La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/02/2011 | FRANCE | N°09/23456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 10 février 2011, 09/23456


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N°2011/124















Rôle N° 09/23456







S.A.S THOMAS COOK





C/



[D] [K]













































Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS

r>
SCP RACINE ET GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/00293.





APPELANTE



S.A.S THOMAS COOK, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN,...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N°2011/124

Rôle N° 09/23456

S.A.S THOMAS COOK

C/

[D] [K]

Grosse délivrée le :

à :

Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS

SCP RACINE ET GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/00293.

APPELANTE

S.A.S THOMAS COOK, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier KHATCHIKIAN, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

Madame [D] [K], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assistée de la SCP RACINE ET GUASCO, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Lugdivine SANCHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laure ROCHE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 décembre 2009, la société Thomas Cook a régulièrement interjeté appel du jugement de départage rendu le 17 décembre 2009 par le Conseil des Prud'hommes de Marseille qui l'a condamnée à verser à Madame [D] [K] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 3502,40euros

-congés payés afférents : 350,24euros

-dommages et intérêts pour licenciement nul : 22000euros

-indemnité conventionnelle de licenciement : 9365,67euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 1200euros

****

Madame [K] a été embauchée par la société Thomas Cook , le 1° mars 1990, en qualité de vendeuse.

Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait un poste de technicien confirmé.

Elle a reçu notification de son licenciement pour insuffisance professionnelle, par une lettre en date du 13 décembre 2007.

Le 19 décembre 2007, la société Thomas Cook lui a adressé un courrier l'informant de l'annulation de ce licenciement et de sa réintégration au sein de la société , en raison de la réception, postérieure à la rupture, d'une déclaration médicale de grossesse .

Madame [K] n'ayant pas repris le travail, l'employeur lui a adressé, le 15 janvier 2008 , une mise en demeure de reprise d'activité , demeurée sans effet, malgré une relance.

La société Thomas Cook a à nouveau licencié Madame [K] , par lettre en date du 13 mars 2008 , pour faute grave , au motif d'abandon de poste .

La société Thomas Cook soutient qu'au moment du premier licenciement , elle n'avait pas reçu un certificat médical attestant de l'état de grossesse de Madame [K] , précisant la date présumée de l'accouchement ainsi que l'exige l'article R 1225-1 du code du travail. Elle conclut que la seule assertion par la salariée d'un état de grossesse ne pouvait entrainer le blocage de la procédure de licenciement.

Elle fait valoir que dés qu'elle a connu l'état de Madame [K] , elle a annulé le licenciement et informé la salariée de sa réintégration .Elle conclut que l'abandon de poste reproché à Madame [K] est démontré et constitue une faute grave , justifiant son licenciement.

Elle réclame en conséquence le rejet de toutes les demandes de Madame [K] et la condamnation de celle 'ci à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [K] réplique que la société Thomas Cook était informée de son état de grossesse lorsqu'elle l'a licenciée et qu'en conséquence son licenciement est nul .

Elle réclame la confirmation du jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts qu'elle demande à la Cour d'élever à 100000 euros.

Elle demande que les sommes allouées portent intérêts à compter de la demande en justice, avec capitalisation.

Elle chiffre ses frais irrépétibles à 2000 euros.

MOTIFS

Madame [K] a adressé à la direction des ressources humaines de la société Thomas Cook , service du personnel, sous pli recommandé du 21 novembre 2007 ,une lettre avisant l'employeur qu'elle était enceinte d'environ 1 mois et indiquant qu'elle préciserait la date présumée de son accouchement dés qu'elle aurait terminé les examens médicaux.

La société Thomas Cook a reçu ce courrier ,qui lui a été présenté le 22 novembre.

Par lettre du 26 novembre, la société Thomas Cook a convoqué Madame [K] à un entretien préalable à une mesure disciplinaire, fixé au 6 décembre.

Le 5 décembre Madame [K] a répondu qu'eu égard à son état de grossesse il lui était difficile de se rendre à [Localité 2] et demandant que l'entretien soit reporté et organisé dans les locaux de la délégation régionale de la société .Elle a joint à ce courrier un certificat médical établi par un gynécologue attestant que son état de santé ne lui permettait pas de déplacement hors du département.

Elle a envoyé ces documents sous pli recommandé, reçu par la société Thomas Cook le 7 décembre, mais également par fax du 5 décembre à 13 heures 04.

Elle a été licenciée pour insuffisance professionnelle, par lettre en date du 13 décembre.

Les délais de transmission du courrier entre divers de ses services invoqués par la société Thomas Cook ne peuvent être opposés à Madame [K] et la production d'un certificat médical de grossesse n'est pas une formalité substantielle.

En conséquence, il est démontré que l'employeur était informé de l'état de grossesse de Madame [K] dés avant la convocation à entretien préalable de l'intéressée.

Les dispositions de l'article L 1225-5 du code du travail qui prévoient l'annulation du licenciement suivi de la réintégration de la salariée ne peuvent être invoquées par la société Thomas Cook car elles visent l'employeur qui n'a eu connaissance de l'état de grossesse de sa salariée qu'après le licenciement, dans les quinze jours de la notification de celui-ci .

La réintégration dont elle a fait part à Madame [K] par courrier du 19 décembre 2007 n'a aucunement lié la salariée ,qui a saisi le 31 janvier 2008 le conseil des prud'hommes.

Le licenciement de Madame [K] est nul non du fait de l'annulation opérée par le courrier de l'employeur mais parce que ce dernier a licencié sa salariée qu'il savait enceinte.

Le licenciement pour faute grave est sans effet puisque la rupture a été consommée par le premier licenciement.

Madame [K] percevait un salaire de 1705 euros et avait une ancienneté de 17 ans. Elle indique qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi.

La société Thomas Cook devra lui verser les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 3410euros

-congés payés afférents : 341euros

-dommages et intérêts pour licenciement nul : 40000euros

-indemnité conventionnelle de licenciement : 9365,67euros

Les sommes qui sont dues en exécution du contrat de travail (indemnité de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement, ) portent intérêts de droit à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation,convocation qui vaut sommation de payer, soit en l'espèce à partir du 14 février 2008.

Les sommes allouées à titre de dommages et intérêts portent intérêts à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée.

La société Thomas Cook devra en outre verser à Madame [K] , au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile , la somme de 1800euros.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe

Vu l'article 696 du code de procédure civile

Réforme le jugement déféré

Condamne la société Thomas Cook à verser à Madame [K] les sommes suivantes :

-indemnité compensatrice de préavis : 3410euros

-congés payés afférents : 341euros

-dommages et intérêts pour licenciement nul : 40000euros

-indemnité conventionnelle de licenciement : 9365,67euros

-article 700 du Code de Procédure Civile : 1800euros.

Dit que les sommes dues en exécution du contrat de travail porteront intérêts de droit à partir du 14 février 2008 et que les dommages et intérêts porteront intérêts à compter du présent arrêt

Dit que les intérêts produits seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil.

Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile par la société Thomas Cook

Dit que les dépens seront supportés par cette dernière

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/23456
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°09/23456 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.23456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award