La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/02/2011 | FRANCE | N°10/01552

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1re chambre b, 03 février 2011, 10/01552


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 FÉVRIER 2011

FG

N° 2011/













Rôle N° 10/01552







[L] [E]





C/



[H] [J]

[V] [G]

[M] [A]

UNION

DÉPARTEMENTAL E DES ASSOCIATIONS FAMILIALES





















Grosse délivrée

le :

à :













réf


>

Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00429.





APPELANT



Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]



Représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

Assisté de ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

1re Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 FÉVRIER 2011

FG

N° 2011/

Rôle N° 10/01552

[L] [E]

C/

[H] [J]

[V] [G]

[M] [A]

UNION

DÉPARTEMENTAL E DES ASSOCIATIONS FAMILIALES

Grosse délivrée

le :

à :

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 07 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 07/00429.

APPELANT

Monsieur [L] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 16], demeurant [Adresse 17]

Représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

Assisté de Me Camille CHAIX, avocat au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur [H] [J]

pris en sa qualité de légataire universel de sa soeur décédée [D] [J] divorcée [E]

né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15], demeurant [Adresse 20]

Représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

Assisté de Me Philippe Nicolas CALANDRA, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [V] [G]

né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 16], demeurant [Adresse 2]

Représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,

Assisté de Me Henri-Laurent ISENBERG, avocat au barreau de NIMES

Monsieur [M] [A]

pris en sa qualité d'administrateur ad hoc des enfants [C] [E] (né le [Date naissance 12]) et de [S] [E] (née le [Date naissance 6])

demeurant [Adresse 18]

Non comparant

L'UNION DÉPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS FAMILIALES, agissant en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représenter les mineurs [C] [E] et [S] [E], désignée à ces fonctions par ordonnance rendue le 22.10.2001 par le Juge des Tutelles près le Tribunal d'Instance de TARASCON

intervenant volontaire,

demeurant [Adresse 5]

Représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,

Ayant pour avocat Me Martine NIQUET, avocat au barreau de TARASCON

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 12 Janvier 2011 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, monsieur François GROSJEAN, président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur François GROSJEAN, Président

Monsieur Michel NAGET, Conseiller

Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mademoiselle Lugdivine BERTHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011.

ARRÊT

Par défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011,

Signé par Monsieur François GROSJEAN, président et Mademoiselle Lugdivine BERTHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,

M. [L] [E], né le [Date naissance 14] 1963 à [Localité 16], et Mme [D] [J], née le [Date naissance 11] 1968 à [Localité 15], ont acquis en 1996 avant leur mariage quatre parcelles d'une propriété rurale à [Localité 21] (Bouches-du-Rhône), puis en 1997, après s'être mariés, une cinquième parcelle du même tènement, dont l'ensemble représentait environ 6.996 m², cadastré section AO n°s [Cadastre 7] à [Cadastre 10]. Ils y font fait édifier une construction destinée à être gîte d'étape et un hangar agricole.

Ils ont ensuite divorcé, par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 25 janvier 2005, la liquidation de leurs droits étant confiée à M°[Z], notaire.

Dans le cadre de la vente de ce bien immobilier, une offre d'achat de cette propriété a été faite par M. [V] [G], né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 16], pour 310.000 €.

L'offre a été acceptée par les deux indivisaires, mais l'acte authentique n'a jamais été signé, en raison de la carence de M. [L] [E].

Le 28 février 2007, M. [V] [G] a fait assigner M. [L] [E] et Mme [D] [J] devant le tribunal de grande instance de Tarascon en vente forcée.

Mme [D] [J] est décédée en cours de procédure, le [Date décès 13] 2007, laissant pour héritiers deux enfants mineurs, [C] [E] et [S] [E]

M. [M] [A] a été désigné mandataire ad'hoc des enfants mineurs de feue [D] [J], héritiers de celle-ci, [C] [E], né le [Date naissance 12] 1995 à [Localité 16], et [S] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16], ainsi que son frère M. [H] [J], né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 15], légataire à titre universel de l'usufruit de tous ses biens jusqu'au 17 septembre 2024, date à laquelle ses deux enfants auront plus de 25 ans.

M. [H] [J] est intervenu volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 7 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

- vu ensemble les articles 66 et 325 du code de procédure civile, les articles 812 et suivants du code civil,

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [J], légataire à titre universel de sa soeur [D] [J], décédée le [Date décès 13] 2007,

- vu l'article 1583 du code civil,

- dit que l'offre formulée par M. [V] [G] le 28 août 2005 tendant à l'acquisition d'une propriété rurale sise commune du [Localité 21] (Bouches du Rhône), cadastrée section AO lieu-dit '[Adresse 19]' numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10] pour le prix de 310.000 euros frais d'agence compris, a été acceptée par l'ensemble des co-indivisaires et que la vente est parfaite,

- renvoyé les parties devant M°[Z], notaire à [Localité 22], pour réitérer la vente par acte authentique,

- dit qu'à défaut de régularisation dans le délai de 4 mois suivant la signification du présent jugement et sauf appel, le dit jugement vaudra vente, sous réserve du paiement intégral du prix et fera l'objet d'une publication auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 23]-sur- Rhône,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- condamné M. [L] [E] à verser à M. [V] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [E] à verser à M. [H] [J] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [E] aux entiers dépens distraits au profit de M° PASCAL, avocat.

Par déclaration de la SCP PRIMOUT FAIVRE, avoués, en date du 22 janvier 2010,

M. [L] [E] a relevé appel de ce jugement.

L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 910 alinéa deux du code de procédure civile.

Par ordonnance du 22 octobre 2010, le juge des tutelles de Tarascon a déchargé M. [M] [A] de ses fonctions de mandataire ad'hoc des enfants [E] et a désigné en ses lieu et place l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône, laquelle est intervenue volontairement.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 10 janvier 2011, M. [L] [E] demande à la cour d'appel, de :

- au visa de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 et l'article 3-2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, d'écarter des débats la pièce portant le n°4 et le document joint communiqués par M. [H] [J],

- au visa des articles 812 et suivants, 1004 et 1005 du code civil, de débouter M. [H] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner M. [G] et M. [J] à payer à M. [E] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP PRIMOUT et FAIVRE, avoués.

M. [E] estime que le document qualifié d'offre de M. [G], soit la télécopie du 28 août 2005 au Cabinet MANARANCHE, doit être considéré comme une proposition de pourparlers, à laquelle il n'a jamais donné suite.

M. [E] considère que le courrier de son avocat du 6 août 2006 à Mme [J] est couvert par le secret professionnel ainsi que le document s'y rattachant.

M. [E] que le courrier 'officiel' du 12 juillet 2006 ne s'adressait pas à M. [G] mais à l'avocat de Mme [J], dans le cadre de la liquidation de la communauté et qu'il ne peut valoir acceptation d'une offre de M. [G].

M. [E] fait observer que M. [H] [J], légataire à titre universel et mandataire à titre posthume de [D] [J], n'a pas encore demandé la délivrance du legs et ne peut, en tant que mandataire à titre posthume, qu'accomplir des actes conservatoires ou d'administration provisoire. Il fait observer que le mandat porte sur deux biens immobiliers, que l'un est vendu et que l'autre est l'objet de la présente procédure.

Par ses conclusions notifiées et déposées le 23 décembre 2010, l'Union départementale des associations familiales 'UDAF' des Bouches-du-Rhône, ès qualités de mandataire ad'hoc de mineurs [C] [E] et [S] [E], demande à la cour d'appel, au visa des articles 1583 et suivants du code civil, de :

- réformer le jugement du 7 janvier 2010,

- débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes,

- condamner M. [G] à payer à l'Udaf ès qualités la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [G] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BUJOLI-TOLLINCHI, avoués.

L'Udaf , ès qualités, estime que l'offre n'a jamais été acceptée, alors que M. [E] n'a jamais mandaté l'agence MANARANCHE pour vendre le bien et que le courrier litigieux est adressé à cette agence, de sorte qu'aucun échange de consentement n'a eu lieu entre M. [E] et M. [G]. L'Udaf fait remarquer que cela aboutirait à vendre un bien en dessous de sa valeur, ce qui serait contraire à l'intérêt des enfants.

M. [M] [A] a été assigné à son dernier domicile connu, bien qu'ayant été déchargé de ses fonctions. Non assigné à personne, il est défaillant. Aucun désistement n'a été formalisé à son égard.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 janvier 2011, M. [H] [J] demande à la cour d'appel de :

- constater que la lettre du 12 juillet 2006 du conseil de M. [E] au conseil de [D] [J] porte bien la mention 'officielle',

- rejeter la demande de M. [E] tendant à voir écarter des débats cette lettre du 12 juillet 2006 et le courrier joint sur lequel M. [E] a porté la mention 'bon pour accord' sur l'offre de M. [G], avant d'y apposer sa signature,

- constater que Mme [D] [J] avait donné son accord sur l'offre de M. [G],

- constater que Mme [D] [J] avait donné instructions à M. [H] [J] d'intervenir dans la procédure et de reprendre position,

- constater que M. [E] était mal venu à prétendre n'avoir jamais donné son accord,

- constater que, par courrier officiel en date du 12 juillet 2006, il a bien été adressé copie de la lettre de M. [V] [G], sur laquelle M. [E] a porté la mention 'bon pour accord', avant d'y apposer sa signature,

- constater que la vente était parfaite,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf quant au rejet de la demande de M. [J] aux fins de condamnation à dommages et intérêts de M. [E] et recevoir son appel incident de ce chef,

- dire que l'attitude de M. [E], empreinte de mauvaise foi, a causé à M. [J] un préjudice de 18.000 €, et condamner M. [E] à lui payer cette somme de 18.000 € à titre de dommages et intérêts,

- condamner M. [E] au paiement d'une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

- condamner M. [E] aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ, avoués.

M. [H] [J] rappelle qu'il a mandat à effet posthume de [D] [J] d'assurer la défense de sa succession dans la procédure engagée par M. [G]. Il rappelle que [D] [J] avait accepté de vendre le bien au prix de 310.000 €. Il reconnaît que le courrier du 9 août 2006 du conseil de [D] [J] ne peut avoir d'effet juridique, s'agissant du courrier d'un avocat à sa cliente. Il fait observer qu'au contraire le courrier du 12 juillet 2006 portant la mention 'officielle' peut être retenu et que M. [E] y a porté la mention 'bon pour accord' et l'a signé.

Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 11 janvier 2011, M. [V] [G] demande à la cour d'appel, au visa de l'article 1583 du code civil, de :

- débouter M.[E] de fins de son appel et l'UDAF de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- dire que l'offre du 28 août 2005, acceptée par Mme [J] et réitérée le 11 janvier 2007 devant M°[Z], notaire, acceptée par M. [E] au pied du courrier du 28 août 2005, dire qu'il y a concordance entre l'offre et son acceptation, rendant parfaite la vente entre les parties,

- en conséquence, renvoyer les parties devant M°[Z] ou son successeur, notaire à [Localité 22], pour réitérer la vente par acte authentique avec toutes conséquences de droit,

- dire qu'à défaut de comparaître devant M°[Z] dans le délai de quatre mois suivant l'arrêt à intervenir devenu définitif, ledit arrêt vaudra vente et fera l'objet d'une publication auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 23],

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à lui payer une somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- y ajoutant, condamner M. [E] au paiement d'une somme de 3.000 € supplémentaires sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [E] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, comprenant le coût de la convocation devant M°[Z] par exploit du 3 janvier 2007, avec distraction des dépens d'appel au profit de la SCP BLANC CHERFILS, avoués.

MOTIFS,

- Sur l'intervention volontaire et le rôle de M. [A] :

Pour préserver les intérêts des héritiers mineurs de feue [D] [J], pouvant être distincts de celui de leur père, le juge des tutelles de Tarascon a désigné un mandataire ad'hoc dans le cadre de cette procédure.

M. [M] [A], initialement désigné à ces fins, a été déchargé de ses fonctions et par ordonnance du 22 octobre 2010, un nouveau mandataire ad'hoc a été nommé en la personne de l'Union départementale des associations familiales des Bouches-du-Rhône qui est intervenue volontairement.

Cette intervention volontaire est recevable et M. [M] [A] sera mis hors de cause.

- Sur la pièce dont M. [E] demande qu'elle soit écartée des débats :

La pièce dont M. [E] demande qu'elle soit écartée des débats pour atteinte la confidentialité du courrier d'avocat est la pièce portant le n°4 de M. [H] [J].

Il s'agit d'une lettre de M°[W] [F], avocat, à sa cliente, Mme [D] [J], faisant état d'un courrier de M°CHAIX, avocat de M. [E].

Par application de l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1965, cette lettre est couverte par le secret professionnel et ne peut être communiquée.

En revanche la lettre de M°Camille CHAIX, avocat de M. [E], à M°Pascale BERTO, avocat de Mme [D] [J], en date du 12 juillet 2006, porte la mention 'officielle'. Cette lettre n'est pas couverte par le secret professionnel et, régulièrement communiquée, sera retenue par la cour au titre des éléments de preuve.

- Sur l'échange des consentements :

Il n'est pas contesté que la vente litigieuse a trait à la propriété rurale sise commune du [Localité 21] (Bouches du Rhône), cadastrée section AO lieu-dit '[Adresse 19]' numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], appartenant indivisément à M. [L] [E] et à Mme [D] [J], et suite au décès de cette dernière, aux enfants mineurs [C] [E], né le [Date naissance 12] 1995 à [Localité 16], et [S] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16], héritiers de feue [D] [J].

Un mandat de vente avait été donné à l'agence immobilière Cabinet MANARANCHE à [Localité 16]. Ce mandat n'a pas été communiqué. Il n'est pas établi que M. [L] [E] ait signé ce mandat de vente.

M. [V] [G] a écrit une lettre datée du 28 août 2005 adressée à Cabinet MANARANCHE, M. Jean [O] à [Localité 16].

Cette lettre est ainsi libellée : 'Monsieur, Suite à la visite que nous avons effectuée avec Mme [J] [D] en présence de Mme [J] [I] et M.[E] [L] et notre entretien à votre cabinet, je vous confirme par la présente que je suis intéressé par le bien de M.[E] [L] et Mme [J] [D], situé [Adresse 19] (anciennement gîte équestre) au prix de 310.000 € , frais d'agence compris....Je serai disposé à signer un compromis de vente sous la seule réserve d'obtention d'un permis de construire...'.

Il n'est pas contesté que Mme [D] [J] a accepté cette offre. Le litige porte sur son l'acceptation ou non par M. [E].

Dans un premier temps M. [E], par son avocat, M°Camille CHAIX, a refusé, au motif de ce que l'évaluation faite du bien était de 473.000 €, selon courrier du 30 novembre 2005.

Par lettre 'officielle' datée du 12 juillet 2006, M°Camille CHAIX, avocat de M. [E] écrivait à M°Pascale BERTO, avocat de Mme [D] [J] : 'Mon cher Confrère, Je prends attache avec vous suite aux trois courriers recommandés AR que Monsieur Jean [J] a adressés à mon client les 24 avril et 10 mai 2006. Je vous confirme l'accord de mon client pour la vente du gîte au prix de 310.000 € et pour votre parfaite information, je vous prie de trouver, ci-joint, copie de la lettre de Monsieur [V] [G] portant la mention $gt; et la signature de Monsieur [E]....'.

A cette lettre 'officielle' était effectivement jointe une copie de la lettre de M. [V] [G] du 28 août 2005 avec la mention manuscrite par M. [L] [E] 'bon pour accord' et sa signature.

A la suite de lettres du père de [D] [J] faisant état de dettes de M. [E] et l'incitant à vendre rapidement pour payer ses dettes, ce dernier a finalement cédé et accepté les conditions fixées par M. [V] [G].

M. [V] [G] ne s'est plus prévalu de la condition suspensive d'obtention de permis de construire, à laquelle il a renoncé.

Le prix qu'il offre de payer est 310.000 €. Si commission d'agence il y a, elle est incluse dans le prix et il s'agit d'un élément extérieur à l'échange des consentements entre vendeur et acheteur.

En application des dispositions de l'article 1589 du code civil, la vente est parfaite.

Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, M°[Z], notaire à [Localité 22], pour établir un acte de vente au vu de cet arrêt.

- Sur la demande de dommages et intérêts par M.[H] [J] :

M. [H] [J] est à la fois légataire à titre universel de l'usufruit à titre temporaire de la succession de [D] [J] et mandataire à effet posthume de feue [D] [J].

Ce mandat dispose que les pouvoirs du mandataire seront notamment de prendre en charge la liquidation du régime matrimonial .., assurer la défense des intérêts du mandant dans la procédure engagée par M. [G] .., procéder à la licitation si la vente n'aboutit pas, ...

La délivrance du legs n'a pas encore été réalisée.

Dans le cadre du mandat à effet posthume, alors que la succession n'a pas encore été acceptée, M. [J] ne peut accomplir que des actes conservatoires.

Il est recevable à être présent dans cette instance, mais il n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts, d'autant qu'il existe un mandataire ad'hoc des héritiers mineurs et qu'il n'est pas établi, bien au contraire, que la vente du bien immobilier à M. [G] et à ce prix soit de l'intérêt des héritiers mineurs.

- Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

Statuant par arrêt de défaut, par suite de la défaillance de M. [M] [A], prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Reçoit l'intervention volontaire de l'Union départementale des associations familiales 'UDAF' des Bouches-du-Rhône, ès qualités de mandataire ad'hoc des enfants mineurs [C] [E], né le [Date naissance 12] 1995 à [Localité 16], et [S] [E], née le [Date naissance 6] 1999 à [Localité 16], héritiers de feue [D] [J], et met hors de cause M. [M] [A], déchargé de ses fonctions de mandataire ad'hoc,

Ecarte des débats la pièce portant le n°4 des pièces communiquées par M. [H] [J], une lettre de M°[W] [F], avocat, à sa cliente, Mme [D] [J], faisant état d'un courrier de M°CHAIX, avocat de M. [E], couverte par le secret professionnel,

Confirme partiellement le jugement rendu le 7 janvier 2010 par le tribunal de grande instance de Tarascon en ce qu'il a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire de M. [H] [J],

- dit que l'offre formulée par M. [V] [G] le 28 août 2005 tendant à l'acquisition d'une propriété rurale sise commune du [Localité 21] (Bouches du Rhône), cadastrée section AO lieu-dit '[Adresse 19]' numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 10], d'une surface totale de 69a et 96ca, comprenant une construction dont la destination prévue au permis de construire était gîtes ruraux, tables d'hôtes, gîtes étapes et hangar agricole, pour le prix de 310.000 euros frais d'agence compris, a été acceptée par les vendeurs coïndivisaires et que la vente est parfaite,

- renvoyé les parties devant M°[Z], notaire à [Localité 22], pour réitérer la vente par acte authentique,

- débouté les parties de leurs autres demandes,

Le réforme pour le surplus et, statuant à nouveau,

Dit qu'à défaut pour les parties de comparaître devant M°[Z], notaire à [Localité 22], ou son successeur, dans le délai de quatre mois suivant la signification de l'arrêt , sur sommation délivrée à ses frais par l'acquéreur, ledit arrêt vaudra vente , sous réserve du paiement intégral du prix entre les mains du notaire, et fera l'objet, ainsi que le procès verbal de carence établi par le notaire, d'une publication auprès de la conservation des hypothèques de [Localité 23], aux frais de l'acquéreur,

Dit que chaque partie conservera ses dépens de première instance et d'appel et ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 1re chambre b
Numéro d'arrêt : 10/01552
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 1B, arrêt n°10/01552 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;10.01552 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award