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27/01/2011 | FRANCE | N°09/20246

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 27 janvier 2011, 09/20246


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 27 JANVIER 2011



N°2011/ 73















Rôle N° 09/20246







AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST





C/



[J] [E] [X]

M° [V] [R], Liquidateur judiciaire de l'Association TRANSITION

















Grosse délivrée le :



à :



-Me Michel FRUCTUS,

avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE



-Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2009, enregi...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011

N°2011/ 73

Rôle N° 09/20246

AGS - CGEA DE [Localité 4] - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST

C/

[J] [E] [X]

M° [V] [R], Liquidateur judiciaire de l'Association TRANSITION

Grosse délivrée le :

à :

-Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE

-Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 28 Octobre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 08/3323.

APPELANTE

AGS - CGEA DE MARSEILLE - UNEDIC AGS - DELEGATION REGIONALE SUD-EST, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Michel FRUCTUS, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Mademoiselle [J] [E] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Cécile BERTOLDI, avocat au barreau de MARSEILLE

M° [V] [R], Liquidateur judiciaire de l'Association TRANSITION, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Bénédicte CHABAS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

L'association TRANSITION, à l'activité de formation continue d'adultes, a été placée en redressement judiciaire le 17 août 2006 avec nomination d'un administrateur investi d'une mission d'assistance dans les actes de gestion puis placée en liquidation judiciaire le 18 décembre 2007 ;

Au cours de la période d'observation Mlle [E] [X] a été embauchée par l'association suivant contrat d'avenir du 9 mai 2007 en qualité d'agent d'accueil pour la période du 21 mai 2007 au 20 mai 2009 moyennant un salaire mensuel de 932 € pour 26 heures de travail par semaine ;

Le 28 décembre 2007 le liquidateur a procédé à la rupture anticipée de ce contrat, l'A G S assurant le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés et du salaire du mois de décembre 2007 mais refusant de prendre en charge l'indemnisation de la rupture ;

'''

Par jugement du 28 octobre 2009, le Conseil de Prud'hommes de Marseille a :

- fixé la créance de la salariée à la somme de 15'799,68 € au titre du montant des salaires restant à courir jusqu'à la fin du contrat,

- dit que l'A G S devait prendre en charge cette somme,

- rejeté le surplus de la demande.

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de l'A G S aux fins de réformation partielle et de mise hors de cause sur la base de l'inopposabilité à la procédure collective du contrat de travail comme passé sans l'assistance de l'administrateur alors qu'il ne constitue pas un acte de gestion courante ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Mlle [E] [X] aux fins de réformation partielle par condamnation de l'A G S au paiement de 5000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral et 2500 € de frais de procès ;

'''

Vu les conclusions, reprises à l'audience, de Me [R] [V], ès qualités, aux fins de confirmation du jugement et de mise hors de cause sur la demande de 5000 € de dommages-intérêts non réclamés contre la liquidation judiciaire ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le jugement entrepris sera réformé, les moyens critiques et les prétentions contraires développées en appel par l'A G S s'avérant fondés ;

En effet le contrat d'avenir litigieux ne peut pas être analysé en l'espèce en un acte de gestion courante au sens de l'article L. 622-3 alinéa 2 du Code de Commerce, constituant un engagement important pour l'association dans le contexte de sa procédure collective par ses modalités particulières relatives à, d'une part, la longueur de sa durée minimum légale de deux ans et, d'autre part, la restriction des possibilités de rupture anticipée liée à une durée déterminée, en particulier l'exclusion de la liquidation judiciaire des cas de rupture pour force majeure ;

L'inscription par le liquidateur dans l'état des créances de l'indemnité de rupture de la salariée après résiliation anticipée du contrat laisse ouverte la contestation de l'A G S comme, par ailleurs, les paiements précités par celle-ci effectués qui, à eux seuls, en l'absence d'autre élément alors que l'indemnisation de la rupture a été dans le même temps refusée, ne caractérisent pas une renonciation certaine et non équivoque à l'inopposabilité du contrat ;

Il y a lieu, dès lors, de rejeter les diverses demandes de Mlle [E] [X] ;

Les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire sans application, par considération d'équité, de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit les appels formés à titre principal et incident,

Confirmant pour partie le jugement entrepris, le réformant sur le surplus, et statuant à nouveau,

Déclare le contrat de travail de Mlle [E] [X] inopposable à la procédure collective de l'association TRANSITION,

Rejette les diverses demandes de Mlle [E] [X],

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective .

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 09/20246
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°09/20246 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;09.20246 ?
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