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10/02/2011 | FRANCE | N°10/01587

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 février 2011, 10/01587


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N° 2011/76







Rôle N° 10/01587







SA GUIGUES





C/



SA MIDI FORAGES





















Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP PRIMOUT













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de

Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F494.







APPELANTE



S.A. GUIGUES

RCS MARSEILLE B 072 802 911

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nathalie B...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N° 2011/76

Rôle N° 10/01587

SA GUIGUES

C/

SA MIDI FORAGES

Grosse délivrée

le :

à : SCP COHEN

SCP PRIMOUT

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 12 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F494.

APPELANTE

S.A. GUIGUES

RCS MARSEILLE B 072 802 911

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nathalie BOMBARD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A. MIDI FORAGES

RCS D'ALBI 342 918 927

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d'ALBI

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par contrat du 7 mai 2008, la SA GUIGUES a sous-traité à la société MIDI FORAGES des travaux de forage dans le cadre d'un chantier entrepris par la SNCF à [Localité 3], pour un montant de 492'230 € hors taxes.

Les travaux consistaient à réaliser au micro-tunnelier deux forages parallèles horizontaux d'un diamètre DN 1600 sous les voies ferrées pour les réseaux de la société des Eaux de Marseille.

Les travaux étant achevés le 12 août 2008, la société Midi forages a, en l'absence de paiement pas la société Guigues, obtenu, par ordonnance de référé du 9 décembre 2008, la condamnation de cette société au paiement d'une somme de 400'000 € à titre provisionnel.

Par acte du 22 janvier 2009, la société MIDI FORAGES a assigné la SA GUIGUES en paiement devant le tribunal de commerce de Marseille.

Par jugement du 12 janvier 2010 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Marseille a condamné la SA GUIGUES à payer à la société MIDI FORAGES les sommes suivantes:

- 145'336,66 € au titre du solde dû avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sous déduction de la somme de 926,90 € mise à la charge de la société MIDI FORAGES pour la location de deux bennes

- 28'711,69 € correspondant aux retenues de garantie

- 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SA GUIGUES a relevé appel de ce jugement le 26 janvier 2010.

Vu les conclusions du 9 décembre 2010 de la SA GUIGUES

Vu les conclusions du 9 juillet 2010 de la société MIDI FORAGES

Vu l'ordonnance de clôture du 4 janvier 2011.

SUR QUOI

Sur les demandes de la société Midi Forages

- au titre des retenues de garantie

La société GUIGUES ne développe aucun moyen de réformation du jugement l'ayant condamnée au paiement de la somme de 28'711,69 € TTC en remboursement des retenues de garantie .

En effet, plus d'un an s'étant écoulé depuis la réception sans réserves des travaux, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la société Midi Forages était fondée en sa demande en paiement de la somme de 28'711,69 € TTC au titre des retenues de garantie.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

- au titre du solde des factures

La société GUIGUES conteste sa condamnation au paiement de la somme de 173'121,45 € reprochant aux premiers juges d'avoir retenu l'existence d'un prix ferme, alors que le prix estimatif devait être fixé définitivement conformément au bordereau de prix du devis, à l'issue des travaux et sur constat de leur réalisation.

La société Midi Forage demande la confirmation du jugement réclamant la somme de 145'336,66 € au titre du solde de facturation.

-Sur la plus-value 'terrain rocheux'

La société GUIGUES soutient que la société Midi Forages ne peut obtenir paiement ce chef que sur justificatifs.

La société Midi Forages réplique que cette plus-value visée dans le devis signé du 16 mai 2008 est bien due par la société GUIGUES.

Le devis de la société Midi Forages du 16 mai 2008 accepté le 23 mai suivant par la société GUIGUES prévoit une plus-value de 132 000 € pour 60 mètres linéaires rocheux.

La société GUIGUES a communiqué le 17 janvier 2008 à la société Midi Forages, le rapport géotechnique de la société Fondasol. Cette étude confirme (page 20) après la réalisation de divers carottages que le terrain concerné par les travaux de forage à réaliser est essentiellement composé de marnes argileuses et que l'utilisation d'un tunnelier pour la mise en place des buses est adaptée au type de terrain. Ce rapport précise également que les excavations nécessaires à la descente du tunnelier devront être réalisées au brise roche.

Cette plus-value pour terrain rocheux a ainsi été mentionnée sur le devis dans l'hypothèse où en cours d'exécution, la société Midi Forages rencontrerait un terrain de nature différente de celle connue, sur la base du rapport Fondasol et qu'elle devrait pour réaliser le forage recourir à des moyens supplémentaires liés à la nature rocheuse du terrain.

La société Midi Forages a réalisé les travaux en 16 jours au lieu des 4 semaines initialement prévues, délais très largement inférieurs à ceux prévus, sans faire état de difficultés liées à la nature rocheuse du terrain.

En outre, elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a dû engager du fait de la nature rocheuse du terrain des frais particuliers, les factures qu'elle verse aux débats concernant la location d'un micro-tunnelier, matériel normalement prévu pour la réalisation du forage.

En conséquence, c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société Midi Forages en paiement de la plus value pour terrain rocheux.

Le jugement sera en conséquence réformé en ce qu'il a condamné la société GUIGUES au paiement de la somme de 145 336,66 € au titre du solde de factures sous déduction de la somme de 906,90 € TTC à la charge de la société Midi Forage.

Sur les frais de géomètre au titre de l'implantation des ouvrages.

L'appelante soutient avoir en raison des défaillances de la société Midi forages était contrainte d'engager la dépense de 4221,88 € au titre des frais pour implanter les ouvrages.

Elle en réclame le remboursement à la société Midi forages.

L'intimée s'oppose à cette demande soutenant que le devis signé du 24 mai 2008 n'englobait pas l'implantation, l'axe et les niveaux, les sondages, les repérages des réseaux existants, tout déplacement des réseaux éventuels, l'évacuation des excédents, la remise en état des lieux.

C'est à juste titre que les premiers juges, ont, compte tenu des termes précis du devis signé par les parties, estimé que la société GUIGUES n'était pas fondée dans sa demande en paiement au titre de ses frais de géomètre, dont elle avait contractuellement accepté d'assumer le coût.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef.

Sur les frais de pompage, stockage et d'évacuation des boues de forage

La société GUIGUES réclame à la société Midi forages la somme de 32'596,98 € TTC au titre de factures de pompage, stockage et d'évacuation des boues de forage tel que le prévoit le plan général de coordination bureau Véritas opposable à toutes les entreprises intervenant sur le chantier.

En l'état des énonciations du devis signé du 24 mai 2008, ces frais n'incombaient pas contractuellement à la société Midi Forages.

Le jugement sera donc confirmé de ce chef

Sur les dommages intérêts pour résistance abusive

La société Midi Forages verse aux débats un courrier d'un fournisseur de matériaux pour le chantier litigieux, lui accordant un mois de délai de paiement de ses factures sans pénalités.

Elle ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice indépendant du retard mis de mauvaise foi par la société GUIGUES à s'acquitter de sa dette et non réparé par les intérêts moratoires de la créance.

Elle sera déboutée de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.

L'équité ne commande pas, en cause d'appel, l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a:

- condamné la société GUIGUES à payer à la société Midi Forages la somme de 145'336,66 € au titre du solde du avec intérêts au taux légal à compter de la demande en justice sous déduction de la somme de 926,90 € mise à la charge de la société MIDI FORAGES pour la location de deux bennes

et statuant à nouveau de ce chef

Déboute la société Midi Forage de sa demande en paiement du solde de travaux hors retenues de garantie

Confirme le jugement pour le surplus

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la société GUIGUES aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

L.BADEL A.BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01587
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°10/01587 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;10.01587 ?
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