COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 17 FÉVRIER 2011
HF
N° 2011/89
Rôle N° 09/04969
[P] [X]
C/
SCP [Z] [V] - [P] [J]
[B] [O]
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juillet 2006 enregistré au répertoire général sous le n° 03/02077.
APPELANT
Monsieur [P] [X]
né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 5], demeurant chez Mme [S] [K] - [Adresse 4]
Représenté par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour,
Assisté de Me Jacques PERRIMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
la SCP [Z] [M] - CHRISTIAN JOURNAUD,
dont le siège est [Adresse 3]
Représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
Assistée de Me Jean-Michel GARRY, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Maria DA SILVA, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [B] [O]
demeurant [Adresse 2]
Non comparant
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Michel NAGET, Conseiller
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Février 2011,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'arrêt avant-dire-droit prononcé par la cour le 4 novembre 2010, auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure antérieure, ayant révoqué la clôture et rouvert les débats pour permettre l'admission aux débats du témoignage d'une dame [K], et à nouveau la discussion entre les parties ;
Vu les conclusions notifiées ou signifiées le 7 janvier 2010 par monsieur [X] et le 11 janvier 2011 par la SCP [Z] [M] - Christian Journaud ;
Vu la clôture prononcée le 12 janvier 2011;
MOTIFS
1/ Monsieur [X] n'invoque utilement aucune faute à l'encontre de monsieur [O], son intermédiaire pour l'obtention du prêt, en ce qu'il aurait dû 'veiller à ce que le notaire chargé de rédiger l'acte authentique soit en possession de tous les éléments nécessaires et notamment du contrat d'assurance devant garantir les risques incapacité-invalidité-décès'.
2/ La SCP est justifiée à conclure à l'absence de valeur probante du témoignage de madame [K] en raison du fait qu'elle est la compagne de monsieur [X], que ce témoignage est daté du 7 décembre 2006, soit plus de 16 ans après les faits qu'il relate, et qu'il n'a été produit pour la première fois en justice que le 1er octobre 2010.
On doit en conclure que le notaire ignorait au moment où il a reçu le prêt qu'une procédure d'instruction d'une demande d'assurance était en cours, et que par suite seul un défaut de conseil peut lui être reproché.
3/ Le défaut de conseil du notaire, à le supposer établi, n'aurait pu conduire qu'à un préjudice constitué par une perte de chance pour monsieur [X], soit d'avoir bénéficié (ultérieurement) d'un prêt avec assurance, soit de ne pas avoir contracté le prêt en cas de non-obtention de l'assurance.
Mais, en premier lieu, le fait que monsieur [X] aurait pu être finalement admis à souscrire une assurance invalidité n'est en rien établi, de sorte que la perte de chance d'avoir pu contracter un prêt sous la garantie d'une telle assurance n'est pas certaine et ne peut donner lieu à réparation.
Et en second lieu, rien ne permet de dire d'une part que monsieur [X] n'aurait pas tout de même contracté le prêt, même non garanti par une telle assurance, sachant en particulier que le prêt avait pour objet le rachat de prêts antérieurs, et d'autre part et inversement qu'il aurait été en mesure, s'il n'avait pas contracté le prêt de consolidation, dans la situation d'invalidité qui l'a touché à compter du mois de juillet 1989, de faire face au remboursement de ses prêts antérieurs, et d'éviter de subir l'ensemble des préjudices économiques et financiers qu'il invoque aujourd'hui, à commencer par la vente aux enchères de sa maison.
4/ Monsieur [X] ne peut dans ces conditions qu'être débouté de sa demande de réparation tant à l'égard de monsieur [O] qu'à celui de la SCP.
5/ Il doit supporter les dépens de première instance et les dépens d'appel.
Il est équitable de laisser à la SCP la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
**
Il suit de l'ensemble de ce qui précède que le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et par défaut en raison du mode d'assignation de monsieur [O], par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement.
Dit que monsieur [X] supporte les dépens d'appel.
Dit qu'il sera fait application au profit de la SCP d'avoués Cohen-Guedj des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Déboute la SCP [Z] [M] - [P] [J] de sa demande sur le fondement en appel des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT