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27/01/2011 | FRANCE | N°10/02967

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 janvier 2011, 10/02967


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011



N°2011/129

Rôle N° 10/02967







[J] [T]





C/



CARSAT



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS





CARSAT





Déc

ision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20804617.





APPELANTE



Madame [J] [T], demeurant [Adresse 5]



représentée par Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



CARSAT, demeu...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011

N°2011/129

Rôle N° 10/02967

[J] [T]

C/

CARSAT

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS

CARSAT

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Décembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20804617.

APPELANTE

Madame [J] [T], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Anne-Victoria FARGEPALLET, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CARSAT, demeurant [Adresse 3]

représenté par Mme [C] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 2]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête en date du 1er avril 2008 Mme [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHÔNE d'une demande tendant à ce que sa retraite au régime général lui soit attribuée à compter du [Date naissance 4] 2001 (date anniversaire de ses 65 ans) et que la pension de révision de son époux médecin décédé le [Date décès 1] 1994 lui soit attribuée depuis le 1er février 2001 soit 5ans avant la date de dépôt de la demande au régime général.

Par une autre requête en date du 22 décembre 2008 Mme [T] a formé devant le tribunal des affaires de sécurité sociale un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours amiable de la CRAM du SUD EST en date du 24 octobre 2008 ayant rejeté la demande de l'intéressée tendant à voir fixer le point de départ de ses droits au 1er novembre 2001 pour sa pension personnelle et au 1er mai 1994 (date du décès de son conjoint) pour sa retraite de réversion.

Par jugement en date du 11 décembre 2009 le tribunal des affaires de sécurité sociale des BOUCHES DU RHÔNE a ordonné la jonction des procédures, a déclaré forclose les demandes de Mme [T] relatives à sa pension de retraite et à sa pension de réversion et a confirmé la décision de la commission recours amiable ; a dit enfin que la CRAM n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité et a débouté Mme [T] de sa demande de dommages intérêts.

Mme [T] a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de fixer la date d'effet de la pension personnelle au [Date naissance 4] 2001 et de fixer rétroactivement le paiement de la pension de réversion de la CRAM au 1er février 2001.

Elle demande de condamner la CRAM à lui verser :

- concernant la retraite personnelle :

Le montant de la retraite du régime général depuis la date à laquelle elle aurait dû percevoir sa retraite à savoir depuis qu'elle a atteint l'âge de 65 ans c'est à dire le [Date naissance 4] 2001, soit 52 mois à 144,60 € = 7.519,20 € avec intérêts depuis chaque échéance,

- concernant la pension de réversion :

Le montant de la retraite de son époux depuis le 1er février 2001 sous forme de retraite soit 214,46 € par 60 mois = 12.867,00 € avec intérêts depuis chaque échéance et depuis le [Date décès 1] 1994 date du décès de celui-ci.

Elle demande en outre à la Cour de fixer en application des articles 1382 et 1383 du code civil à titre de dommages intérêts un montant de 20.000 € et ne pas avoir reçu la pension de réversion depuis la date du décès de son époux soit un manque à gagner de 1994 à 2001.

Subsidiairement au cas où la cour considérerait que la demande est forclose, allouer à Mme [T] 42.000 € à titre de dommages intérêts en application de l'article 1382 du code civil.

La CRAM du SUD EST conclut à la confirmation du jugement entrepris et sollicite 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle réplique en soulevant in limine litis le moyen tiré de la forclusion de la demande de Mme [T] dans la mesure où celle-ci qui a été informée de son droit à retraite personnelle à compter du 1er février 2006 n'a saisi la commission de recours amiable que le 2 avril 2008.

Attendu que la CRAM, soutient le moyen tiré de la forclusion également pour la pension de réversion dans la mesure où les droits à pension lui ont été notifiés le 20 juillet 2006, que Mme [T] reconnaît dans ses écritures en cause d'appel avoir reçu notification le 20 juillet 2006 alors que l'intéressée n'a saisi la commission de recours amiable que le 8 avril 2008 ;

Subsidiairement sur le fond, la CRAM du SUD EST fait valoir :

- sur la pension personnelle:

Que la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande, laquelle en l'espèce a été réceptionnée le 27 février 2006 par la caisse qui, a par bienveillance attribuée la pension au 1er février 2006.

- sur la pension de réversion :

Que Mme [T] a souscrit une demande de pension de réversion auprès de la CARMF sans faire mention de l'activité de son conjoint au régime général que la seule mention d'activité du régime général a été faite lors dépôt de la demande réglementaire de pension de réversion régime général soit le 27 février 2006.

La CRAM considère avoir fait une juste application des textes en vigueur, article R 353-7 du code de la sécurité sociale en fixER au 1er février 2006 la date d'effet de la pension de réversion.

Enfin la CRAM fait valoir qu'elle n'a commis aucune faute à l'égard de Mme [T], qu'elle n'est pas tenue à une allégation d'information individualisée en ce qui concerne les pensions de réversion, étant précisé que Mme [T] ne s'est pas manifestée avant le mois de janvier 21006 et a fait le choix du 1er février 2006 pour date d'effet de sa pension personnelle.

SUR CE :

SUR LA FORCLUSION :

- Sur la pension personnelle :

Attendu que la CRAM soutient que les droits à pension de retraite personnelle lui ayant été notifié le 6 avril 2006, l'intéressée devait saisir la commission de recours amiable au plus tard le 6 juin 2006.

Attendu qu'en application de l'article 142-1 du code de la sécurité sociale la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ;

Attendu que la CRAM n'étant pas en mesure de justifier notamment par l'accusé de réception de la lettre recommandée de la date à laquelle Mme [T] a reçu notification de la décision de la CRAM, le délai visé à l'article R 142-1 du code de la sécurité sociale, n'a pas couru ;

Attendu que le recours formé par Mme [T] est dès lors recevable ;

- sur la pension de réversion :

Attendu que la CRAM du SUD EST soutient que les droits à pension de réversion ont été notifiés à l'intéressé le 20 juillet 2006 ;

Attendu cependant que la CRAM n'état pas en mesure de produire l'accusé de réception de la lettre recommandée de notification, le délai visé à l'article R 142-1 n'a pas couru, peu importe que Mme [T] ait reconnu dans ses écritures devant la Cour avoir reçu notification de sa pension de réversion ;

Qu'il s'en déduit que le recours formé devant la commission de recours amiable le 8 avril 2008 est recevable ;

SUR LE FOND :

- Sur la pension de retraite personnelle :

Attendu qu'en application de l'article R 351-37 du code de la sécurité sociale la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande ;

Attendu par ailleurs qu'une demande de liquidation de pension ne peut être réputée déposée que si elle est faite dans les formes et avec les justifications prescrites à l'article R 351-34 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme [T] a souscrit auprès de la CRAM une demande de retraite qui a été réceptionnée le 27 février 2006 ;

Attendu que Mme [T] a elle même fait le choix du 1er février 2006 comme date d'effet ;

Attendu que le régime d'assurance vieillesse constitue un statut légal qui ne peut être modifié ni aménagé même l'accord des parties ;

Attendu qu'une stricte application des textes aurait du conduire la CRAM à fixer le point de départ de la pension du 1er mars 2006 qu'en retenant la date du 1er février 2006 choisie par Mme [T] la CRAM a fait preuve de bienveillance ;

- Sur la pension de réversion :

Attendu que Mme [T] a déposé une demande de pension de réversion auprès de la CARMF mais n'a pas fait mention de l'activité de son conjoint au régime général lors du dépôt de la demande ;

Attendu que la seule mention d'activité au régime général a été faite lors du dépôt de la demande réglementaire de pension de réversion régime général au 27 février 2006 ;

Attendu que la CRAM a fait une juste application de l'article R 353-7 du code de la sécurité sociale qui stipule que la date d'entrée en jouissance ne peut être fixée antérieurement au 1er jour du mois suivant le décès du de cujus si la demande est déposée dans le délai d'un an ou au premier jour du mois suivant le dépôt de la demande si celle-ci est déposée au delà d'un an ;

Attendu que Mme [T] étant décédé en 1994 et la demande de pension de réversion ayant été déposée en février 2006, c'est à bon droit que la CRAM a fixé la date d'effet au 1er février 2006 ;

- Sur la demande de dommages intérêts :

Attendu que Mme [T] reproche à la CRAM d'avoir manqué à son devoir d'information ;

Attendu que l'allégation d'information mise à la charge, de la CRAM ne saurait être étendue au delà des prévisions de l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que ce texte vise exclusivement l'information périodique des assurés quant aux régimes dont ils relèvent et ne met à la charge des caisses d'assurance vieillesse qu'une allégation d'information de leurs ressortissants à titre de renseignement, sans prévoir une individualisation de cette information ;

Attendu par ailleurs que force est en l'espèce de constater qu'à la date de liquidation de la pension personnelle le relevé de carrière de Mme [T] ne comporte aucun trimestre d'activité ;

Attendu en effet que ce ne sont que les trimestres de majoration de durée d'assurance retenus au titre du nombre d'enfants d'une part et du dépassement du 65ème anniversaire , d'autre part, qui ont permis l'attribution de la pension ;

Attendu qu'aucun trimestre n'étant valide au titre de l'activité professionnelle, seule l'intervention de Mme [T] pouvait permettre à la CRAM de connaître ces deux paramètres ;

Attendu qu'en ce qui concerne la pension de réversion aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la CRAM dans la mesure où d'une part, Mme [T] n'a pas fait mention auprès de la CARMF de l'activité de son conjoint au régime général ce qui a laissé la CRAM dans l'ignorance de ce que Mr [T] avait cotisé au régime général, et ce d'autant que la CRAM n'a pas davantage été informée du décès de Mr [T] survenu en 1994 avant que sa veuve dépose en 2006 une demande pension de réversion ;

Attendu que Mme [T] sera déboutée de sa demande de dommages- intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau ,

Déclare recevables les demandes de Mme [T] concernant tant la pension personnelle que la pension de réversion,

Sur le fond,

Déboute Mme [T] de toutes ses demandes,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 10/02967
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°10/02967 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;10.02967 ?
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