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03/02/2011 | FRANCE | N°09/20837

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3e chambre b, 03 février 2011, 09/20837


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B



ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2011



N° 2011/55







Rôle N° 09/20837







[D] [G]

[L] [G]





C/



Société ADCM S.A.R.L.

SA GENERALI ASSURANCES IARD

S.A.R.L. GOBINO TRAVAUX PUBLICS

[Z] [B]



















Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP GIACOMETTI

SCP LATIL

SCP LIBERAS













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4207.



APPELANTS



Monsieur [D] [G]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

3e Chambre B

ARRÊT AU FOND

DU 03 FEVRIER 2011

N° 2011/55

Rôle N° 09/20837

[D] [G]

[L] [G]

C/

Société ADCM S.A.R.L.

SA GENERALI ASSURANCES IARD

S.A.R.L. GOBINO TRAVAUX PUBLICS

[Z] [B]

Grosse délivrée

le :

à : SCP MAYNARD

SCP GIACOMETTI

SCP LATIL

SCP LIBERAS

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 09 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 01/4207.

APPELANTS

Monsieur [D] [G]

demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

plaidant par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

Madame [L] [G]

demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour

plaidant par Me Jacques MAYNARD, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

Société ADCM S.A.R.L.

RCS [Localité 8] B 417 941 838

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 2]

représentée par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,

plaidant par Me Stéphane DELENTA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

S.A. GENERALI ASSURANCES IARD

RCS [Localité 9] 552 062 663

prise en la personne de son représentant légal en exercice

sise [Adresse 6]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour,

plaidant par Me Nicole SANGUINEDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

substituée par Me Julien GUILLEMAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. GOBINO TRAVAUX PUBLICS

RCS [Localité 10] B 352 784 508

prise en la personne de son gérant en exercice

sise [Adresse 3]

représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, plaidant par Me Gilbert BOUZEREAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Grégory NAILLOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Maître [Z] [B]

ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL AZUR PROVENCE HABITAT

assigné en intervention forcée le 13.04.2010 à personne à la requête des époux [G]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 7] (ALGERIE)

demeurant [Adresse 4]

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Michel CABARET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Anne BESSON, Présidente

Monsieur Gilles ELLEOUET, Conseiller

Monsieur Michel CABARET, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Lydie BADEL.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Février 2011,

Signé par Madame Anne BESSON, Présidente et Madame Lydie BADEL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

PROCEDURE

Le 15 Mars 2000 les époux [G] ont signé un contrat de maîtrise d''uvre avec la société AZUR PROVENCE HABITAT, aujourd'hui en liquidation judiciaire, pour la construction d'une maison individuelle située à [Localité 11] Domaine du Colflot.

Dans la cadre de cette opération la société ADCM a été chargée de la réalisation du lot de gros 'uvre et du lot charpente couverture en vertu de deux marchés de gré à gré moyennant le prix de 177 384,02 Francs TTC et de 331 141,46 Francs TTC.

Sur le montant total des travaux de 77 524,21 Euros, seule la somme de 18 282,48 Euros ayant été réglée, la société ADCM a assigné les maîtres de l'ouvrage en paiement du solde de ses travaux.

Par ordonnance du 7 Juin 2002, le juge de la Mise en état a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [K]. Les opérations de l'expert ont été étendues à là société AZUR PROVENCE HABITAT, prise en la personne de Maître [B], son mandataire liquidateur; à la Compagnie d'assurances GENERALI France et à la société GOBINO TRAVAUX PUBLICS.

En lecture du rapport d'expertise, par jugement rendu le 9 septembre 2009 le tribunal de grande instance de Draguignan a :

Rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [K].

Condamné solidairement les époux [G] à payer à la société ADCM la somme de 42 076,20 Euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 septembre 2001.

Condamné solidairement les époux [G] à payer à la société ADCM la somme de 2000 euros et à la société GOBINO et à la Compagnie GENERALI ASSURANCES IART la somme de 1000 euros chacune au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Condamné solidairement les époux [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais de constat d'huissier à hauteur de 250 Euros et les frais d'expertise.

Les époux [G] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement suivant déclaration enregistrée le 19 novembre 2009.

Vu les conclusions déposées le 19 novembre 2010 par les époux [G] ;

Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2010 par la SARL ADCM ;

Vu les conclusions déposées le 3 juin 2010 par la SA GENERALI ASSURANCES IARD ;

Vu les conclusions déposées le 28 avril 2010 par la SARL GOBINO TRAVAUX PUBLICS ;

Vu l'assignation en intervention forcée délivrée le 13 avril 2010 par les appelants à la personne de Maître [Z] [B] ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL AZUR PROVENCE HABITAT, qui n'a pas constitué avoué ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 30 novembre 2010 ;

Sur ce ;

Sur les pénalités de retard.

Les deux marchés signés par les époux [G] prévoient un délai d'exécution de 4 mois commençant à courir 15 jours après l'ordre d'intervention et des pénalités de retard de 300 francs par jour de retard.

Les parties ont également convenu que le délai d'exécution ne tient pas compte de l'incidence éventuelle des avenants signés après les deux marchés et qu'il peut être prolongé de la durée des retards provoqués par le maître de l'ouvrage (retard de paiement) ou en cas d'intempéries et d'événements imprévisibles extérieurs à l'entreprise.

Les époux [G] ne produisent pas l'ordre d'intervention donnée à la SARL ADCM.

Il est démontré que les situations de travaux émises le 20 décembre 2000, les 10, 15 janvier et 9 mars 2001 correspondant à un total de 352 091,46 francs n'ont pas été payées. (68% du prix des marchés).

En l'état de ces défauts de paiement, c'est à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes formulées au titre des pénalités de retard.

Le premier juge a par motifs adoptés rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise qui ne comporte aucune insuffisance en ce qu'il a été réalisé au contradictoire des parties qui ont pu formuler leurs observations au vu d'un pré-rapport.

En seconde part, l'expert a valablement rempli sa mission en faisant porter ses opérations sur les désordres allégués par les maîtres de l'ouvrage en fonction de la teneur d'un rapport du bureau de contrôle VERITAS et d'un rapport de BATI CONTROLE en date des 17 janvier et 26 juin 2001.

L'expert a relevé que les désordres dénoncés avaient été repris par le constructeur antérieurement à sa première opération d'expertise et que ces travaux étaient terminés. Il a objectivé l'existence de 2 fissures verticales non traversantes en façade et le décollement de tuiles dont il a chiffré le coût à hauteur de 3.376 euros et de 601.35 euros.

La production d'un nouveau rapport visuel émanant du bureau VERITAS est insuffisant pour justifier l'organisation d'une nouvelle expertise en ce que ce rapport est fondé sur des supputations et des observations déjà soumises à l'appréciation de l'expert dont les opérations se sont poursuivies pendant cinq années.

En l'absence de nouveaux désordres ou d'aggravation des désordres originels la demande d'expertise sera rejetée.

Le montant de la créance du constructeur s'établit à la somme de 53 676 euros.

La déduction d'une somme de 50.000 francs soit 7662,45 euros qui aurait été réglée en argent liquide sans aucune justification ne peut être retenue. L'expert n'ayant fait que mentionner cette doléance, sans en avoir la confirmation par un élément objectif.

En conséquence, les époux [G] qui ont la charge de la preuve du paiement seront condamnés au paiement de la somme de 53.676 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2001.

La capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière étant de droit, sera ordonnée.

La SARL ADCM ne démontre pas en quoi le maître de l'ouvrage a refusé l'exécution de la totalité des travaux objet des deux marchés, alors qu'elle est intervenue pour procéder à la reprise des désordres avant l'intervention sur les lieux de l'expert judiciaire.

La demande fondée sur la perte du solde des marchés sera rejetée.

La SARL ADCM, ayant été privée d'un fonds de trésorerie de 53 676 euros pendant dix années, a objectivement subi des difficultés qui justifient l'allocation de dommages-intérêts destinés à compenser ce préjudice spécifique.

La cour est en mesure de lui allouer une somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts.

L'équité justifie l'allocation d'une somme de 1200 euros en faveur de SARL ADCM, de la SA GENERALI ASSURANCES IARD et de la SARL GOBINO TRAVAUX PUBLICS par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par arrêt réputé contradictoire ;

Infirme le jugement déféré sauf en ses dispositions ayant rejeté la demande d'annulation du rapport d'expertise de Monsieur [K];

Statuant à nouveau,

Déboute les époux [G] de leur demande d'expertise et de paiement des pénalités de retard ;

Condamne les époux [G] à payer à la SARL ADCM la somme de 53.676 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 21 septembre 2001 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis au moins une année entière ;

Condamne les époux [G] à payer à la SARL ADCM la somme de 4000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Déboute la SARL ADCM de sa demande fondée sur la perte du solde de son marché ;

Condamne les époux [G] à payer à la SARL ADCM la somme de 1200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne les époux [G] à payer à la SA GENERALI ASSURANCES IARD et à la SARL GOBINO TRAVAUX PUBLICS la somme de 1200 euros chacune par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne les époux [G] aux dépens de la procédure incluant le coût de l'expertise qui seront distraits au bénéfice des avoués de la cause justifiant en avoir fait l'avance par provision

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

L. BADEL. A. BESSON


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 3e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/20837
Date de la décision : 03/02/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 3B, arrêt n°09/20837 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-02-03;09.20837 ?
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