COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
10e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 09 FEVRIER 2011
N° 2011/
Rôle N° 09/11200
[Z] [O]
C/
[H] [G]
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES
Grosse délivrée
le :
à :
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 19 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 06/6135.
APPELANT
Monsieur [Z] [O]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/6039 du 17/06/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE)
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 8] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
ayant Me Robert BENDOTTI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [H] [G]
né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9] (MAROC) (40000), demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
Société SWISS LIFE ASSURANCES DE BIENS, venant aux droits de la STE SUISSE ACCIDENTS, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 391 277 878 pris en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
ayant Me Florence RICHARD, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 5]
représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour,
ayant Me Richard PELLEGRINO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 04 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Mme Brigitte VANNIER, Présidente a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Mme Brigitte VANNIER, Présidente
Madame Laure BOURREL, Conseiller
Madame Patricia TOURNIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Geneviève JAUFFRES.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Février 2011,
Signé par Mme Brigitte VANNIER, Présidente et Madame Geneviève JAUFFRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
I - Exposé du litige :
Monsieur [V] [O] qui souffrait de dysperméabilité nasale chronique en dépit de la réalisation de deux opérations, a consulté à neuf reprises le docteur [H] [G] otorhinolaryngologiste à [Localité 10], entre le mois de juin 1996 et le 24 avril 2001, date à laquelle celui-ci a pratiqué une rhynoseptoplatie fonctionnelle.
Se plaignant de ce que l'obstruction nasale persistait et de ce qu'était apparue une dysesthésie au niveau des dents du maxillaire supérieur, monsieur [O] a obtenu en référé la désignation du docteur [D] qui a déposé son rapport d'expertise le 7 janvier 2004.
Au vu de ce rapport il a assigné devant le tribunal de grande instance de Nice le docteur [G] et la société mixte de courtage d'assurances en présence de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes maritimes (la CPAM), pour voir condamner le médecin et son assureur à réparer son préjudice corporel.
La société Swiss Life assurances de biens est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement du 19 mai 2009 le tribunal a :
- mis hors de cause la société mixte de courtage d'assurances
- reçu la société Swiss Life en son intervention volontaire
- débouté monsieur [O] de ses demandes
- débouté la CPAM de ses demandes
- débouté le docteur [G] et la Swiss Life de leurs demandes
- condamné monsieur [O] aux dépens.
Monsieur [O] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre du docteur [G], de la Swiss Life et de la CPAM.
Il fait grief au premier juge d'avoir rejeté ses prétentions en se fondant sur un rapport d'expertise que la cour devra écarter dès lors d'une part que l'expert a fait preuve de partialité, dès lors d'autre part qu'il a commis des erreurs.
Il considère que son établies des fautes médicales et un manquement du docteur [G] à son obligation d'information qui engagent sa responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du code civil et l'obligent à réparer son entier préjudice corporel qu'il évalue à 78.500 € (incapacité permanente partielle : 12.500 € ; souffrances endurées : 15.000 € ; incapacité totale de travail : 1.000 € ; syndrome dépressif : 50.000 € ). Il demande que l'assureur soit condamné à garantir son assuré.
Pour le cas où l'obligation à réparation du médecin et de son assureur serait consacrée, la CPAM réclame remboursement de la somme de 648,91 € et paiement d'une indemnité forfaitaire de 216,30 €.
Le docteur [G] et la Swiss Life concluent à la confirmation du jugement déféré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la Cour se réfère à la décision critiquée et aux dernières conclusions déposées par les parties (par monsieur [O] le 27 octobre 2009, par la CPAM le 31 décembre 2009, par le docteur [G] et la Swiss Life le 23 février 2001).
II - Motifs
Monsieur [O] qui recherche sur le fondement de l'article 1147 du code civil la responsabilité du docteur [G] qui l'a opéré le 24 avril 2001 doit établir la faute de celui-ci, tenu à son égard d'une obligation de moyen.
Monsieur [O] demande que la cour écarte des débats le rapport de l'expert [D], sans toutefois en demander l'annulation ni solliciter que soit ordonnée la réalisation d'une nouvelle mesure d'instruction.
Ses prétentions se fondent sur le manque d'impartialité de l'expert déduite de ce qu'il est membre de la même association que le docteur [G].
La page d'en tête du rapport du docteur [D], chef du service O.R.L et chirurgie cervico-faciale du centre hospitalier d'[Localité 7], porte mention de ce que l'expert est membre de la société française ORL et chirurgie cervico-faciale, chirurgie plastique de la face.
Monsieur [O] justifie par la production de pages extraites du site internet de cette association que le docteur [G] en est également membre.
La page 'éditorial' enseigne qu'il s'agit d'une société savante organisant des réunions scientifiques multi ou trans-disciplinaires et possédant sur son site une rubrique 'nouvelles technologies' que les contributions de ses membres sont appelées à enrichir.
Les deux pages relatives à l'identité de ses membres dont le patronyme commence par les lettres K et L démontrent qu'il en existe 26 pour ces seules lettres et qu'ils exercent dans la France entière.
En l'absence de preuve d'un lien particulier entre le docteur [G] et l'expert, leur seule qualité de membres de la même association professionnelle regroupant des praticiens nombreux exerçant dans tous les départements français ne suffit pas à induire légitimement un doute sur l'impartialité de l'expert dans la présente affaire.
C'est donc à bon escient que le premier juge a considéré que le rapport du docteur [D] ne devait pas être écarté des débats.
*
Il ressort du rapport du docteur [D] que :
- monsieur [O] qui souffrait d'une dysperméabilité nasale chronique et qui avait déjà été opéré à deux reprises, a consulté le docteur [G] le 28 juin 1996 et qu'il l'a consulté au total 9 fois avant l'opération litigieuse sans que les traitements médicamenteux que le médecins lui a prescrits (sérum physiologique, corticoïdes locaux, anti-histaminiques locaux et généraux) aient amélioré son état;
- le docteur [G] a opéré monsieur [O] le 24 avril 2001 d'une rhynoplastie fonctionnelle que l'expert qualifie d'opération 'a minima' ayant consisté à la reprise d'une cicatrice du frein de la lèvre supérieure qui bridait la pointe du nez, en l'élargissement de l'orifice piriforme et en l'élargissement de la méatotomie moyenne gauche;
- satisfait dans un premier temps du résultat de l'opération, monsieur [O] s'est plaint au début du mois de juin 2001 du retour de l'obstruction nasale et au mois de septembre d'une dysesthésie au niveau des dents du maxillaire supérieur.
L'expert, qui a examiné monsieur [O] et a effectué des tests objectifs (test au miroir de Glaetzel et test de débit inspiratoire de Pickflow), a constaté une tache respiratoire de 3 sur une échelle de 4 et une bonne perméabilité nasale.
La réalisation d'une fibroscopie nasale n'a pas non plus mis en évidence d'obstruction nasale.
L'expert souligne que ses constatations sont en accord avec la rhinomanométrie effectuée par le docteur [I] (un rapport d'expertise non contradictoire produit par monsieur [O] permet de dater cet examen du 18 juin 2002), test objectif qui montre que la respiration nasale du patient est tout à fait normale.
L'expert conclut que l'obstruction nasale alléguée n'existe pas et s'explique par un syndrome de conversion. L'expert précise à cet égard que monsieur [O], dont les fosses nasales ont perdu leur sensibilité tactile, se focalise sur son nez qu'il n'arrête pas de toucher et de dilater aggravant ainsi le processus inflammatoire des fosses nasales.
S'agissant de la dysesthésie l'expert a constaté l'existence d'une cicatrice fibreuse au niveau du frein de la lèvre supérieure.
Il n'a en revanche pas pu comparer la sensibilité de la muqueuse gingivale supérieure et inférieure ni la sensibilité des dents, en raison du refus de monsieur [O] qui a prétendu que l'examen serait trop douloureux.
L'expert a néanmoins retenu que l'hypoesthésie des incisives supérieures alléguée était réelle.
Bien qu'il signale que cette complication, rare mais connue de l'intervention pratiquée, est normalement régressive, il retient que l'hypoesthésie durable dont se plaint monsieur [O] est en lien avec l'opération.
L'expert conclut que les traitements doux prescrits avant l'opération puis après celle-ci ont été conformes aux données acquises de la science, que le geste opératoire était justifié en raison de l'échec des traitements médicamenteux, que le docteur [G] n'a commis aucune faute dans la réalisation de son geste chirurgical, que l'hypoesthésie constitue un aléa thérapeutique tenant au fait que les nerfs dentaires supérieurs ont un trajet dans le massif facial supérieur.
Monsieur [O] ne prétend pas que l'opération était injustifiée ni que le docteur [G] l'aurait mal réalisée.
Il admet donc nécessairement que l'hypoesthésie, survenue alors que le chirurgien n'a pas commis de faute dans son geste technique, constitue, ainsi que le dit l'expert, un risque connu et non maîtrisable de l'opération qui ne peut engager la responsabilité du médecin.
Les rapports d'expertise non contradictoires que monsieur [O] a fait réaliser aux mois de novembre 2003, septembre et octobre 2009 respectivement par les docteurs [P], [R] et [S] ne contiennent d'ailleurs aucune critique utile relative à cette conclusion de l'expert.
Le docteur [P] indique qu'en l'absence de faute l'accident est susceptible d'entrer dans le cadre d'un aléa thérapeutique.
Le docteur [R] qui conlut que le docteur [G] a commis 'une faute grave', n'en précise cependant pas la nature et ne donne dans le corps de son rapport aucune indication permettant de la caractériser
Le docteur [S] se borne à préconiser la réalisation d'une nouvelle expertise pour mieux définir les fautes de cette opération émettant l'hypothèse de résection ou d'incision trop étendue que nulle pièce médicale ne vient cependant conforter.
Monsieur [O] soutient que la prescription de vaso-constricteurs dès 1996 a détérioré sa muqueuse nasale et que lui ont été prescrits des antiallergiques alors qu'il ne présentait pas d'allergie.
L'expert a relevé, au contraire des affirmations de monsieur [O], que le docteur [G] lui avait prescrit des médicaments doux et il n'a constaté aucune détérioration de sa muqueuse nasale.
Les rapports d'expertise non contradictoires que monsieur [O] a fait réaliser ne contiennent pas non plus de critique relative aux prescriptions du docteur [G], que le docteur [P] prend pourtant soin de détailler.
En toute hypothèse monsieur [O] ne précise pas en quoi ces prescriptions, à supposer même qu'elles aient existé, lui auraient causé un dommage puisque l'obstruction nasale qu'il allègue n'existe pas objectivement.
Or, à cet égard les trois expertises non contradictoires ne contredisent en rien les constatations de l'expert.
En effet le docteur [R] n'a pas examiné monsieur [O] et part du postulat qu'il 'aurait présenté' une obstruction nasale.
Le docteur [S] qui parle d'échec de l'opération par référence aux doléances de monsieur [O] et à l'hypoesthésie, a examiné le patient et constaté que le flux respiratoire était normal des deux côtés.
Le docteur [P] qui a examiné monsieur [O] a également constaté un souffle nasal expiratoire symétrique et normal.
Explicitant les conclusions de l'expert [D] il expose que monsieur [O] présente une sensation paradoxale d'obstruction nasale alors que ses fosses nasales sont largement perméables, ce qui est dû à un symptôme fréquemment rencontré de perte de sensation tactile du passage de l'air survenant, dans le cas du patient, sur un terrain psychiatrique.
De fait, les pièces extraites de son dossier médical que monsieur [O] verse aux débats révèlent qu'il souffre d'un état dépressif chronique très ancien (lettre du docteur [K] au docteur [S] du 14 octobre 2009) et qu'il se plaint de douleurs musculo-articulaires diffuses pour lesquelles il serait bon de traiter l'humeur en même temps que la douleur (certificat du docteur [B], neurologue du 30 mars 2009).
La preuve d'une faute du docteur [G] dans ses prescriptions médicamenteuses ayant causé un dommage à monsieur [O] n'est donc pas rapportée.
Monsieur [O] prétend encore que l'expert a fait mention dans l'expertise d'un diagnostic qui concernait son père.
La réalité de l'erreur interne au rapport d'expertise n'est cependant pas démontrée, monsieur [O] ne précisant pas à quel examen il fait référence.
Il sera observé que le seul examen jugé important par l'expert est celui du docteur [I] (rhinomanométrie) et que le docteur [P], expert amiable de monsieur [O], confirme que c'est bien le patient et non son père qui y a été soumis.
En outre monsieur [O] ne précise pas quelles seraient les conséquences de cette erreur.
Monsieur [O] reproche enfin au docteur [G] de ne pas l'avoir informé sur le risque d'étroitesse de la valve nasale génératrice d'obstruction nasale et sur le risque de douleur permanente et d'hypoesthésie des incisives supérieures, risques qui se sont réalisés.
Il vient d'être démontré que le risque de persistance de l'obstruction nasale ne s'était pas réalisé.
Il n'a pas davantage été mis en évidence que le risque de douleurs permanentes s'était réalisé puisque monsieur [O] n'a pas autorisé l'expert à poursuivre ses investigations sur ce point.
En revanche l'hypoesthésie persistante, bien que non cliniquement constatée, a été retenue pas l'expert, et elle n'est pas contestée par le docteur [G].
La fiche d'information que le docteur [G] a remise à monsieur [O] porte mention de ce que 'un trouble de sensibilité de vos dents de la mâchoire supérieure est possible, temporaire'.
L'information qui portait sur le risque de trouble temporaire de la sensibilité des dents de la mâchoire supérieure mais qui ne portait pas sur le risque de trouble persistant qui est rare selon l'expert (2,5% des cas selon l'expert amiable [S]), mais connu, et qui s'est réalisé, était insuffisante.
Le manquement du docteur [G] à son obligation de donner à son patient une information complète et loyale sur les risques attachés aux soins qu'il allait lui prodiguer, lui permettant de donner un consentement parfaitement éclairé, est donc établi .
Cependant monsieur [O] ne caractérise pas le préjudice découlant de ce manquement et ne demande aucune indemnisation spécifique à ce titre, ses prétentions ne tendant qu'à l'indemnisation de son entier préjudice corporel. Précisément, il ne demande pas à ce que soit réparé le préjudice, distinct des conséquences corporelles nées de la réalisation du risque, tenant à la violation de son droit à l'information qu'il tient des articles 16 et 16-3 du code civil.
Il ne prétend pas davantage que, s'il avait été informé complètement, il aurait eu une chance de renoncer à l'opération et donc une chance d'échapper au dommage qui s'est réalisé.
Dans ces conditions, le manquement à l'obligation d'information n'étant pas l'origine du seul préjudice dont monsieur [O] demande la réparation, les prétentions de celui-ci ne peuvent qu'être rejetées.
Le jugement qui a débouté monsieur [O] de ses demandes et rejeté corollairement celles de la CPAM sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
*
Monsieur [O] qui succombe en son recours supportera les dépens d'appel.
L'équité commande qu'il ne soit pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
LA COUR :
- Confirme le jugement déféré
- Rejette toutes demandes plus amples ou contraires
- Condamne monsieur [O] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et aux lois sur l'aide juridictionnelle.
Le Greffier,Le Président,