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28/01/2011 | FRANCE | N°10/05077

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11e chambre a, 28 janvier 2011, 10/05077


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A



ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 28 JANVIER 2011



N° 2011/













Rôle N° 10/05077







[Y] [C]

[S] [J] épouse [C]





C/



[R] [W]

[X] [I] épouse [W]

LE PROCUREUR GENERAL





















Grosse délivrée

le :

à :



SCP ERMENEUX

SCP COHEN









réf





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2010 n° 31 enregistré au répertoire général sous le n° 08/19318.





DEMANDEURS SUR RECOURS EN REVISION



Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 11]

compara...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11e Chambre A

ARRÊT SUR RECOURS EN REVISION

DU 28 JANVIER 2011

N° 2011/

Rôle N° 10/05077

[Y] [C]

[S] [J] épouse [C]

C/

[R] [W]

[X] [I] épouse [W]

LE PROCUREUR GENERAL

Grosse délivrée

le :

à :

SCP ERMENEUX

SCP COHEN

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Janvier 2010 n° 31 enregistré au répertoire général sous le n° 08/19318.

DEMANDEURS SUR RECOURS EN REVISION

Monsieur [Y] [C]

né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 8] (ALGERIE) (99), demeurant [Adresse 11]

comparant en personne, assisté de la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

Madame [S] [J] épouse [C]

née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 13] ([Localité 7]), demeurant [Adresse 10]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour

DÉFENDEURS SUR RECOURS EN REVISION

Monsieur [R] [W]

né le [Date naissance 3] 1929 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

Assisté de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE

Madame [X] [I] épouse [W]

née le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 14] ([Localité 6]), demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,

Assistée de Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Caroline LASKAR, avocat au barreau de NICE

et de :

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL, demeurant [Adresse 9]

*-*-*-*-*

11ème A - 2011/

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur [R] PARNEIX, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 Janvier 2011,

Signé par Madame Danielle VEYRE, Conseiller en remplacement du Président empêché, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11ème A - 2011/

FAITS ET PROCEDURE

Par arrêt contradictoire en date du 15 janvier 2010 la Cour d'Appel d'Aix en Provence

* a réformé le jugement rendu par le Tribunal d'Instance de CAGNES SUR MER le 29 septembre 2008,

* a déclaré le congé délivré le 22 décembre 2006 à Monsieur [Y] [C] inopposable à Mme [S] [J] épouse [C],

* a validé ce congé à l'égard de Monsieur [C] à effet au 30 juin 2007

* a prononcé la résiliation du bail liant les parties aux torts des locataires pour inobservation de leurs obligations contractuelles,

* a ordonné en conséquence l'expulsion de [Y] [C] et de [S] [J] épouse [C] ainsi que de tous occupants de leur chef des lieux loués , au besoin avec assistance de la force publique,

* a débouté les parties de leurs autres demandes,

* a dit n'y avoir lieu au versement d'indemnités au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

* a condamné [Y] [C] et [S] [J] épouse [C] aux entiers dépens d'instance et d'appel selon les dispositions de l'article 699 du même code;

Par conclusions en date du 12 mars 2010 , enrôlées le 16 mars 2010 , [Y] et [S] [C] ont formé un RECOURS en REVISION à l'encontre de cet arrêt sur le fondement des articles 595 et suivants du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1/12/2010

PRETENTIONS DES PARTIES

Les époux [Y] et [S] [C] par conclusions signifiées le 16/11/2010 demandent la révision de l'arrêt rendu le 15 janvier 2010 estimant que cette décision a été surprise par la fraude des bailleurs qui ont scellé à la Cour un évènement important;

1) La Cour a méconnu les dispositions du 2éme alinéa de l'article L 123-11-1 du code de commerce qui permet au gérant d'installer à son domicile le siège social de sa société et ce sans accord de quelque nature que ce soit de son bailleur.

Les correspondances du 27 mai 2004 ( LR AR ) par lesquelles [Y] et [S] [C] avaient informé leurs bailleurs de leur intention d'user de cette faculté ont été régulièrement communiquées devant la Cour ( bordereau de communication de pièces ) qui aurait dû inviter les parties à les produire. Il y a eu respect de la destination des lieux loués, et la Cour a commis une erreur de lecture de la photographie des lieux qui concernait non pas la porte d'entrée de l'appartement mais la boîte aux lettres,

2) Surtout en cours de délibéré, le 23 décembre 2009, les bailleurs ont fait délivrer un nouveau congé avec offre de reprise pour vente avec effet au 30/06/2010, reconnaissant qu'à cette date le bail était toujours valable et qu'ils abandonnaient tant les effets du congé du 22/12/2006 que leur demande en résiliation du bail; c'est en méconnaissance de ce nouveau congé frauduleusement scellé que [R] et [X] [W] ont obtenu la décision rendue le 15/01/2010.

Le nouveau congé délivré le 23/12/2009 autorise les époux [C] à louer l'appartement jusqu'au 30 juin 2010 minimum, et c'est à tort que les bailleurs ont fait expulser les locataires le 20/10/2010 alors qu'ils étaient sous protection.

En CONCLUSION [Y] et [S] [C] demandent à la Cour de rétracter la décision en ce qu'elle a prononcé la résiliation du bail aux torts des locataires et ordonné leur expulsion ; elle condamnera les époux [W] au paiement d'une indemnité de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

[R] et [X] [W] - défendeurs à l'action en révision - par conclusions en date du 18 octobre 2010 soutiennent que le recours en révision engagé par [Y] et [S] [C] ne repose sur aucun argument de droit sérieux et revêt un caractère purement abusif et dlilatoire.

En ce qui concerne la demande de résiliation du bail pour modification de l'affectation des lieux loués, il n'y a eu aucune fraude ou tentative de dissimulation de la part des bailleurs et en réalité [Y] et [S] [C] tentent d'obtenir un 3éme degré de juridiction.

11ème A - 2011/

De même il n'y a pas eu fraude dans le fait de faire délivrer le 23/12/2010 , soit en cours de délibéré, un congé pour vente avec effet au 30/06/2010 : il ne s'agit pas d'éléments cachés qui auraient pu influencer la décision du juge sur les points dont il était saisi , et au moment où il était saisi.

En raison du comportement particulièrement procédurier des époux [C] la Cour les condamnera au paiement d'une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts , ainsi que d'une indemnité de 5 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civil.

MOTIFS DE LA DECISION

Les causes d'ouverture du recours en révision sont énumérées de façon limitative et exclusive par les dispositions de l'article 595 du code civil

1°- s'il se révèle après le jugement que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue

2° - si depuis le jugement il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d'une autre partie,

3° - s'il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement,

4° - s'il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.

En l'espèce les requérants exposent qu'il y a eu fraude car la Cour n'a pas tenu compte des correspondances en date du 27 mai 2004 adressées par les locataires aux bailleurs pour les informer de l'installation dans les lieux loués du siège social de leur société et a commis une erreur dans la lecture de la photographie produite aux débats qui était une photographie de la boîte aux lettres et non de la porte d'entrée. Ces éléments ne caractérisent pas une fraude au sens des dispositions de l'article 595 du code civil : il n'y a eu aucune déclaration mensongère ni manoeuvres frauduleuses des époux [W], pas de dissimulation ni de rétention de pièces, pas de mensonge actif circonstancié.

L'arrêt du 15 janvier 2010 mentionne que le courrier du 27 mai 2004 informant les bailleurs de l'installation d'une activité professionnelle dans les lieux loués ne figure pas dans les pièces qui ont été communiquées à la Cour, sans qu'il puisse en être déduit l'existence d'une fraude des époux [W], et l'argumentation se fonde par ailleurs expressément sur l'absence de tout accord explicite des bailleurs au changement de destination des lieux loués - à supposer qu'ils en aient été informés .

Enfin en ce qui concerne la photographie qui a été produite au dossier et qui concernerait la boîte au lettres et non la porte d'entrée, la seule erreur d'interprétation de cette photographie ne caractérise pas davantage la fraude.

Par ailleurs le fait qu'un nouveau congé ait été délivré par les bailleurs le 23/12/2009 avec effet au 30 juin 2010, soit en cours de procédure devant la Cour, car l'affaire était en délibéré depuis le 25 novembre 2009, n'est pas davantage une cause d'ouverture du recours en révision, aucune fraude ne pouvant être reprochée aux époux [W] qui ont simplement voulu préserver leurs droits dans le cadre d'un nouveau congé pour reprise en respectant les délais fixés par l'article 15-2 de la loi du 6 juillet 1989.

En conséquence en l'absence de causes d'ouverture d'un recours en révision, les époux [C] seront déboutés de leurs demandes

La procédure engagée par les époux [C] ne caractérise pas un abus de droit ou un comportement dolosif, et les époux [W] seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts.

En raison des frais irrépétibles qui ont été engagés par les époux [W] pour assurer leur défense et qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, les époux [C] seront condamnés à leur verser une indemnité de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

11ème A - 2011/

PAR CES MOTIFS

DEBOUTE les époux [C] de leur recours en révision à l'encontre de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'Aix en Provence le 15 janvier 2010,

DEBOUTE les époux [W] de leur demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE les époux [C] à payer aux époux [W] une indemnité de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile

les CONDAMNE aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreP/Le Président empêché

Mme D. VEYRE, Conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/05077
Date de la décision : 28/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence A1, arrêt n°10/05077 : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-28;10.05077 ?
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