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11/02/2011 | FRANCE | N°10/06843

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 11 février 2011, 10/06843


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2011



N° 2011/99













Rôle N° 10/06843







CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (C.M.H.)





C/



[X] [Z] divorcée [T]





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6282.





APPELANTE



CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (C.M.H.) prise en la personne de son représentant légal y...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2011

N° 2011/99

Rôle N° 10/06843

CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (C.M.H.)

C/

[X] [Z] divorcée [T]

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Mars 2010 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 09/6282.

APPELANTE

CAUTIONNEMENT MUTUEL DE L'HABITAT (C.M.H.) prise en la personne de son représentant légal y domicilié, demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de la SCP BOKARIUS ARCAY WETTERER, avocats au barreau de MULHOUSE

INTIMEE

Madame [X] [Z] divorcée [T],

née le [Date naissance 1] 1951, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP GASTALDI - LASSAU - VIALE, avocats au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 05 Janvier 2011 en audience publique devant la Cour composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 11 Février 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par jugement du 2 mai 1988, le Tribunal de Grande Instance de Toulon a condamné Monsieur [B] [T] et Madame [X] [Z] à payer à l'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat (CMH), la somme de 170 980 F, avec intérêts au taux de 9 %, outre la somme de 1 000 F, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.

Par acte du 29 octobre 2009, Madame [X] [Z] a fait citer l'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, aux fins d'obtenir, par application des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 2 mai 1988 est non avenu et caduc, pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 9 mars 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse a dit que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 2 mai 1988 est non avenu vis à vis de Madame [X] [Z] et condamné la défenderesse à payer à la demanderesse, la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 8 avril 2010, l'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 26 juillet 2010, l'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat conclut au débouté de la demande formée par Madame [X] [Z] tendant à ce que le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Toulon le 2 mai 1988 soit déclaré non avenu pour ne pas avoir été notifié dans les six mois de sa date et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

L'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat soutient que Madame [X] [Z] ne peut, sans se contredire aux dépends d'autrui, réclamer à la fois devant la cour d'appel, saisie d'un recours contre le jugement rendu le 2 mai 1988 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, qui n'en a pas le pouvoir, puis devant le juge d'exécution, saisi ultérieurement, le constat de la caducité de cette décision, sauf à se voir opposer une exception de litispendance ou une fin de non recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir.

Elle souligne que l'appel tendant à l'annulation, l'infirmation ou la réformation du jugement vaut renonciation à se prévaloir devant le juge de l'exécution des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile, ce, sans qu'il y ait lieu de distinguer s'il a été interjeté dans, ou, au delà du délai de six mois.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2010, Madame [X] [Z] sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que le débouté des demandes de l'association coopérative Cautionnement Mutuel de l'Habitat et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 500 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir que le jugement réputé contradictoire rendu le 2 mai 1988 lui a été signifié 21 ans plus tard, soit bien après le délai de six mois prévu par l'article 478 du Code de procédure civile.

Madame [X] [Z] considère qu'il résulte de l'interprétation a contrario d'un arrêt rendu le 9 juillet 1988 par la cour d'appel de Paris et d'un arrêt rendu le 15 janvier 1994 par la Cour de Cassation que l'appel de la partie défaillante ne lui interdit pas de se prévaloir des dispositions de l'article 478 précité, dès lors que l'appel intervient après l'expiration du délai de six mois et que le moyen tiré de la caducité a été soulevé avant toute défense au fond.

Elle rappelle que le juge de l'exécution étant seul compétent pour constater la caducité, sa saisine, postérieurement à celle de la cour d'appel ne constitue pas une contradiction procédurale, sauf à vider de sa substance le texte protecteur dont il est demandé l'application.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'aux termes de l'article 542 du Code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré ;

Attendu que l'appel de la partie défaillante en première instance emporte ainsi renonciation à se prévaloir, devant le juge de l'exécution, des dispositions de l'article 478 du Code de procédure civile, prévoyant que le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, est non avenu, s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de distinguer selon que l'appel a été interjeté avant ou après l'expiration du délai de six mois susvisé ;

Attendu que Madame [X] [Z] a relevé appel, selon déclaration du 5 août 2009, du jugement rendu le 2 mai 1988 par le Tribunal de Grande Instance de Toulon, dont il est demandé au juge de l'exécution, de constater la caducité ;

Que dans ses conclusions déposées devant la cour le 18 novembre 2009, dans le cadre du recours contre le jugement rendu le 2 mai 1988, elle réclame qu'il soit déclaré non avenu et caduc, dès lors qu'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ;

Attendu que le juge de l'exécution ne pouvait, dans ces conditions, faire droit à ses demandes ;

Attendu que le jugement est infirmé ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Infirme le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Madame [X] [Z],

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne Madame [X] [Z] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/06843
Date de la décision : 11/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/06843 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-11;10.06843 ?
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