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10/02/2011 | FRANCE | N°10/14039

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 février 2011, 10/14039


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N° 2011/81







Rôle N° 10/14039







SOCIETE GREGORI PROVENCE





C/



SCI MARSEILLE 11EME 'LIEU DIT [Localité 3]'





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP DE ST FERREOL













réf





Décision déférée à

la Cour :



Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1127.







APPELANTE



SOCIETE GREGORI PROVENCE SASU

RCS AIX EN PROVENCE n° B 434 081 873

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adres...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N° 2011/81

Rôle N° 10/14039

SOCIETE GREGORI PROVENCE

C/

SCI MARSEILLE 11EME 'LIEU DIT [Localité 3]'

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP DE ST FERREOL

réf

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 02 Juillet 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/1127.

APPELANTE

SOCIETE GREGORI PROVENCE SASU

RCS AIX EN PROVENCE n° B 434 081 873

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour

plaidant par Me Mathieu BAFFERT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.C.I. MARSEILLE 11ème 'lieu dit [Localité 3]'

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Pascal-Yves BRIN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne BESSON, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Pour la construction d'un ensemble immobilier de 42 villas et 16 appartements, la SCI Marseille 11ème 'lieu dit [Localité 3]' (SCI) a conclu le 1.10.2003 avec la société Grégori Provence un marché de travaux portant sur les VRD et les aménagement extérieurs.

A la demande de la société Grégori Provence une expertise a été diligentée par ordonnance de référé du 9.12.2005; l'expert a diffusé aux parties une note de synthèse le 23.11.2009 dans laquelle il évalue à 252 537,60 euros la somme due à la société Grégori Provence; son rapport d'expertise définitif n'est toujours pas déposé.

La société Grégori Provence a assigné le 8.3.2010 la SCI en paiement d'une provision sur la base de cette note expertale.

La SCI a assigné les 4 et 6 Mai 2010 la société d'architectes David et Grava, la SEM, la société Dirickx Espace Protect et l'association syndicale le clos des cigales.

Par ordonnance du 2.7.2010, le président du tribunal de grande instance de Marseille a ordonné la jonction des procédures, a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par la société Grégori Provence et dit en conséquence sans objet les appels en garantie de la SCI.

La société Gregori Provence a régulièrement interjeté appel à l'encontre de la SCI.

Vu les conclusions du 9.12.2010 de l'appelante,

Vu les conclusions du 31.11.2010 de la SCI ,

Vu l'ordonnance de clôture du 14.12.2010.

MOTIVATION

La société Grégori Provence a été chargée de la réalisation des VRD , selon marché à forfait du 1.10.2003 et de travaux supplémentaires par avenants acceptés; elle a quitté le chantier en juillet 2005, alors que les travaux étaient effectués à 95%, faute de règlements de ses travaux et elle attend toujours le paiement.

Après avoir répondu aux nombreux dires des parties et organisé une cinquantaine de réunions, L'expert judiciaire a rédigé et diffusé le 23.11.2009 aux parties une note de synthèse de 74 pages très détaillée et minutieuse dans laquelle sont analysées les causes du retard pris dans la réalisations des travaux de la société Grégori Provence, sont examinés les travaux réalisés par la société Gregori Provence et leurs insuffisances et sont donnés les éléments permettant d'apurer les comptes entre les parties.

Il convient d'établir le montant dû par la SCI au titre des travaux objet du marché forfaitaire ainsi que des travaux complémentaires, objets d'avenants signés ainsi que des devis acceptés directement par le maître d'ouvrage, tels que l'expert l'a très minutieusement analysé dans sa note de synthèse et dans une note rectificative en date du 28.7.2010, aprés réception de l'ordonnance de référé.

Le marché signé le 1.10.2003 est de 1 776 060 euros TTC auquel il convient d'ajouter les travaux supplémentaires commandés par avenants 1, 2 et 3 signés par la SCI pour 86 706,17 euros .

Les travaux objets de l'avenant 4 et de l'avenant 5 ne peuvent être pris en compte que dans la mesure où la SCI les a expressément commandés à la société Gregori, soit :

- 117 326,28 euros

- 28 841,32 euros

Le marché et les travaux supplémentaires acceptés par la SCI s'élèvent à la somme de : 2 008 933,70 euros.

Il convient de déduire les travaux réglés directement aux sous-traitants par la SCI (292 196,89 euros) et les finitions et reprises à la charge de la société Gregori (48 131,82 euros) ainsi que les règlements effectués par la SCI (1 404 189,71 euros).

En conséquence il est dû à la société Grégori Provence la somme de 164 415,35 euros, sans contestation réellement sérieuse de la SCI.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt contradictoire

Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,

Condamne la SCI Marseille 11° à payer à la société Gregori Provence la somme provisionnelle de

164 415,35 euros à valoir sur le solde de son marché de travaux, avec intérêts au taux légal à compter du 7.9.2005, date de la mise en demeure,

Condamne la SCI Marseille 11° à payer à la société Gregori Provence la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SCI Marseille 11° en tous les dépens, dont distraction au profit des avoués de la cause en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/14039
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/14039 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;10.14039 ?
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