COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 10 FÉVRIER 2011
N°2011/225
Rôle N° 10/14369
[O] [I]
C/
CARSAT
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [O] [I]
CARSAT
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 02 Avril 2010,enregistré au répertoire général sous le n° 20901338.
APPELANT
Monsieur [O] [I], demeurant [Adresse 2])
non comparant
INTIMEE
CARSAT, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [V] [P] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Guy MELLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel.
L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de Sécurité sociale,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT