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10/02/2011 | FRANCE | N°09/10451

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre b, 10 février 2011, 09/10451


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011



N° 2011/ 086













Rôle N° 09/10451







[N] [S] épouse [M]





C/



[P] [M]

[C] [J] divorcée [M]





















Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU



la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL










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Décision déférée à la cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04-12583.





APPELANTE



Madame [N] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 10 FEVRIER 2011

N° 2011/ 086

Rôle N° 09/10451

[N] [S] épouse [M]

C/

[P] [M]

[C] [J] divorcée [M]

Grosse délivrée

le :

à :

la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf-27012011-RP

Décision déférée à la cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 18 Octobre 2005 enregistré au répertoire général sous le n° 04-12583.

APPELANTE

Madame [N] [S] épouse [M]

née le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 6],

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la Cour, Me Jean-Luc RIBEIL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [P] [M]

né le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 7] (TUNISIE) (99),

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assisté de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [C] [J] divorcée [M]

née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 7] (TUNISIE) (99),

demeurant [Adresse 4]

comparant en personne, assistée de la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Hubert ROUSSEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, Président

Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller

Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvaine MENGUY.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Février 2011,

Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DE L'AFFAIRE

Mme [N] [S] est subrogée depuis le 24 septembre 1991 dans les droits de la société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE après avoir réglé les dettes notamment de M. [P] [M], étant caution solidaire avec lui des dettes de la SARL SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DE CONSTRUCTION.

Par arrêt en date du 19 mars 1998, confirmant partiellement le jugement du 18 mai1994, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné M. [P] [M] à payer à Mme [N] [S] la somme de 862 820 francs, outre intérêts au taux légal sur la somme principale de 556 366,06 francs à compter du 10 juin 1986.

Par acte d'huissier en date du 03 novembre 2004, Mme [N] [S] a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille sur la somme de 152.000 euros, représentant le prix d'adjudication d'un immeuble, propriété indivise d'elle-même, de M. [P] [M], de M. [X] [M] et de Mme [C] [J].

Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2004 M. [P] [M] et Mme [C] [J] ont assigné Mme [N] [S] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille pour obtenir la mainlevée totale de la mesure du fait de l'extinction de la créance et de l'indisponibilité de la somme saisie.

Par jugement en date du 18 octobre 2005 le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille a rejeté la demande de mainlevée totale mais a limité les effets de la saisie à M. [M] et a cantonné le montant de la saisie-attribution à la somme de 131 551,45 euros, due au titre du compte courant et aux intérêts sur la somme de 84 817,45 euros.

Par déclaration au greffe du 03 novembre 2005, Mme [N] [S] a relevé appel de cette décision.

Par arrêt avant dire droit du 25 mai 2007, la cour de céans ( 15è chambre A) a reçu l'appel en la forme, a rejeté la demande de sursis à statuer, a invité les parties à s'expliquer, d'une part sur la nature de la dette de M. [M] (propre, commune ou indivise) et, d'autre part, sur la possibilité pour Mme [N] [S] d'exécuter son titre sur tout ou partie des sommes provenant de la vente d'un bien indivis.

Par arrêt en date du 09 novembre 2007 la cour de ce siège a ensuite :

- infirmé le jugement déféré en ce qu'il a dit que les effets de la saisie-attribution devaient être limités à M. [P] [M],

statuant à nouveau de ce chef,

- dit que la saisie-attribution pratiquée le 03 novembre 2004 par Mme [N] [S] entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille doit porter sur l'ensemble des sommes revenant à M. [P] [M] et Mme [C] [J],

- confirmé le jugement déféré pour le surplus,

- condamné M. [P] [M] et Mme [C] [J] à payer à Mme [N] [S] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes,

- et condamné M. [P] [M] et Mme [C] [J] aux dépens.

Statuant sur pourvoi formé contre cet arrêt par M. [M] et Mme [J] divorcée [M], la Cour de cassation par arrêt du 30 avril 2009 a :

- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a dit que la saisie attribution devait porter sur les sommes revenant à Mme [J], l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, remis, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyés devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

L'arrêt rendu énonce en ses motifs :

'Attendu que, pour dire que la saisie-attribution devait porter sur l'ensemble des sommes revenant à M. [P] [M] et à Mme [J], l'arrêt énonce que la question relative à l'extinction de la dette de Mme [J] par l'effet d'un courrier adressé le 5 avril 1982 par la banque lui donnant mainlevée pure et simple, entière et définitive de tout engagement quel qu'il soit envers elle, était inopérante sur la solution du litige .

Qu'en statuant ainsi, sans expliquer en quoi cette renonciation autorisait Mme [S], subrogée dans les droits de la banque, à pratiquer une saisie attribution au préjudice de Mme [J], la Cour d'appel a méconnu les exigences des textes susvisés'.

Par déclaration en date du 04 juin 2009 Mme [N] [S] a saisi la cour de renvoi de ce siège.

Par conclusions déposées le 16 novembre 2010, elle demande à la cour :

- de lui donner acte de ce qu'elle considère que l'original de la lettre litigieuse du 5 avril 1982 tardivement produit par Mme [C] [J] est un faux et ne saurait constituer l'original d'une lettre qui n'a jamais été produite en cours d'instance malgré les multiples sommations délivrées,

Vu les articles 299 et suivants du code de procédure civile,

- de procéder à la vérification du document et le cas échéant désigner tel expert spécialiste en la matière avec mission de déterminer si le document est effectivement un original,

En tout état de cause,

Vu la quittance subrogative et les titres exécutoires définitifs à l'encontre d'[P] [M] au profit de [N] [S], notamment l'arrêt de la cour d'Aix-en-Provence du 19 mars 1998, à l'appui de la mesure d'exécution,

- de dire et juger que le juge de l'éxécution n'est pas compétent pour connaître de demandes tendant à remettre en cause dans son principe le titre qui sert de fondement aux poursuites ou la validité des droits ou obligations qu'il constate,

- de réformer le jugement du 18 octobre 2005 en ce qu'il a limité les effets de la saisie-attribution au seul [P] [M],

- de dire et juger qu'[N] [S], poursuivantYves [M], en vertu de titres exécutoires devenus définitifs, est bien fondée, en application des dispositions combinées des articles 815-17, 1402 et suivants, 1413 et 1415 du code civil, à exécuter sur l'ensemble des sommes et des parts provenant de la vente d'un bien compris dans l'indivision post-communautaire des ex-époux [P] [M], [C] [J],

- de constater en tout état de cause que la lettre produite ne concerne que la mainlevée des engagements personnels de Mme [C] [J],

- de débouter [C] [J] et [P] [M] de leurs demandes tendant à faire dire et juger qu'en l'état de ce courrier Mme [S] ne pourrait plus exercer de poursuites à l'encontre de [P] [M] sur les biens indivis composant la communauté en application des dispositions des articles 1413 et suivants du Code civil,

- de confirmer en l'état de l'arrêt du 25 mai 2007 devenu définitif, et de l'arrêt du 4 mai 2010 de la 1ère chambre A, le jugement du 18 octobre 2005, en ce qu'il a débouté [P] [M] et [C] [J] de leurs demandes tendant à voir dire et juger que la créance dont se prévaut [N] [S] à leur encontre se trouverait éteinte pour défaut de déclaration au passif de la SOCIÉTÉ EUROPENNE DE CONSTRUCTION et de leur demande accessoire de sursis à statuer,

- de confirmer la décision en ce qu'elle a débouté les intimés de leur demande de mainlevée de la saisie attribution,

- de donner, en conséquence, à la saisie-attribution l'intégralité de ses effets sur le prix saisi à concurrence de 152 000 euros outre intérêts et débouter de plus fort [P] [M] et [C] [J] de l'ensemble de leurs demandes,

- et de condamner les intimés au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses écritures du 3 décembre 2010 Mme [C] [J] demande à la

cour :

Vu les dispositions des articles 2036 du code civil, 582 et suivants du code de procédure civile et 50 et suivants de la loi du 25 janvier 1985,

- de dire et juger que Mme [S] en sa qualité de subrogée dans les droits du CCF ne dispose pas de plus de droits que le créancier,

- de dire et juger que le CCF l'ayant expressément 'déchargée de tout engagement quel qu'il soit', Mme [S] ne peut exercer des actions contre l'ancienne communauté,

- d'ordonner mainlevée de la saisie-attribution contre Mme [J],

- de dire et juger qu'en tout état de cause Mme [J] n'est aucunement débitrice des sommes relatives à la créance de compte courant ;

- de dire et juger que Mme [J] n'a fait l'objet d'aucun jugement de condamnation ;

En conséquence,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Juge de l'exécution querellé,

- de condamner reconventionnellement Mme [S] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens dont distraction.

Par conclusions du 7 septembre 2010, M. [M] , autre intimé, demande à la Cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice et de condamner tout succombant aux dépens dont distraction.

MOTIFS DE L'ARRET

Attendu que Mme [N] [S] fait valoir au soutien de son recours :

- que le juge de l'exécution a limité les effets de la saisie-attribution qu'elle a fait pratiquer le 3 novembre 2004 au seul M. [P] [M], alors que, lorsque celui-ci s'est porté caution le 20 janvier 1977, l'article 1415 du code civil n'interdisait pas alors à un époux commun en biens d'engager les biens

communs ;

- que la saisie pouvait donc porter sur les parts des époux [M] du produit de la vente d'un immeuble appartenant indivisément à M. [P] [M], à Mme [J], à M. [T] [M] et à Mme [S] ;

- que par l'arrêt du 25 mai 2007 la cour de céans avait à juste titre validé entièrement la saisie ;

- que par arrêt du 04 mai 2010 la 1ère chambre A de la cour de céans a depuis lors dit et jugé que 'la condamnation de l'époux commun en biens en qualité de caution engageait des biens communs, même en l'absence d'accord de l'épouse.' ;

- que le dispositif de la décision rendue à l'encontre d'[P] [M], qui permet ainsi de poursuivre sur les biens communs, ne peut pas être remis en cause par le juge de l'exécution en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 lequel interdit à ce dernier de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ;

- et enfin que la production tardive d'un document déchargeant totalement Mme [J], daté de 1982, est pour le moins sujet à discussion et nécessite la vérification prescrite par les articles 287 à 295 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la créancière saisissante ne conteste pas ne pas avoir disposé d'un titre exécutoire visant nommément Mme [J] au moment où elle a fait pratiquer la saisie-attribution litigieuse, moment auquel il convient de se placer pour en apprécier la validité ;

Attendu que toute exécution forcée implique que le créancier soit muni d'un titre exécutoire à l'égard de la personne même qui doit exécuter et que le titre délivré à l'encontre d'un époux en recouvrement d'une dette, même commune, n'emporte pas le droit de saisir les biens de son conjoint, à défaut de titre exécutoire pris contre celui-ci, les deux époux fussent-ils tenus solidairement au paiement de la dette ;

Attendu que le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les effets de la saisie- attribution doivent être limités à M. [M], seul chef déféré à la cour de renvoi de céans, sera donc confirmé ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice n'est à déplorer ; que la demande de Mme [J] tendant à l'octroi de dommages et intérêts sera écartée ;

Attendu que l'appelante succombant devra supporter la charge des entiers dépens en ce compris les dépens supportés devant la présente cour autrement composée dont l'arrêt a été partiellement censuré par la Cour de cassation, en application de l'article 639 du code de procédure civile, et qu'elle devra verser en équité à l'intimée la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a dû exposer pour sa défense ;

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 30 avril 2009,

Statuant du chef déféré,

Confirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Marseille en date du 18 octobre 2005,

Y ajoutant,

Déboute Mme [C] [J] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

Condamne Mme [N] [S] à payer à Mme [C] [J] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, y compris ceux de l'appel cassé,

Autorise la SCP d'avoués DE SAINT FERREOL - TOUBOUL à les recouvrer directement en application de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/10451
Date de la décision : 10/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5B, arrêt n°09/10451 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-10;09.10451 ?
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