COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 16 FÉVRIER 2011
N°2011/247
Rôle N° 09/19719
[W] [B] épouse [L]
C/
URSSAF DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
Madame [W] [B] épouse [L]
SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER
URSSAF DES ALPES MARITIMES
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ALPES MARITIMES en date du 06 Octobre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20900077.
APPELANTE
Madame [W] [B] épouse [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/1214 du 24/06/2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3]), demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP LATIL-PENARROYA-LATIL-ALLIGIER avoué à la cour.
non comparante
INTIMÉE
URSSAF DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 16 Février 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,
L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT