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18/02/2011 | FRANCE | N°09/15247

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre a, 18 février 2011, 09/15247


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2011



N° 2011/87













Rôle N° 09/15247







[N] [K] [I]





C/



SCI EDEN IMMOBILIER





Grosse délivrée

le :

à :



Me JAUFFRES



SCP ERMENEUX









réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE

en date du 05 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1674.





APPELANT



Monsieur [N] [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (21),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau d...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 18 FEVRIER 2011

N° 2011/87

Rôle N° 09/15247

[N] [K] [I]

C/

SCI EDEN IMMOBILIER

Grosse délivrée

le :

à :

Me JAUFFRES

SCP ERMENEUX

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 07/1674.

APPELANT

Monsieur [N] [K] [I]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3] (21),

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour,

assisté de Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SCI EDEN IMMOBILIER

sise [Adresse 4] (MONACO)

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 06 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre

Madame Frédérique BRUEL, Conseiller

Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Véronique PELLISSIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Février 2011,

Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mademoiselle Véronique PELLISSIER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Vu le jugement du Tribunal de grande Instance de Grasse en date du 5/06/09 qui a constaté que Monsieur [I] ne dispose pas d'un mandat régulier pour agir en justice au nom de Monsieur [G], condamné la SCI EDEN IMMOBILIER à lui payer la somme de 959,475 euros et rejeté toutes autres demandes ;

Vu l'appel de cette décision en date du 6/08/09 par Monsieur [I] et ses écritures en date du 15/12/10 par lesquelles il demande à la cour de condamner la SCI EDEN à lui payer la somme de 33.834,84 euros et d'ordonner la capitalisation des intérêts ;

Vu les écritures de la SCI EDEN en date du 29/12/10 par lesquelles elle demande à la cour de débouter Monsieur [I] en toutes ses demandes ; de le condamner à lui payer la somme de 9.687,45 euros au titre du trop perçu des honoraires et celle de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;

La SCI EDEN a signé le 13/01/06 un contrat d'architecte avec mrs [I] et [G] prévoyant une rémunération de 10 % des travaux réalisés fixés de manière prévisionnelle à la somme de 400.000 euros ; le permis de construire était accordé le 13/07/06 ; par courrier en date du 1/08/06 les architectes sollicitaient le paiement de leurs honoraires à hauteur de 46 % de la mission, calculés sur une assiette prévisionnelle de travaux de 615.000 euros ; la SCI refusait de payer la somme réclamée et elle apprenait par ailleurs que le permis de construire faisait l'objet d'un recours par un tiers ; elle ajoute que ce permis était entaché de nombreuses irrégularités ;

La SCI EDEN décidait de rompre le contrat souscrit avec les architectes par courrier en date du 16/08/06 ;

Elle recevait le 28/11/06 une demande de paiement de Monsieur [I] à hauteur de la somme de 28.290 euros au titre des honoraires calculés sur la somme de 615.000 euros ;

Monsieur [I] fait soutenir qu'il est architecte en France et inscrit à l'Ordre des Architectes en France ; qu'il ne sert à rien de rechercher s'il est inscrit à [Localité 5] pour un projet réalisable en France ; qu'il produit par ailleurs une lettre de mission de Monsieur [G] lui confiant le recouvrement des sommes dues ; qu'il démontre avoir exécuté une grande partie de sa mission et ce à hauteur de 46 % suivant la grille de mission prévue à l'article 5 de la convention liant les parties ; que les autorisations de construire ont été accordées ; que la SCI est de mauvaise foi quand elle indique avoir déjà payé une somme au titre des honoraires alors qu'il s'agit de remboursement de débours et de travaux supplémentaires non compris dans la convention initiale ; que l'article 4 de la convention mentionne un montant prévisionnel de travaux à hauteur de la somme de 615.000 euros ;

La SCI EDEN demande à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a dit que Monsieur [I] ne justifiait pas d'un mandat pour agir au nom de Monsieur [G], que le document adressé par Monsieur [G] a été établi pour les besoins de la cause ; que le montant prévisionnel des travaux était de 400.000 euros et que la rupture du contrat était justifiée ;

La cour constate qu'il résulte des pièces produites en la procédure que la SCI EDEN a signé le 13/01/06 un contrat d'architecture avec Mrs [I] et [G] concernant un projet immobilier situé sur le territoire national français ; que le cabinet d'architecture possède son siège à [Localité 6] et est régulièrement inscrit à l'Ordre Régional des Architectes ;

Que Monsieur [I] produit aussi un courrier émanant de Monsieur [G] en date du 26/09/06 par lequel celui-ci rappelle qu'il existe un problème dans le cadre du recouvrement des honoraires dus par la SCI EDEN et indique être d'accord pour que la procédure soit introduite et suivie par le seul Monsieur [I], ajoutant prendre à sa charge la moitié des honoraires et frais d'avocat et procéder à la répartition des sommes obtenues par voie de rétrocession d'honoraires ;

La cour dira que contrairement à ce que soutenu par la SCI EDEN ce courrier constitue bien

un mandat donné par Monsieur [G] à Monsieur [I] pour agir à l'encontre de la SCI EDEN en recouvrement de la totalité des honoraires réclamés ; en conséquence la cour infirmera la décision entreprise de ce chef ;

La cour constate encore qu'il résulte du contrat conclu entre les parties que l'article 5 fixe le mode de rémunération des architectes ; qu'en l'état du permis de construire accordé le 13/07/06, les architectes avaient droit à 46 % du montant total des honoraires contractuellement prévus ; que ce même article 5 fixe ce montant à 10 % du montant des travaux réalisés ;

La cour rappelle aussi qu'il résulte des dispositions de l'article 4 de ce même contrat que le montant prévisionnel des travaux est de 615.000 euros et non pas 400.000 euros comme soutenu par la SCI EDEN ; que certes cette somme figue aussi dans cet article mais qu'il s'agit là d'un montant qui pourrait éventuellement être atteint dans le cadre d'une réduction des coûts des travaux ;

La cour constate qu'il ne résulte nullement des pièces produites en la procédure que le coût des travaux avait été, à un quelconque moment ramené à cette dernière somme ; donc c'est sur la somme de 615.000 euros que devra être calculé le montant des honoraires des architectes, soit sur la somme de 61.500 euros ;

La SCI EDEN fait soutenir que la résiliation du contrat doit être imputée aux architectes en raison notamment d'un recours déposé par un résident de la commune à l'encontre de ce permis de construire, qui serait entaché de nombreuses irrégularités ; la cour constate cependant que si la SCI EDEN produit bien le recours déposé par ce tiers, elle ne démontre nullement l'existence des irrégularités prétendues, ni même qu'elle décision a été rendue contre ce recours ; la cour dira donc que Monsieur [I] a droit à l'intégralité des honoraires contractuellement dus par application de la grille insérée dans le contrat, soit 46 % de la somme de 61.500 euros ou encore la somme de 28.290 euros HT ou 33.834,84 euros TTC ; la décision du premier juge sera aussi réformée de ce chef ;

La SCI EDEN fait encore soutenir qu'en tout état de cause elle a déjà versé la somme de 17.940 euros à valoir sur les honoraires ; qu'en outre elle a procédé au versement d'une avance de 32.000 euros concernant la fourniture de matériaux, somme que Monsieur [I] ne conteste pas avoir reçu ;

Monsieur [I] indique que cette somme a été versée parce que la société retenue pour faire les travaux était une société polonaise qui n'avait aucune possibilité d'acheter des matériaux en France ; que la SCI EDEN lui a demandé de se substituer à cette société pour acheter ces matériaux ; qu'il a établi des notes de débours en ce sens ;

La cour constate que Monsieur [I] verse aux débats la totalité des factures correspondant à l'achat des matériaux pour la somme de 32.000 euros ; que ces matériaux ne rentrent nullement dans le cadre de la mission habituelle d'un architecte, que d'ailleurs l'adresse portée sur ces factures est celle du chantier de la SCI EDEN ; en conséquence la cour déboutera la SCI EDEN en cette demande et dira que c'est bien la totalité de la somme de 33.834,84 euros qui est due à Monsieur [I]. La cour fera aussi droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Monsieur [I] demande à la cour de condamner la SCI EDEN à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat ; il explique qu'il résulterait des explications de la SCI EDEN, elle-même, que le recours en annulation du permis de construire aurait été déclaré irrecevable ; que la SCI ne démontre nullement en quoi les architectes ont contrevenu à des règles d'urbanisme ; que donc la SCI EDEN n'avait aucun raison de rompre la convention qui les liait ;

La cour retenant l'ensemble de ces éléments fera droit à la demande de Monsieur [I] et condamnera la SCI EDEN à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ; la SCI EDEN sera aussi condamnée à payer une somme de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

Par ces motifs,

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit Monsieur [I] en son appel et le déclare régulier en la forme,

Au fond,

Infirme la décision entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;

Condamne la SCI EDEN à payer à Monsieur [I] la somme de 33.834,84 euros TTC ;

Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;

Condamne la SCI EDEN à payer à Monsieur [I] la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 3.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne la SCI EDEN aux entiers dépens de toute la procédure avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Maître JAUFRES, avoué.

LE GREFFIERLE PRESIDENT

YBS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/15247
Date de la décision : 18/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3A, arrêt n°09/15247 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-18;09.15247 ?
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