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10/02/2011 | FRANCE | N°09/16547

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 10 février 2011, 09/16547


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N° 2011/69





Rôle N° 09/16547





SA SOGIMA



C/



SAS DUMEZ MEDITERRANEE

SA MATTOUT

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL EUGELEC

LE BECT - BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE

SA AXA FRANCE IARD

Synd copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PYTHAGORE

[W] épouse [BO]

[I] [Y]

[N] [T]

[T]



[N] [J]

[J]

[V] [Z]

[B] [R]

[A] [X] épouse [F]

SOCIETE EGINE

[NY] [O]

[CM] [H]

[MR] [FT] épouse [XO]

[TS] [TG]

[LI] [JP]

SOCIETE POROS

[ZH] [KM]

[KM]

[RC] [HG]

[M] [XD]

[OV] [XD]

[BS] [AI]

...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N° 2011/69

Rôle N° 09/16547

SA SOGIMA

C/

SAS DUMEZ MEDITERRANEE

SA MATTOUT

SMABTP - SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

SARL EUGELEC

LE BECT - BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE

SA AXA FRANCE IARD

Synd copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PYTHAGORE

[W] épouse [BO]

[I] [Y]

[N] [T]

[T]

[N] [J]

[J]

[V] [Z]

[B] [R]

[A] [X] épouse [F]

SOCIETE EGINE

[NY] [O]

[CM] [H]

[MR] [FT] épouse [XO]

[TS] [TG]

[LI] [JP]

SOCIETE POROS

[ZH] [KM]

[KM]

[RC] [HG]

[M] [XD]

[OV] [XD]

[BS] [AI]

[AI]

[K] [WH]

[GE] [BD]

[RC] [RZ]

[VK] [G]

[BA] [ER] épouse [G]

[LU] [L]

[A] [D]

[GV] [ZT] [CP]

[FC] [NM] épouse [CP]

[IZ] [FH]

[FH]

SOCIETE BERGEV

[Y]

Grosse délivrée

le :

à : SCP BLANC

SCP SIDER

SCP LIBERAS

SCP TOLLINCHI

SCP COHEN

SCP BOTTAI

SCP DE ST FERREOL

réf

Décisions déférées à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 24 Janvier 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 01/12674

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 10 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 08/7477 (n° 2009/337)

APPELANTE

S.A. SOGIMA

RCS MARSEILLE B 054 803 770

prise en la personne de son Président Directeur Général

Appelante sur appel provoqué

sise [Adresse 18]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour

INTIMES

S.A.S. DUMEZ MEDITERRANEE

RCS AIX EN PROVENCE 493 128 912

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 20]

représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphane ENGELHARD, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. MATTOUT

RCS MARSEILLE B 071 806 178

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 30]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

plaidant par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.M.A.B.T.P.

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 17]

représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

plaidant par Me Frantz AZE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Simon TOUATI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. EUGELEC

prise en la personne de son gérant en exercice

assignée le 02.12.2009 à personne habilitée à la requête la SA SOGIMA

sise [Adresse 23]

défaillante

LE B.E.C.T.

BUREAU D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE

pris en son principal établissement de MARSEILLE

lui-même pris en la personne de son représentant légal en exercice

assigné le 20.11.2009 à personne habilitée à la requête de la SOGIMA

représenté par son agence provence sise [Adresse 19]

RCS PARIS B 642 031 975

sise [Adresse 7]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

plaidant par Me Sandra-Nathalie MARTINI, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. AXA FRANCE IARD

venant aux droits de la SOCIETE AXA ASSURANCES IARD

venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD

agissant en sa qualité d'assureur de SOGIMA

prise en la personne de son Président en exercice

RCS PARIS 722 057 460

INTIME SUR APPEL PROVOQUE DE SOGIMA

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 15]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Francis SAIMAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Syndicat des Copropriétaires DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LE PYTHAGORE

pris en la personne de son syndic la SOCIETE LAMY dont le siège est [Adresse 12]

elle même prise en la personne de son représentant légal domicile élu en son établissement secondaire de Marseille [Adresse 14]

INTERVENANT VOLONTAIRE

sis [Adresse 13]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [W] épouse [BO]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [I] [Y]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [Y]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [N] [T]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [T]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [N] [J]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [J]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Mademoiselle [V] [Z]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [B] [R]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [A] [X] épouse [F]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [NY] [O]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [CM] [H]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [MR] [FT] épouse [XO]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 3]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [TS] [TG]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 10] 1937 à [Localité 28]

demeurant [Adresse 9]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [LI] [JP]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [ZH] [KM]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [KM]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [HG] [RC]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [XD] [M]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [XD] [OV]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [BS] [AI]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [AI]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [K] [WH]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Mademoiselle [BD] [GE]

venant aux droits de M. [S] [II]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 16] 1962 à [Localité 22]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [RZ] [RC]

venant aux droits de M. [KB] [RZ]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [VK] [G]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [BA] [ER] épouse [G]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 4] 1952

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [LU] [L]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 26]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [A] [D]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 5] 1944 à [Localité 29]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [GV] [ZT] [CP]

INTERVENANT VOLONTAIRE

né le [Date naissance 11] 1952 à [Localité 25]

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [FC] [NM] épouse [CP]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 21]

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Monsieur [IZ] [FH]

INTERVENANT VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour

Madame [FH]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

demeurant [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE BERGEV

prise en la personne de son gérant en exercice M. [C] [P]

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE EGINE

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

SOCIETE POROS S.C.I.

INTERVENANTE VOLONTAIRE

sise [Adresse 24]

représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 14 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

En 1996, la société SOGIMA a, sous la maîtrise d''uvre de conception du Cabinet ARCHIMED et d'exécution du BECT, entrepris, [Adresse 27] la construction d'un ensemble immobilier dénommé LE PYTHAGORE composé d'un bâtiment de 7 niveaux, avec parkings, comprenant 28 logements distribués par 3 cages d'escalier, ainsi que 40 boxes garages, soumis au régime de la copropriété et commercialisé sous la forme de ventes en état futur d'achèvement.

La société DUMEZ MEDITERRANNEE chargée de la réalisation des travaux tous corps d'état, a sous-traité :

-à la société EUGELEC les lots 15 et 17 électricité, courants forts et faibles,

-la société MATTOUT le lot 3, revêtements de sols et murs ;

La réception sans réserves est intervenue le 14 janvier 1997.

Suite aux réclamations du syndicat des copropriétaires LE PYTHAGORE concernant l'insuffisance de l'isolation phonique, la SOGIMA a, par ordonnance de référé du 8 janvier 1999, obtenu la désignation de Monsieur [OJ] en qualité d'expert.

Par ordonnance du 11 juin 1999, cette expertise a été déclarée commune au syndicat de copropriété ainsi qu'aux différents copropriétaires.

Parallèlement, le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et les copropriétaires ont obtenu, par ordonnance de référé du 9 mars 1999, la désignation en qualité d'expert de M.[PR] dont la mission portait notamment sur l'isolation phonique.

Une partie de la mission précédemment confiée à M.[OJ] concernant l'isolation phonique, les parties ont convenu de la poursuite de cette mission et que le rapport de M.[OJ] soit joint à celui de M. [PR].

M. [OJ] a déposé son rapport le 31 mars 2000.

M.[PR] empêché de poursuivre sa mission, a été remplacé par M.[U] lui-même remplacé par M.[RN], lequel a déposé son rapport le 17 octobre 2002.

Par acte du 27 novembre 2001, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PYTHAGORE, Mme [BO], les époux [Y], les époux [T], les époux [J], Mlle [Z], Mme [VW], Mme [F], la SCI EGINE, M. [O], M. [H], les époux [MF], Mme [XO], Mme [TG], M. [II], [JP], la SCI POROS, les époux [KM], M. [HG], les époux [XD], les époux [AI], [CV], M. [RZ] ont fait assigner LA SOGIMA devant le tribunal de grande instance de Marseille en indemnisation de leurs préjudices.

Par actes des 23 et 27 septembre 2003, la société SOGIMA a fait assigner en intervention forcée et garantie, la société DUMEZ MEDITERRANEE, la société MATTOUT SA, la SMABTP, la société EUGELEC, le bureau d'études BECT.

Ces procédures ont été jointes.

La compagnie d'assurances AXA assureur de SOGIMA est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement du 24 janvier 2008 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Marseille a :

reçu l'intervention volontaire de Mlle [GE] [BD], de M. [RC] [RZ], des époux [VK] [G], de Mme [LU] [L], de Mme [A] [D], des époux [GV] [CP], des époux [IZ] [FH], de la SCI BERGEV et des époux [E]

pris acte du désistement d'instance et d'action de Messieurs [II] et [KB] [RZ] ainsi que des époux [UZ] [MF]

dit que les copropriétaires demandeurs justifient de leur recevabilité en leur qualité de propriétaire de lot

-débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs de leurs demandes relatives au système d'électricité dans les cages d'escalier

dit que les 11 copropriétaires demandeurs à la réparation des balcons ne justifient pas de leur qualité pour agir s'agissant de la réparation d'une partie commune

dit que les copropriétaires demandeurs ne justifient pas du préjudice qu'ils invoquent du fait de l'absence de label QUALITEL et les a déboutés de ce chef

dit la société SOGIMA responsable des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage sur les paliers d'escalier en sa qualité de vendeur en état futur d'achèvement

condamné la SOGIMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier LE PYTHAGORE la somme de 31.352,20 € TTC pour procéder aux réparations des paliers communs

déclaré la société DUMEZ MEDITERRANEE responsable en sa qualité d'entreprise générale des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage des paliers d'escalier

dit que la société MATTOUT est à l'origine de la faute dans la pose du carrelage dans les cages d'escaliers qui provoque les désordres acoustiques

dit que la société DUMEZ MEDITERRANEE sera relevée et garantie de la condamnation encourue par son sous-traitant la société MATTOUT

dit que la SMABTP est tenue à garantir la société MATTOUT

dit que le BECT est responsable à hauteur de 20 % du défaut d'exécution par faute de surveillance

condamné in solidum la société MATTOUT et la SMABTP ainsi que le BECT à relever et garantir la SOGIMA des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24]

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

condamné in solidum la société MATTOUT, la SMABTP et le BECT à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] et 150 € à chacun des copropriétaires actuellement dans la cause au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

Le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et les copropriétaires ont relevé appel de ce jugement le 23 avril 2008 à l'encontre de la SOGIMA.

Le 27 avril 2009 la SOGIMA a formalisé un appel provoqué à l'encontre de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, de la société MATTOUT, de la SMABTP, de la SARL EUGELEC, du BECT et de la société AXA FRANCE IARD.

Par arrêt rendu sur ce siège le 10 septembre 2009 la Cour a :

Ordonné la disjonction des appels provoqués de la SA SOGIMA à l'encontre de la société DUMEZ MÉDITERRANÉE, de la société MATTOUT, de la SMABTP, de la SARL EUGELEC, du BECT et de la société AXA FRANCE IARD

Dit que l'affaire disjointe se poursuit sous le numéro RG 09/16547 et qu'elle est renvoyée à la mise en état.

Constaté l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD venant aux droits de la société AXA ASSURANCES venant aux droits d'AXA COURTAGE IARD assureur de la société SOGIMA

Infirmé le jugement déféré en ce qu'il a débouté les copropriétaires de leur demande d'indemnisation au titre de l'absence de label QUALITEL à l'encontre de la SOGIMA

Statuant à nouveau de ce chef dans les limites de l'appel et y ajoutant, la cour a :

Débouté le syndicat de copropriété LE PYTHAGORE de ses demandes à l'encontre de la SOGIMA au titre des désordres d'infiltrations et coulures sur les terrasses côté façades sud

Condamné la société SOGIMA à indemniser les copropriétaires, au titre de l'absence de délivrance du label QUALITEL et en conséquence l'a condamnée à payer les sommes suivantes :

24 240 € à Madame [W] épouse [BO],

6 240 € à Mademoiselle [Z],

6 240 € à Madame Veuve [LU] [L],

6 240 € à Monsieur [RC] [RZ],

15 000 € aux époux [N] [T],

8 760 € aux époux [I] [Y],

8 760 € à Mme [X] épouse [F],

8 760 € à Mme C. [R],

11 040 € à la SCI EGINE,

13 440 € à Monsieur [NY] [O],

13 440 € à la SCI BERGEV,

13 440 € aux époux [IZ] [FH],

8 760 € à Monsieur [VK] [G],

8 760 € à la SCI POROS,

6 360 € à Mme [K] [WH],

6 360 € aux époux [N] [J],

6 360 € aux époux [BS] [AI],

8 760 € à Monsieur [HG],

8 760 € à Monsieur [LI] [JP],

8 760 € à Mme [GE] [BD],

8 760 € à Mme [A] [D],

8 760 € à Mme [YA] [XO],

11 040 € à Monsieur [CM] [H],

11 040 € aux époux [GV] [CP],

11 040 € aux époux [ZH] [KM],

11 040 € aux époux [M] [XD],

5520 € à Mme [TG], précédemment propriétaire de l'appartement n°332,

Débouté les copropriétaires du surplus de leurs demandes

Confirmé pour le surplus le jugement déféré sur les demandes du syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et des copropriétaires à l'encontre de la SOGIMA

Condamné la SOGIMA à payer en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 2000 € au syndicat de copropriété LE PYTHAGORE et de 150 € à chacun des copropriétaires susvisés

Réservé les dépens.

Vu les conclusions déposées le 6 décembre 2010 par la SA SOGIMA ;

Vu les conclusions déposées le 13 décembre 2010 par la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD venant elle-même aux droits de AXA COURTAGE IARD assureur de la SA SOGIMA, intervenante volontaire ;

Vu les conclusions déposées le 14 juin 2010 par la SA DUMEZ MEDITERRANEE ;

Vu les conclusions déposées le 7 décembre 2010 par la SA BUREAU TECHNIQUE D'ETUDES ET DE CONTROLE TECHNIQUE mieux dénommée LE BECT ;

Vu les conclusions déposées le 5 juillet 2010 par la SA AXA FRANCE IARD venant aux droits de AXA ASSURANCES IARD venant elle-même aux droits de AXA COURTAGE IARD assureur du BECT ;

Vu les conclusions déposées le 7 juin 2010 par la SA MATTOUT ;

Vu les conclusions déposées le 30 novembre 2010 par la SMABTP assureur de la SA MATTOUT ;

Vu les conclusions déposées le 1 juin 2010 par le syndicat des copropriétaires et les 27 copropriétaires intervenants volontaires ;

Vu l'assignation délivrée le 2 décembre 2009 par la SA SOGIMA à une personne habilitée de la SA EUGELEC, qui n'a pas constituée avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 décembre 2010 ;

Sur ce ;

En l'état de l'arrêt rendu le 10 septembre 2009, la cour demeure saisie des recours entre constructeurs et assureurs au titre des désordres affectants les paliers des escaliers et au titre de la non-conformité contractuelle caractérisée par l'absence de délivrance du label QUALITEL.

Sur les désordres affectant les paliers communs.

La cour a confirmé que les désordres affectant les paliers communs étaient de nature décennale.

La SA SOGIMA est fondée à obtenir la garantie de la SA DUMEZ MEDITERRANEE prise en sa qualité d'entreprise générale et celle du BECT sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

Elle est également recevable pour agir sur le fondement de l'article 1382 du code civil à l'encontre de la SA MATTOUT sous-traitant de la SA DUMEZ MEDITERRANEE.

La réception est intervenue le 14 janvier 1997 sans réserve au titre des paliers, le BECT, chargé d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution n'est pas fondé dans sa demande d'exonération de responsabilité en invoquant la mise en demeure adressée le 16 juin 1997 à la SA DUMEZ pour qu'elle remédie aux non-conformités concernant l'isolation phonique.

La responsabilité de la SA MATTOUT est engagée en ce que ses travaux génèrent des désordres acoustiques, qui affectent les paliers communs et qu'ils proviennent objectivement d'un défaut de pose du carrelage souffrant d'une mauvaise qualité de la sous couche. Ce défaut étant imputable, selon les deux experts judiciaires, à un travail effectué en méconnaissance des règles de l'art.

La SA DUMEZ MEDITERRANEE sera d'une part garantie à hauteur de 20 % par le BECT chargé d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution pour avoir manqué à son devoir de direction concernant ces travaux, et d'autre part garantie à concurrence de 80 % par la SA MATTOUT.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

Sur le défaut d'obtention du label QUALITEL.

Le Cahier des Clauses et Conditions Spéciales du marché conclu entre la SOGIMA et la SA DUMEZ et du marché de sous-traitance conclu entre cette société et la SA MATTOUT a été signé par ces parties.

L'article 2.9 de ce document dispose que 'l'entrepreneur s'engage à mettre en 'uvre toutes les prestations nécessaires à l'obtention du Label HPE Trois Étoiles Label Confort Plus et que l'entrepreneur est assujetti à une obligation de résultat d'obtention, in fine, des Labels indiqués ci-dessus. En cas de non-respect de ces obligations, les pertes de financements correspondant seront à la charge de l'entrepreneur'.

L'attestation de certificat de qualification QUALITEL HPE Trois Etoiles, délivrée le 2 avril 1996, porte sur les éléments suivants :

L'étude QUALITEL des plans et descriptifs apportés sur des caractéristiques techniques essentielles pour votre confort et l'usage quotidien de votre logement :

La protection contre les bruits émis à l'intérieur du bâtiment.

La protection contre les bruits émis à l'extérieur du bâtiment.

Le niveau prévisionnel des charges pour le chauffage et l'eau sanitaire.

Le coût d'entretien des façades et toitures.

Les installations de plomberie sanitaire.

Les installations électriques.

Le confort thermique BT

Ce document est de nature à contredire le fait que le label HPE Trois Etoiles ne comporterait aucune exigence acoustique.

Le label n'ayant pas été délivré en fin de travaux en raison des problèmes acoustiques, l'expert [OJ] a précisé dans son rapport du 31 mars 2000 que par rapport aux règles contractuelles relatives au label Qualitel la transmission des bruits d'impacts par les revêtements de sol n'était pas conforme, tant en parties communes que privatives.

Il est établi par le rapport d'expertise judiciaire que le défaut d'obtention du label est étroitement lié aux travaux réalisés par la SA MATTOUT et à une défaillance de surveillance de ces travaux.

La SA SOGIMA recherche la responsabilité de la SA DUMEZ MEDITERRANEE et du BECT sur le fondement de l'article 1147 du code civil et la responsabilité quasi délictuelle de la SA MATTOUT.

La SA DUMEZ MEDITERRANEE était tenue d'une obligation contractuelle de résultat tenant à l'obtention de ce label.

Le BECT chargée d'une mission de maîtrise d''uvre d'exécution a manqué à son obligation concernant la direction du chantier en ne veillant pas à la réalisation des travaux destinés à l'obtention du label QUALITEL figurant dans les documents contractuels qu'il a expressément signés.

La mauvaise réalisation des travaux confiés à la SA MATTOUT ayant eu pour effet de ne pas parvenir au résultat concernant l'obtention du label prévu par les documents contractuels, sa responsabilité est engagée en ce que sa faute a causé un préjudice direct à la SA SOGIMA qui a été condamnée à indemniser de ce chef les acquéreurs.

La SA DUMEZ MEDITERRANEE, le BECT et la SA MATTOUT seront tenus in solidum à l'égard de la SA SOGIMA en ce que leurs fautes respectives ont contribué au dommage.

La SA DUMEZ MEDITERRANEE est fondée à rechercher la garantie de son sous traitant qui est tenu à son égard d'une obligation de résultat qui n'a pas été atteinte en raison de la mauvaise exécution des travaux.

La responsabilité sera partagée entre le BECT et la SA MATTOUT à concurrence de 20 % pour le maître d''uvre et de 80 % pour le sous traitant.

Sur la garantie des assureurs.

Les désordres affectant les paliers étant de nature décennale, la société AXA FRANCE IARD assureur responsabilité décennale de la SA DUMEZ MEDITERRANEE doit sa garantie à son assurée au même titre que la SMABTP, qui est tenue de garantir la SA MATTOUT dans les termes de la police responsabilité décennale du constructeur.

Le jugement sera confirmé de ces chefs.

En revanche, ces deux compagnies, qui ne garantissent pas la responsabilité contractuelle de leur assuré ne sont pas tenues à garantir les conséquences de la non-conformité contractuelle concernant le défaut d'obtention du label QUALITEL.

La société AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d'assureur du BECT n'ayant pas été intimée en cette qualité, aucune demande dirigée à son encontre ne peut être déclarée recevable.

Sur la demande en paiement de la compagnie AXA FRANCE IARD assureur responsabilité civile décennale de la SA SOGIMA.

La compagnie AXA justifie avoir payé par chèque du 16 février 2009 une somme de 25.451,26 euros en application du jugement ayant condamné la SA SOGIMA au titre des travaux de réparation des paliers communs.

Subrogée dans les droits de la SA SOGIMA, la compagnie AXA est fondée à obtenir la condamnation de la SA MATTOUT et de la SMABTP à lui régler cette somme en ce qu'elle correspond à la part de responsabilité de la SA MATTOUT dans les désordres affectant les paliers communs.

L'équité n'impose pas en cause d'appel l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens de l'instance ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 ayant été réservés, il y a lieu d'en faire masse et de dire qu'ils seront supportés par la SA MATTOUT, la SMABTP et le BECT dans les proportions du partage de responsabilité.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire dans les limites de l'appel

Confirme le jugement déféré en ses dispositions ayant

déclaré la société DUMEZ MEDITERRANEE responsable en sa qualité d'entreprise générale des désordres provoqués par le défaut d'exécution du carrelage des paliers d'escalier

dit que la société MATTOUT est à l'origine de la faute dans la pose du carrelage dans les cages d'escaliers qui provoque les désordres acoustiques

dit que la société DUMEZ MEDITERRANEE sera relevée et garantie de la condamnation encourue par son sous-traitant la société MATTOUT

dit que la SMABTP est tenue à garantir la société MATTOUT

dit que le BECT est responsable à hauteur de 20 % du défaut d'exécution par faute de surveillance

condamné in solidum la société MATTOUT et la SMABTP ainsi que le BECT à relever et garantir la SOGIMA des condamnations prononcées contre elle au profit du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24]

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT

condamné in solidum la société MATTOUT, la SMABTP et le BECT à payer la somme de 2.000 € au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 24] et 150 € à chacun des copropriétaires actuellement dans la cause au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile

dit que dans leurs rapports entre eux la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 80 % par la société MATTOUT et la SMABTP et à hauteur de 20 % par le BECT,

Vu l'arrêt rendu le 10 septembre 2009 ayant partiellement infirmé le jugement déféré et condamné la société SOGIMA à indemniser les copropriétaires, au titre de l'absence de délivrance du label QUALITEL ;

Statuant sur les appels en garantie,

Déclare irrecevables les demandes de la SA SOGIMA en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur du BECT ;

Condamne in solidum la SA DUMEZ MEDITERRANEE, le BETC et la SA MATTOUT à garantir la SA SOGIMA des condamnations prononcées à son encontre par arrêt du 10 septembre 2009 du chef du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Condamne in solidum le BECT et la SA MATTOUT à garantir la SA DUMEZ MEDITERRANEE des condamnations prononcées à son encontre du chef du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Condamne la SA MATTOUT à garantir le BECT à concurrence de 80 % de cette condamnation ;

Déboute la SA SOGIMA de ses demandes de garantie dirigées contre la SMABTP et la compagnie AXA au titre du défaut de conformité tiré de la non-obtention du label QUALITEL ;

Déboute la SA DUMEZ MEDITERRANEE de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP ;

Déboute la SA MATTOUT de sa demande de garantie dirigée à l'encontre de la SMABTP ;

Y ajoutant ;

Condamne la SA MATTOUT et la SMABTP à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 25.451,26 euros correspondant à la part de responsabilité de la SA MATTOUT au titre des désordres affectant les paliers communs ;

Dit n'y avoir lieu en cause d'appel à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne dans les proportions du partage de responsabilité la SA MATTOUT, la SMABTP et le BECT aux dépens de la procédure qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision.

LA GREFFIERELA PRESIDENTE

L. BADELA. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/16547
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°09/16547 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.16547 ?
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