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27/01/2011 | FRANCE | N°09/08901

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14e chambre, 27 janvier 2011, 09/08901


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre



ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011



N°2011/126

Rôle N° 09/08901







CARSAT





C/



[P] [Z] épouse [V]



DRJSCS









































Grosse délivrée

le :

à :

CARSAT





Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 10 Décembre 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20600266.





APPELANTE



CARSAT, demeurant [Adresse 8]



représenté par Mme [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial





INTIMEE



Madame [P] [Z] épouse [V]

(bénéfic...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

14e Chambre

ARRÊT AU FOND

DU 27 JANVIER 2011

N°2011/126

Rôle N° 09/08901

CARSAT

C/

[P] [Z] épouse [V]

DRJSCS

Grosse délivrée

le :

à :

CARSAT

Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Arrêt de Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BOUCHES DU RHONE en date du 10 Décembre 2008,enregistré au répertoire général sous le n° 20600266.

APPELANTE

CARSAT, demeurant [Adresse 8]

représenté par Mme [N] [R] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [P] [Z] épouse [V]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE), demeurant [Adresse 10] (MAROC)

représentée par Me Cécile BAESA, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

DRJSCS, demeurant [Adresse 4]

non comparant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 09 Décembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président

Madame Martine MATHIEU-GALLI, Conseiller

Monsieur Jean-Luc CABAUSSEL, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Monique LE CHATELIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2011

Signé par Monsieur Daniel DUCHEMIN, Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [Z], veuve [V], a formé devant le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône, un recours à l'encontre d'une décision de la commission de recours de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est du 21 novembre 2005, confirmant la suppression de l'allocation veuvage au motif de 'mariage non conforme'.

Par jugement en date du 10 décembre 2008, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Bouches-du-Rhône a fait droit au recours et a dit qu'en l'absence de documents établissant la nullité du mariage, la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est doit reprendre le versement de l'allocation veuvage à Madame [V] et ce à compter du 1er mars 2005, et a débouté la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de sa demande reconventionnelle.

La Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite réformation.

Elle demande à la cour de dire que c'est de bon droit que l'allocation veuvage a été annulée, l'intéressée ne pouvant se prévaloir de la qualité de conjointe requise par les textes ; de condamner Madame [P] [Z] au paiement de la somme de 5 750,92€.

Elle fait valoir que Madame [P] [Z] a souscrit le 18 mars 2004 une demande de pension de survivant, suite au décès de Monsieur [L] [V] survenu le [Date décès 9] 2004.

Elle indique avoir servi la pension du 1er mars 2004 au 28 février 2005, jusqu'à ce qu'après vérification du dossier, elle se soit rendu compte que le mariage allégué de Madame [P] [V] née [Z] contracté au Maroc selon le rite islamique n'était pas conforme au regard de la législation française, son conjoint étant déjà marié au moment de la célébration de cette union.

Elle fait valoir que le 3ème mariage (avec Madame [J]), le [Date mariage 6] 1984 en France à [Localité 11] n'a été dissout que le 12 juin 1997 ; que par voie de conséquence, Madame [P] [Z] ne pouvait avoir la qualité de conjointe au regard de la loi française, son union avec Monsieur [L] [V] ayant été célébré le [Date mariage 7] 1987 alors même que celui-ci était toujours légalement marié en France.

Madame [P] [V] née [Z] conclut à la confirmation du jugement entrepris.

Elle réplique qu'elle ignorait au moment de son mariage avec Monsieur [L] [V] que ce dernier était déjà marié ; que le mariage avec Monsieur [L] [V] avait été célébré au visa d'un certificat de mariage délivré par le consulat général de France à Casablanca le 26 décembre 1986, visé par le ministère de la justice et du ministère des affaires étrangères.

Madame [P] [V] née [Z] indique qu'aucune décision de justice sur l'annulation de son mariage n'a été prononcée.

Elle ajoute que le divorce de Monsieur [L] [V] et de Madame [M] [J] a été prononcé avant le décès de Monsieur [L] [V] et que c'est à la date du décès que doit s'apprécier la situation de Monsieur [L] [V].

Elle conclut, enfin, que la situation de polygamie de Monsieur [L] [V] ne constitue pas un obstacle à la perception de l'allocation veuvage des épouses.

Subsidiairement elle invoque la réduction des sommes dont la Caisse Régionale d'Assurance Maladie demande le remboursement.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [L] [V] a été marié 4 fois :

- avec Madame [S] le [Date mariage 1] 1962 dont il a divorcé par jugement le 1er juillet 1965,

- avec Madame [H] le [Date mariage 3] 1968 dont il a divorcé par jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille le 8 janvier 1984,

- avec Madame [J] le [Date mariage 5] 1984 dont il a divorcé par jugement du Tribunal de Casablanca le 12 juin 1987,

- avec Madame [P] [Z] le [Date mariage 7] 1987 ;

Attendu qu'en application de l'article L.356-1 du code de la sécurité sociale, l'assurance veuvage garantit un droit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié à titre obligatoire ou volontaire au cours d'une période de référence et pendant une durée fixée par décret en conseil d'Etat à l'assurance vieillesse du régime général une allocation de veuvage ;

Attendu que Madame [P] [Z] a contracté mariage le [Date mariage 7] 1987 avec Monsieur [L] [V] devant le tribunal de première instance de Casabianca ;

Attendu que Monsieur [L] [V] est décédé le [Date décès 9] 2004 ;

Attendu que Madame [P] [Z] a formé le 11 mai 2004 auprès de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est une demande d'allocation veuvage dont l'attribution lui a été notifiée le 25 mai 2004 à compter du 1er mars 2004 ;

Attendu que les versements ont été effectués du 1er mars 2004 au 28 février 2005, lorsqu'il es apparu à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie, après vérification du dossier, que le mariage allégué par Madame [P] [V] née [Z] et contracté au Maroc selon le rite islamique n'était pas conforme au regard de la législation française, son conjoint étant déjà marié au moment de la célébration de cette nouvelle union ;

Attendu que le mariage contracté le [Date mariage 2] 1984 en France avec Madame [M] [J] n'a été dissout que le12 juin 1997 par le tribunal de Casablanca ;

Attendu que Madame [P] [Z] considère que le divorce de Monsieur [L] [V] et de Madame [M] [J] ayant été prononcé avant le décès, l'état de bigamie avait cessé à cette date et que la situation de Monsieur [L] [V] était régularisée au regard de la loi française au jour de son décès ;

Attendu cependant qu'en application de l'article 260 du code civil la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée (sauf à faire remettre les effets du divorce à la date de la séparation sur demandes des époux) ;

Attendu que le divorce n'a pas pour effet de mettre le mariage à néant depuis le jour où il a été contracté ni de régulariser a posteriori une situation de polygamie qui lui était antérieure ;

Attendu que dès lors que Monsieur [L] [V] s'est engagé en troisième noces en France avec Madame [M] [J] et qu'il s'est marié ensuite avec Madame [P] [Z] au Maroc, la quatrième union ne peut produire d'effets à l'encontre de Madame [P] [Z], de nationalité marocaine, notamment en matière de droit à la pension de réversion, même si cette nouvelle union est considérée comme valable dans le pays concerné et même si l'union précédente a été dissoute par un jugement devenu définitif avant le décès de Monsieur [L] [V] ;

Attendu qu'à la date de son mariage, conclu au Maroc avec Madame [P] [Z], Monsieur [L] [V] était toujours engagé dans les liens du mariage conclut en France antérieurement avec Madame [M] [J], il convient de dire que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie a fait une juste application des textes applicables en supprimant l'allocation veuvage attribuée à tort à Madame [P] [Z] ;

Attendu que le jugement entrepris sera réformé ;

Attendu par ailleurs qu'il n'y a pas lieu de réduire le montant de la somme de 5 750,92€ que Madame [P] [Z] devra rembourser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est ;

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire en matière sociale,

Déclare l'appel recevable,

Infirme le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

Dit que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est a fait une juste application des textes en vigueur en supprimant l'allocation veuvage dont Madame [P] [Z] a bénéficié,

Condamne Madame [P] [Z] à rembourser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie du Sud-Est la somme de 5 750,92€ avec intérêts de droit au taux légal à compter du 8 avril 2005,

Déboute Madame [P] [V] née [Z] de ses demandes.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 14e chambre
Numéro d'arrêt : 09/08901
Date de la décision : 27/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 14, arrêt n°09/08901 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-27;09.08901 ?
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