COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
14e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 FÉVRIER 2011
N°2011/204
Rôle N° 10/10467
[U] [X]
C/
CARSAT SUD-EST
DRJSCS
Grosse délivrée
le :
à :
Monsieur [U] [X]
CARSAT SUD-EST
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 01 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20900346.
APPELANT
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 3] (MAROC)
non comparant
INTIMÉE
CARSAT SUD-EST, demeurant [Adresse 2]
représenté par M. [B] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
DRJSCS, demeurant [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Florence DELORD, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président
Madame Florence DELORD, Conseiller
Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011
Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
L'appelant n'a pas conclu au soutien de son recours, bien que régulièrement convoqué à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel,
L'intimé sollicite la confirmation de la décision déférée.
En l'absence de conclusions de l'appelant et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de Sécurité sociale,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT