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27/01/2011 | FRANCE | N°09/17206

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 janvier 2011, 09/17206


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011



N°2011/127

Rôle N° 09/17206







[I] [N]





C/



CPAM DU VAR



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE





Me Guillaume BORDET, avocat au ba

rreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Septembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20600300.





APPELANT



Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3]



comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude BENS...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011

N°2011/127

Rôle N° 09/17206

[I] [N]

C/

CPAM DU VAR

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 11 Septembre 2009,enregistré au répertoire général sous le n° 20600300.

APPELANT

Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 3]

comparant en personne, assisté de Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Guillaume BORDET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Philippe BORRA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 1]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Par arrêt avant dire droit en date du 28 octobre 2010 auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé du litige la Cour d'Appel de céans a ordonné la réouverture des débats pour permettre à la caisse primaire d'assurance maladie du VAR de conclure sur le moyen tiré de l'application des dispositions de l'article L 412-8 alinéa 11 du code de la sécurité sociale modifié par la loi du 9 mars 2004 et applicable pour la période du 10 mars 2004 du 19 janvier 2005.

La caisse primaire d'assurance maladie du VAR fait valoir que l'article L 412-8-11 du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à Mr [N] car il ne concerne que la participation à des actions d'aide à la création d'entreprises dispensés par l'ANPE, et qu'en l'espèce Mr [N] se rendait au moment de la survenance de l'accident non pas un programme d'aide à la création d'entreprise mais à son restaurant.

La Caisse primaire d'assurance maladie conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Mr [N] demande à la cour de constater qu'il a bénéficié du programme ACCRE au titre de demandeur d'emploi suivant décision du 1er octobre 2003.

- constater qu'il remplissait les conditions de l'article L 412-8-11 du code de la sécurité sociale,

- constater qu'il a été adressé à Mr [N] après acceptation du programme ACCRE une notification du taux de cotisation dues au titre des accidents de travail et maladies professionnelles,

- dire que Mr [N] sera, quant à l'accident dont s'agit, pris en charge par la législation professionnelle.

SUR CE :

Attendu, que Mr [N] est créateur d'entreprise, dans la restauration depuis le 1er octobre 2003 ;

Attendu qu'il a bénéficié , pendant 1 an d'un maintien de ses droits aux prestations maladie, maternité, invalidité, décès en application des articles L 161-1 et D 161-1 du code de la sécurité sociale, étant précisé que durant cette période aucune cotisations n'étant due au titre des assurances mentionnées ci-dessus et des allocations familiales ;

Attendu que l'aide à la création et reprise d'entreprise dont a bénéficié Mr [N] lui a ainsi permis de bénéficier du maintien de ses droits au régime général, qui correspond à son dernier régime d'activité ;

Attendu que Mr [N] a été victime d'un accident de trajet le 26 juin 2004 alors qu'il se rendait sur son lieu de travail (restaurant) ;

Attendu que Mr [N] demande la prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle en indiquant qu'il est expressément indiqué sur la notice 50628/02 au titre de l'exonération de cotisations à remplir pour les bénéficiaires de l'ACCRE qui 'au titre des 12 premiers mois de leur nouvelle activité les créateurs d'entreprise bénéficiaires de la mesure ACCRE sont exonérés du paiement de l'ensemble des cotisations (assurances sociales, prestations familiales et le cas échéant accident de travail) tant en ce qui concerne les cotisations de l'employeur que celles du salarié' ;

Attendu cependant qu'il convient de préciser que, antérieurement à la loi de finance de 2008, l'exonération des cotisations sociales était accordées suivant des modalités qui différaient suivant que le bénéficiaire avait demandé à être affilié au régime de sécurité sociale de sa dernière ou de sa nouvelle activité ;

Attendu que dans tous les cas le bénéfice de la convention sociale correspondant au régime d'affiliation était conservé (les personnes relevant d'un régime obligatoire d'accident de travail bénéficient des prestations correspondantes sans cotiser, les autres ayant la possibilité d'adhérer à l'assurance contraire de l'article L 743-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'en l'espèce Mr [N] ne justifiant pas avoir dans son ancienne activité bénéficié d'un régime obligatoire d'accident de travail, il lui appartenait de s'assurer volontairement pour ce risque ;

Attendu que le moyen tiré de l'exonération des cotisations d'accident de travail soulevé par Mr [N] est inopérant ;

Attendu par ailleurs que Mr [N] ne pouvait d'autant moins ignorer que les risques encourus par son personnel au titre des accidents de travail et maladies professionnelles donnaient lieu à cotisations qu'il produit lui-même aux débats deux lettres de notification du taux de cotisations AT/MP adressées par la CRAM les 23 décembre 2003 et 12 janvier 2004.

Attendu que Mr [N] excipe également des dispositions de l'article L 412-8 alinéa 11 du code de la sécurité sociale, prévoyant que les demandeurs d'emploi pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions, d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation ou d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi, dispensée ou prescrite par l'ANPE bénéficient des dispositions concernant les accidents de travail ;

Attendu cependant que ce moyen est inopérant dans la mesure où en l'espèce, Mr [N] se rendait à son restaurant lorsque l'accident est survenu et ne participait nullement à une action dispensée ou prescrite par l'ANPE ;

Attendu que les dispositions de l'article L 412-8 ajoutent une liste de personnes assimilées à des salariées et qui bénéficient des prestations des accidents de travail ;

Attendu qu' il résulte de l'ensemble de ces éléments que Mr [N] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la législation relative aux risques professionnels ;

Attendu qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement,

Vu l'arrêt avant dire droit du 28 octobre 2010,

Confirme le jugement entrepris,

Déboute Mr [N] de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/17206
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/17206 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;09.17206 ?
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