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10/02/2011 | FRANCE | N°10/10129

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 février 2011, 10/10129


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N°2011/129















Rôle N° 10/10129







[T] [O]

EURL SOCIETES TRAVAUX ACCES DIFFICLES 'STAD'





C/



[G] [L]



CGEA AGS DE [Localité 6]





























Grosse délivrée le :

à :

Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de

MARSEILLE



Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/927.





APPEL...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N°2011/129

Rôle N° 10/10129

[T] [O]

EURL SOCIETES TRAVAUX ACCES DIFFICLES 'STAD'

C/

[G] [L]

CGEA AGS DE [Localité 6]

Grosse délivrée le :

à :

Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 29 Avril 2010, enregistré au répertoire général sous le n° 09/927.

APPELANTS

Maître [T] [O] commissaire à l'exécution du plan de la SARL TRAVAUX ACCES DIFFICLES 'STAD', demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

EURL SOCIETES TRAVAUX ACCES DIFFICLES 'STAD', demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Maryline MOSCONI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Céline SAMAT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIME

Monsieur [G] [L], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Adrienne MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

CGEA AGS DE [Localité 6], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Stéphanie BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 31 mai 2010 , la société Travaux Accès Difficiles (STAD) et Maître [T] [O], mandataire judicaire, ont régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 29 avril 2010 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille- notifié le 3 mai 2010 - qui a fixé la créance de Monsieur [G] [L] à valoir sur le redressement judicaire de la société STAD , administrée par Maître [O] , aux sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 1142,19 euros

-congés payés afférents : 114,21euros

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 8855euros

-dommages et intérêts pour procédure vexatoire : 1000 euros

- indemnité de licenciement : 1247,01 euros

-rappel de salaire : 2035,47 euros

-congés payés afférents : 203,55 euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 800 euros

Ce jugement a en outre ordonné, sous astreinte, la remise à Monsieur [L] d'une attestation Assedic, de bulletins de salaire et d'un certificat de travail et a alloué à ce dernier 83 heures acquises au titre du droit individuel à formation.

***

Monsieur [L] a été embauché par la société STAD, le 3 janvier 2005, en qualité d'ouvrier d'exécution.

Il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre en date du 24 mars 2009.

La société STAD a été déclarée en redressement judicaire par un jugement du tribunal de commerce de Gap, le 24 avril 2009.

La société STAD et Maître [O] soutiennent que Monsieur [L] n'a pas encaissé le chèque de 1142,19 euros qui lui a été remis, en octobre 2008, en paiement de son salaire du mois de septembre 2008 .

Ils font valoir que Monsieur [L] a adressé à son employeur un avis d'arrêt de travail daté du 24 septembre 2008 et que celui-ci a appris, par téléphone , le 13 octobre que l'intéressé reprenait le travail : ils indiquent que ce dernier ne s'étant pas présenté sur son lieu de travail et n'ayant pas donné suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, le 27 mars 2009, l'employeur ne l'a pas payé .

Ils concluent que la rupture ne peut être imputée à la société STAD et que Monsieur [L] doit être débouté de ses demandes.

Ils réclament la condamnation du salarié à rembourser les sommes qu'il a perçues à titre de rappel de salaires pour la période allant du 13 octobre 2008 au 24 mars 2009 ainsi que toutes les sommes versées par le CGEA , et à restituer les bulletins de salaire et l'attestation Pole Emploi qui lui ont été remis dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement déféré .

Ils chiffrent leurs frais irrépétibles à 1000 euros.

Le CGEA délégation régionale du sud est souligne qu'en l'état du redressement judicaire de la société STAD sa garantie ne pourra être que subsidiaire et conclut que la rupture devant être analysée en une démission, il y a lieu de débouter Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes.

Monsieur [L] expose qu'il a adressé à l'employeur , les 14 et 30 octobre 2008 , des courriers le mettant en demeure de lui verser la somme de 2951,50 euros , montant de ses salaires des mois de septembre et octobre , et de lui fournir du travail sous huitaine .

Ce courrier n'ayant pas eu de suite il a saisi le conseil de prud'hommes, en référé.

Par ordonnance du 17 février 2009, le juge des référés a condamné la société STAD à lui verser 4149,90 euros au titre de ses salaires impayés du 13 octobre 2008 au 31 janvier 2009.

Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour, date du 3 février 2010.

Il soutient que l'employeur ayant gravement manqué à ses obligations, la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il réclame la confirmation du jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse  et pour procédure vexatoire, qu'il demande à la Cour d'élever respectivement à 17709 euros et 5000 euros.  

Il sollicite au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile la somme de 2500 euros.

MOTIFS

Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits sont établis et suffisamment graves ou dans le cas contraire d'une démission.

Monsieur [L] a pris acte de la rupture par une lettre en date du 24 mars 2009.

Monsieur [L] a adressé, le 14 octobre 2008, à l'employeur deux courriers recommandés qui n'ont pas été retirés. Ila saisi le conseil des prud'hommes, en référé, le 21 octobre puis a adressé à l'employeur une troisième lettre recommandée de mise en demeure de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires de septembre et octobre ; cette lettre datée du 30 octobre , postée le 21 novembre et reçue par son destinataire le 24 novembre n'a pas eu de suite .

Par le premier de ces courriers, l 'intéressé fait reproche à la société STAD de ne pas avoir déclaré son accident du travail du 23 septembre dans les délais et de ne lui avoir pas payé son salaire du mois de septembre.

Monsieur [L] ne fournit pas d'explication quant au grief tenant à l'accident du travail et force est de constater que les certificats d'arrêt de travail pour accident du travail, qui figurent au dossier et sont décrits ci 'dessous, sont peu cohérents :

- certificat du 24 septembre 2008, ne précisant pas s'il s'agit ou pas d'un certificat initial, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 1° septembre 2008. Ce certificat est revêtu du cachet du Docteur [M] mais n'est pas signé

- certificat du 11 octobre 2008, ne précisant pas s'il s'agit d'une prolongation, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 12 octobre .Comme le précédent, ce certificat est revêtu du cachet du Docteur [M] mais n'est pas signé

-certificat du 13 octobre 2008, indiquant qu'il s'agit d'un certificat final, prescrivant une reprise du travail le 13 octobre 2008 . Ce certificat est signé par le patricien et est revêtu du cachet du Docteur [M]

-certificat de travail du 13 novembre 2008, ne précisant pas s'il s'agit d'une prolongation, prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 13 octobre .Ce certificat est revêtu du cachet du Docteur [M] mais n'est pas signé

Le reproche relatif à la déclaration d'accident du travail de Monsieur [L] ne sera donc pas retenu.

Dans sa deuxième lettre recommandée adressée à l'employeur le 14 octobre 2008 , Monsieur [L] indique qu'il s'est présenté au dépôt lors de sa reprise d'accident du travail , que l'employeur ne lui a confié aucun travail , qu'il a contacté ce dernier à plusieurs reprises et qu'il lui a répondu qu'il n'y avait pas de travail . Il écrit : «  Tous les jours depuis le 13 octobre 2008 je me présente sur mon lieu de travail et le dépôt est désert »

L'employeur indique qu'il n'a reçu que le premier arrêt de travail , que l'on ne peut interpréter que comme prévoyant une reprise le 1° octobre .Monsieur [L] ne produit pas de certificat médical couvrant la période du 1° au 11 octobre et ne justifie pas qu'il a fait parvenir à l'employeur les certificats qui ont suivi le premier .

L'employeur indique qu'il a été prévenu par téléphone , le 12 octobre , que Monsieur [L] reprendrait son travail le lendemain .Il affirme qu'il a donné pour instruction à l'intéressé de se présenter le lendemain matin au siège de la société, à [Localité 6], pour partir avec d'autres salariés à [Localité 4] , où la société avait un chantier .

Monsieur [L] confirme l'appel téléphonique annonçant sa reprise mais, sans contester formellement avoir reçu une instruction de la part de l' employeur , conclut qu'il appartient à ce dernier de justifier qu'il lui a confié une tâche .

La société STAD produit les attestations suivantes :

-Monsieur [I] , maçon , qui indique que le lundi 13 octobre 2008, il a été présent au siège de la société de 7 heures 45 jusque vers 10 heures et qu'il est parti pour le chantier dans les Alpes , seul et qu'il n'a pas vu Monsieur [L] ni ce lundi ni les lundis suivants jusqu'à la fin du chantier au siège de la société.

-Monsieur [H] , maçon , qui indique que l'employeur l'a appelé le 13 octobre et lui a dit que Monsieur [L] qu'il avait eu au téléphone « n'était pas chaud pour monter à [Localité 4] ».Monsieur [H] atteste qu'il a appelé Monsieur [L] pour lui proposer d'aller avec lui à [Localité 4] et que l'intéressé a refusé .

De ces deux témoignages concordants il résulte que c'est à tort que Monsieur [L] accuse l'employeur de ne pas lui avoir fourni du travail.

Monsieur [L] fait enfin reproche à l'employeur de ne lui avoir pas payé son salaire à compter du mois de septembre 2008.

La copie d'un chèque, que l'employeur prétend avoir déposé dans la boite à lettres de l'intéressé ne saurait confirmer l'affirmation de la société STAD selon la quelle ce dernier n'a pas présenté à encaissement ce chèque de paiement du salaire du mois de septembre 2008.

En conséquence, Monsieur [L] a droit, en paiement de son salaire du 1° septembre au 12 octobre 2008, à la somme de 1786,20 euros, outre les congés payés afférents.

Monsieur [L] ne peut prétendre à des salaires pour la période postérieure puisqu' il n'a pas travaillé alors que l'employeur lui avait fourni du travail.

L'arrêt infirmatif quant aux salaires pour la période postérieure au 12 octobre constitue la titre ouvrant droit à restitution des sommes versées à ce titre, en exécution du jugement entrepris.

L'employeur en ne payant pas son salaire à son salarié, a commis une faute d'une gravité telle que la rupture lui est imputable. Cette rupture, consommée à la date de la lettre de prise d'acte, produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Aucun élément ne permet de caractériser la procédure vexatoire alléguée par le salarié.

En conséquence, la créance de Monsieur [L] sera fixée ainsi qu'il suit :

-indemnité compensatrice de préavis : 1142,19 euros

-congés payés afférents : 114,21euros

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : la société STAD employait moins de onze salariés et Monsieur [L] ne fournit aucun justificatif de son préjudice

Il lui sera alloué en réparation du préjudice résultant nécessairement de la déstabilisation causée par un licenciement injustifié, la somme de 5000 euros

- indemnité de licenciement : 1247,01 euros

Le mandataire judicaire devra remettre à Monsieur [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.

Il y a lieu de confirmer les 83 heures acquises au titre du droit individuel à formation, non

contestées, allouées par le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Dit que la prise d'acte de rupture produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Fixe la créance de Monsieur [G] [L] à valoir sur le redressement judicaire de la société STAD, administrée par Maître [O] , aux sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 1142,19 euros

-congés payés afférents : 114,21euros

- dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 5000euros

- indemnité de licenciement : 1247,01 euros

-rappel de salaire : 1786,20 euro

-congés payés afférents : 178,62euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 1500 euros

Dit que le présent arrêt ouvre droit à restitution, par Monsieur [L] des salaires versés pour la période postérieure au 12 octobre et que les sommes restituées portent intérêts au taux légal à compter de la signification , valant mise en demeure , du présent arrêt

Dit que le mandataire judiciaire devra remettre à Monsieur [L] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pole Emploi conformes aux dispositions du présent arrêt.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile par les appelants

Alloue à Monsieur [L] 83 heures acquises au titre du droit individuel à formation

Dit le présent arrêt opposable au CGEA qui garantira, à titre subsidiaire, les sommes allouées dans les limites fixées par les lois et règlements

Dit que les dépens seront inclus dans les frais de la procédure collective

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/10129
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°10/10129 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;10.10129 ?
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