COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRET SUR RENVOI DE CASSATION
ARRÊT AU FOND
DU 17 FEVRIER 2011
N°2011/ 112
Rôle N° 09/11491
[U] [T]
C/
[F] [N]
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (ANCIENNEMENT CETELEM)
Grosse délivrée
le :
à :
réf
SCP TOUBOUL
SCP ERMENEUX
SCP MAYNARD
Arrêt en date du 17 Février 2011 prononcé sur saisine de la Cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 12 mai 2009, qui a cassé et annulé l'arrêt n° 15 rendu le 17 janvier 2008 par la Cour d'Appel d' AIX -en-PROVENCE (2ème Chambre).
DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1940 à , demeurant [Adresse 6]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assisté par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS SUR RENVOI DE CASSATION
Maître [F] [N]
pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL OM OUTBOARD MARINE FRANCE,
venant aux droits de la SNC OM FRANCE
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Marie-Dominique POINSO-POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE
SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
venant aux droits de la S.A. CETELEM , cette dernière venant aux droits de la BNP PARIBAS LEASE GROUP, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 13 Janvier 2011 en audience publique .Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries devant la Cour composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président,
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le 3 avril 1992 a été souscrit, entre M. [T] et la société LOCUNIVERS, un contrat de location avec option d'achat pour un navire acquis le 1er avril 1992 auprès de la société CATALANS YACHTING.
Il existe cependant deux factures, portant le même numéro et le même montant, et deux offres préalables de location, établies pour deux navires différents un ARCOA type 11.27 et un CHRIS CRAFT type Cruiser, mais, en fin de compte, le procès verbal de réception du 2 juillet 1992, porte sur le CHRIS CRAFT.
Ce navire a subi une avarie en juillet 1994, puis a coulé en octobre 1998.
L'expert commis à la suite de ces deux sinistres, M. [L], a, dans les deux cas, conclu à l'existence de vices cachés affectant le navire.
M. [T] a fait assigner devant le Tribunal de commerce de TOULON, la société OMC FRANCE, fournisseur du CHRIS CRAFT, et le crédit-bailleur, la S.A. CETELEM, venant aux droits de la société LOCUNIVERS, pour voir prononcer la résiliation du contrat de vente intervenu entre le crédit bailleur et la société OMC FRANCE et entendre cette dernière condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'il avait subi.
La société OMC FRANCE, devenue entre temps la S.A.R.L. OMC OUTBORD MARINE FRANCE ayant été mise en liquidation, Me [N], son liquidateur judiciaire, est intervenu volontairement à l'instance.
La S.A. BNP PARIBAS LEASE GROUP, venant aux droits de la société LOCUNIVERS, a, de son côté, déclaré au passif de la société OMC, une créance de 939 367,98 francs T.T.C.
Par jugement en date du 8 juin 2005, le Tribunal de commerce de TOULON a :
- constaté la résolution pour vice caché de la vente du navire, intervenue entre LOCUNIVERS et OMC FRANCE,
- prononcé la résiliation du contrat de crédit-bail,
- condamné la S.A. CETELEM à payer à M. [T] la somme de 9 924,42 euros au titre des loyers payés depuis juillet 1994 et dit que les loyers n'étaient plus dus à compter de la demande en résolution de la vente formée par M. [T] le 13 juin 1995,
- fixé la créance de la S.A. CETELEM au passif de la S.N.C. OMC FRANCE à la somme de 143 205,72 euros augmentée de 15 000 euros au titre de l'indemnité de résiliation,
- ordonné la restitution du navire par M. [T] à la S.N.C. OMC FRANCE,
- fixé la créance de M. [T] au passif de la société OMC FRANCE à 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, plus les frais d'expertise,
- condamné la S.A. CETELEM et Me [N], ès qualités, aux dépens à raison de moitié chacun.
M. [T] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée une première fois devant la Cour d'appel de ce siège qui, dans un arrêt du 17 janvier 2008, a rejeté des conclusions et des pièces de M. [T] déposées postérieurement à l'ordonnance de clôture et confirmé le jugement sauf en ce qu'il avait condamné la société CETELEM à rembourser à M. [T] une somme de 9 924,40 euros.
Dans un arrêt du 12 mai 2009, la Cour de cassation a retenu qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées après l'ordonnance de clôture sans statuer sur la demande de révocation de cette ordonnance qui lui avait été présentée, la Cour avait violé l'article 783 alinéa 2 du code de procédure civile, et elle a en conséquence cassé et annulé l'arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'appel de ce siège autrement composée.
M. [T] a ressaisi la Cour.
Dans des conclusions du 4janvier 2011, tenues ici pour intégralement reprises, il expose qu'il a été victime de manoeuvres dolosives de la part du prêteur, la société LOCUNIVERS, et du vendeur initial, la société Catalans YACHTING qui l'avaient convaincu de rendre à son fabriquant, lui-même victime de Catalans Yachting, l'ARCOA 11.27 dont il avait reçu livraison le 10 avril 1992, mais, qu'alors que la société LOCUNIVERS et la société CATALANS YACHTING, lui avaient promis en échange de lui remettre un navire neuf de l'année 1992, la société LOCUNIVERS avait directement négocié en 1992 avec la société OMC FRANCE pour que lui soit remis un navire de marque CRIS CRAFT et établi, ou fait établir des documents en conformité avec ce changement, que par la suite le navire CRIS CRAFT s'est avéré affecté de vices cachés et qu'il est apparu aussi, en cours de procédure, qu'il n'était pas de 1992 comme promis mais de 1991.
Il demande donc à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du navire affecté de vices cachés, de dire que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, qui vient maintenant aux droits de la société LOCUNIVERS, ne peut sérieusement soutenir que le bateau n'a pas été vendu par OMC FRANCE, de considérer qu'en état de la révélation de faits inconnus de lui en première instance, c'est à dire par d'un rapport d'expertise amiable du 27 février 2010 portant sur des pièces dont il n'a eu communication qu'après le jugement, rapport qui a démontré qu'il existait des manoeuvres frauduleuses de la part du crédit bailleur la société 'LOCUNIVERS' et que le dossier concernant le navire de marque CRIS CRAFT contenait des pièces falsifiées, il peut solliciter des dommages et intérêts et la résolution du contrat de crédit-bail.
Il ajoute que, contrairement à ce que soutient la BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, les demandes qu'il formule sur la base du Code de la consommation ne sont pas forcloses et que de toute façon cette société reste responsable à son égard sur le fondement du droit commun.
Sur le montant de son préjudice, il expose que doivent être indemnisées toutes les dépenses qu'il a dû engager en l'état des manoeuvres frauduleuses qui ont permis que lui soit enlevé le bateau ARCOA et que lui soit fourni à la place un navire d'occasion présentant des vices cachés et il demande que la société CETELEM et Me [N], ès qualités, soient condamnés, in solidum, à lui payer une somme de 974 588,60 euros à titre de dommages et intérêts et 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et que soit ordonnée la restitution d'une somme de 15 887,72 euros qu'il a consignée au greffe.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la restitution des loyers versés.
Dans des écritures du 9 février 2010, Me [N] ès qualités, expose qu'il n'existe aucun lien entre la S.A.R.L. OMC OUTBOARD MARINE FRANCE, venant au droit de la S.N.C. OMC FRANCE, et la société LOCUNIVERS, que si la société qu'il représente a vendu à M. [T] un bateau CRIS CRAFT en échange de l'ARCOA, elle l'a fait bénéficier d'une remise très importante, que quand ce bateau a été victime d'une avarie elle a assuré sa réparation et prêté un navire, que malgré cela M. [T] a arrêté de régler les loyers et prétendu que le navire était affecté de vices cachés, que l'expert a conclu, alors que les réparations effectuées ne pouvaient être suspectées, après une deuxième avarie, à un problème d'étanchéité, ces dernières conclusions ne peuvent être retenues dans la mesure où ce défaut n'avait pas été relevé dans les précédentes expertises,
que donc M. [T] devra être débouté de toute demande à l'encontre de la société OMC,
que de toute façon cette société est étrangère au litige qui oppose M. [T] et la S.A. CETELEM, puisqu'elle n'est pas intervenue lors de l'achat du bateau ARCOA ,
qu'en outre M. [T] ne démontre pas le préjudice qu'il invoque.
Il demande donc la réformation du jugement déféré, l'entier débouté de M. [T] et sa condamnation à lui payer 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire, il rappelle que l'éventuelle créance de M. [T] ne pourra qu'être fixée au passif de la liquidation judiciaire.
Dans des écritures du 7 décembre 2010, la S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, réplique que M. [T] qui ne sollicitait devant le premier juge que la résiliation du contrat de crédit bail, demande maintenant sa résolution sur la base de l'article L 311-37 du Code de la consommation, mais que, même si la Cour constatait que les parties avaient entendu se soumettre à ces dispositions, elle ne pourrait que dire que cette demande est forclose, qu'elle est en outre nouvelle et donc irrecevable en appel,
que pour sa part, elle n'a de toute façon aucun lien avec la société OMC, à l'encontre de qui la demande de résolution était initialement dirigée, puisqu'elle n'en avait qu'avec la S.A.R.L. CATALANS YACHTING qui n'a jamais été mise en cause,
qu'enfin, la demande de dommages et intérêts aujourd'hui formulée et, elle aussi, nouvelle et donc irrecevable, M. [T] n'ayant demandé à son encontre en première instance qu'une condamnation à lui rembourser les loyers payés, condamnation qu'il a obtenue,
que de toute façon, faute de démonstration d'une quelconque carence de sa part, aucune demande de dommages et intérêts ne peut aboutir,
que surtout, M. [T] a, à tort, attrait dans la procédure la société OMC qu'il considère comme vendeur du bateau, alors que ce bateau a été acquis auprès de la société CATALANS YACHTING, qui n'est pas dans la cause, société qui n'ayant pas pu fournir le navire ARCOA, déjà financé par la société LOCUNIVERS à hauteur d' un million de francs, a émis un avoir équivalent qui a permis l'acquisition du CHRIS CRAFT,
qu'elle ne peut pour sa part se voir opposer des récriminations tardives relatives à ce bateau, ni l'absence d'assurance du dit navire.
Elle forme aussi un appel incident, exposant que c'est à tort que le jugement l'a condamnée à rembourser à M. [T] des loyers qu'il n'avait pas demandés.
Elle sollicite enfin la condamnation de l'appelant à lui payer 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est du 6 janvier 2011.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu que M. [T] a demandé devant le tribunal de commerce la résolution de la vente du bateau sur le fondement des vices qui l'affectaient et qui ne sont pas sérieusement contestés au regard du rapport d'expertise de M. [L], que cette résolution a été prononcée par le jugement déféré qui a, en conséquence, résilié le contrat de crédit bail qui le liait à la société LOCUNIVERS et ordonné la restitution par cette société des loyers versés, ce qui n'était pas possible dans le cas de la résiliation du contrat,
que depuis ce premier jugement les positions des parties ont évoluées puisque les intimées soutiennent pour leur part, et pour la première fois en appel, que le vendeur du navire n'était pas OMC mais la société CATALANS YATCHING et que M. [T], qui a l'occasion de cette allégation s'est vu communiquer deux factures émises par cette société, expose qu'il y a falsification de documents et sollicite de ce fait, outre la résolution de la vente du navire, la résolution du contrat de crédit bail, ainsi que d'importants dommages et intérêts, pour dol ;
Attendu qu'il ne parait pas contestable au vu des écritures des parties qu'après la livraison du premier navire en 1992, le constructeur de ce dernier, qui n'avait pas été payé par CATALANS YACHTING, a demandé sa restitution, qu'a alors été remis à M. [T] un navire fourni par la société OMC qui a présenté des avaries et a, de ce fait, fait l'objet de deux expertises, diligentées au contradictoire de la société OMC FRANCE et de la S.A. CETELEM, qui ont abouti à la conclusion de ce qu'il était affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination,
que sur le fondement de ces vices cachés, M. [T], qui en tant que crédit preneur pouvait demander la résolution de la vente à la place du véritable acquéreur, a sollicité et obtenu la résolution de la vente, l'organisme de crédit voyant lui de ce fait sa créance sur le prix du navire fixée au passif de la société OMC,
que dans cet état du litige, la résiliation du contrat de crédit bail était la conséquence logique de la résolution de la vente,
que cependant, et à l'appui de ses demandes nouvelles de résolution du contrat de crédit bail et dommages et intérêts formulées à l'encontre des intimées, M. [T] soutient qu'il a découvert, postérieurement à la décision rendue par le premier juge, qu'il avait été victime d'un dol commis par la société OMC et par la société LOCUNIVERS, dol qu'il a pu constater seulement quand lui ont été remis les documents établis en 1992, qui démontrent que ces sociétés l'ont obligé à accepter un navire ancien et affecté de vice cachés,
que cependant, ces documents ne concernent que les relations entre le vendeur d'origine, CATALANS YATCHING, le crédit bailleur et le locataire, et de ce fait aucune demande nouvelle en dommages et intérêts ne peut être admise contre la société OMC qui n'a fait que fournir le navire demandé pour remplacer l'ARCEO ;
Attendu que pour établir que la société LOCUNIVERS s'est livrée à des manoeuvres dolosives, M. [T] produit deux factures du même jour établies par la société CATALANS YACHTING et remises à LOCUNIVERS, factures concernant deux navires différents, ainsi que deux courriers établis par LOCUNIVERS en avril puis en décembre 1992, courriers relatifs à la location de deux navires différents, qu'il produit aussi copie d'un fax adressé par OMC au Crédit Universel lui proposant la vente le 2 juin 1992 du second navire, fax qui établit que le navire n'était pas un navire neuf, puisqu'il était vendu en l'état et qu'il y avait lieu de remettre en état des vaigrages et de la moquette,
que ce document permet aussi de retenir que le navire n'a jamais été acquis par CATALANS YACHTING, puisque OMC demandait à LOCUNIVERS de le payer comptant, et ce, même si dans tous les documents de l'époque, y compris le procès-verbal de réception du 2 juillet 1992, le navire est apparu comme vendu par CATALANS YATCHING,
que s'il n'est pas démontré que la société LOCUNIVERS soit intervenue à l'insu du crédit preneur, dans la substitution du second navire au premier, substitution que M. [T] ne pouvait ignorer, il est certain que la société LOCUNIVERS en ne résiliant pas immédiatement le contrat conclu avec M. [T] et en acceptant une substitution entre un navire neuf et un navire qu'il ne l'était pas, a manqué à son obligation de délivrance, ce qui justifie, non pas une résiliation, mais une résolution du contrat de crédit bail ;
Attendu que si M. [T] qui n'a obtenu qu'en 2005, la résiliation du contrat de crédit bail qui le liait à la société CETELEM pour l'acquisition d'un navire qu'il n'a quasiment pas pu utiliser, qui a perdu la valeur de son précédent navire, qui a dû financer en vain une place au port, qui a réglé 9924,42 euros et non de 111 306,11 euros au titre des loyers, a incontestablement subi un préjudice important, qui ne peut cependant être équipollent au coût de la location d'un navire,
qu'il lui sera en conséquence alloué à ce titre une somme de 50 000 euros, ainsi que, conjointement avec la société OMC, 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que pour ce qui concerne la consignation au greffe du tribunal de commerce qui n'a pu intervenir que pour le paiement des frais d'expertise, elle ne sera pas ordonnée puisque ces expertises ont eu lieu et que le premier juge a statué sur la prise en charge de ces frais en les fixant au passif de la société OMC ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente du navire CHRIS CRAFT conclue entre la société OMC et la S.A. CETELEM et fixé au passif de la première une créance de la société CETELEM d'un montant de 143 205,72 euros, et une créance de M. [T] de 5000 euros au titre de l'article 700 et du montant des frais d'expertise,
L' INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résolution du contrat de crédit-bail conclut entre M. [T] et la société LOCUNIVERS,
CONDAMNE la société BNP PARIBAS LEASE GROUP venant aux droits de la société LOCUNIVERS à payer à M. [T] une somme de 50 000 euros de dommages et intérêts,
CONDAMNE conjointement et solidairement Me [N], ès qualités de liquidateur de la société OMC FRANCE et la BNP PARIBAS LEASE GROUP à payer à M. [T] 10 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Les CONDAMNE aux dépens et autorise la S.C.P. DE SAINT-FERREOL TOUBOUL, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :