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25/01/2011 | FRANCE | N°10/00808

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre c, 25 janvier 2011, 10/00808


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C



ARRÊT AU FOND



DU 25 JANVIER 2011



N°2011/ 65















Rôle N° 10/00808







S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la SAS VIGITEL SERVICE





C/



[W] [Z]













































Grosse délivrée le :



à :



-Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON



-Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 15 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/306.





APPELANTE



S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, v...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre C

ARRÊT AU FOND

DU 25 JANVIER 2011

N°2011/ 65

Rôle N° 10/00808

S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la SAS VIGITEL SERVICE

C/

[W] [Z]

Grosse délivrée le :

à :

-Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

-Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de prud'hommes - Formation de départage d'ARLES en date du 15 Décembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/306.

APPELANTE

S.A.S DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la SAS VIGITEL SERVICE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Olivier BAGLIO, avocat au barreau d'AVIGNON

INTIMEE

Mademoiselle [W] [Z], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne, assistée de Me Corinne CANO, avocat au barreau d'AVIGNON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 23 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Christian BAUJAULT, Président

Monsieur Jean-Claude DJIKNAVORIAN, Conseiller

Monsieur Patrick ANDRE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2011.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Janvier 2011

Signé par Monsieur Christian BAUJAULT, Président et Madame Florence ALLEMANN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société AVICA a embauché [W] [Z] à compter du 16 Décembre 1999 en qualité d'employée chargée d'exploitation affectée à la centrale de télésurveillance d'[Localité 3], avec un coefficient C120, niveau 2, échelon 2 par contrat à durée indéterminée, à temps partiel (104 heures par mois) et soumis à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité ; par avenants successifs conclus par les parties, la durée de travail mensuelle était progressivement augmentée ; par avenant signé le 1er Décembre 2003 avec la société VIGITEL SERVICES, venant aux droits du premier employeur, [W] [Z] devenait opératrice en télésurveillance, agent d'exploitation niveau 4, échelon 1, coefficient 160 puis, à partir du 5 Juillet 2004, par accord contractuel du 30 Juin 2004, elle obtenait la qualification de superviseur, restant agent d'exploitation avec les mêmes niveau, échelon et coefficient ; son salaire mensuel brut était alors fixé à 1.438,34 Euros pour un temps plein.

Courant 2005, [W] [Z] ainsi que d'autres salariés occupant un poste de superviseur, sollicitaient de leur entreprise un rappel de salaire fondé sur une requalification au coefficient 210, niveau 5, échelon 1, invoquant les dispositions de la convention collective.

+++++

Le 22 Juin 2006, [W] [Z] saisissait le Conseil de Prud'hommes d'Avignon pour obtenir la bénéfice du coefficient 210 et la condamnation de la société VIGITEL SERVICES à lui payer un rappel de rémunérations ; cette juridiction prud'homale ordonnait, par jugement du 18 Mai 2009, le renvoi de l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Arles en raison des fonctions de conseillère prud'homale exercée par [W] [Z], élue au Conseil de Prud'hommes d'Avignon.

+++++

Par lettre du 13 Août 2007, postérieure à la saisine initiale du Conseil de Prud'hommes, la société VIGITEL SERVICES notifiait, à la suite d'une plainte d'un client, à [W] [Z] un avertissement, lui reprochant son comportement 'détaché devant sa réclamation, voire son laxisme dans sa réponse' et inadapté à ses fonctions de superviseur.

+++++

Devant le Conseil de Prud'hommes d'Arles, [W] [Z] précisait la nature et le montant de ses demandes, à savoir :

- l'annulation de l'avertissement du 13 Août 2007, non justifié par les pièces produites par la société et prononcé en raison du conflit entre son organisation syndicale et la direction de l'entreprise,

- la condamnation de la société VIGITEL SERVICES à lui payer la somme de 16.645,46 Euros à titre de rappel de salaire depuis le mois de Juillet 2004,

- l'attribution d'une somme de 2.000 Euros au titre des frais irrépétibles.

Pour sa part, la société VIGITEL SERVICES expliquait que sa salariée n'était pas fondée à réclamer l'application du coefficient 210 qui ne relevait pas de la grille de classification qui était applicable à sa situation et ne correspondait pas aux fonctions réellement exercées par l'intéressée ; elle faisait valoir , d'autre part , qu'elle avait communiqué les éléments justifiant la réalité du grief reproché à [W] [Z] et le prononcé d'un simple avertissement ; partant, elle concluait au rejet des demandes de celle-ci et à sa condamnation à hauteur de 2.000 Euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La juridiction prud'homale a rendu sa décision le 15 Décembre 2009 ; les premiers juges ont annulé l'avertissement et ordonné une mesure d'expertise aux fins de déterminer les tâches, les fonctions, le coefficient et la qualification de [W] [Z].

+++++

La société DELTA TELESURVEILLANCE TSC, venant aux droits de la société VIGITEL SERVICES a régulièrement relevé appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes.

Dans ses écritures déposées et reprises oralement, reprenant les arguments, moyens et conclusions de première instance elle conclut à la réformation du jugement entrepris, au rejet des demandes de [W] [Z] et à sa condamnation à lui verser une somme de 3.000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En réplique, tant dans ses explications verbales que ses écritures, [W] [Z] conclut à la confirmation de la décision en ce qu'elle a annulé l'avertissement et ordonné une mesure d'instruction et subsidiairement à la condamnation de la société DELTA TELESURVEILLANCE TSC à lui verser une somme brute de 20.860,31 Euros à titre de rappel de salaire pour la période comprise entre Juillet 2004 et Juillet 2010 ; elle chiffre, par ailleurs, à 3.000 Euros le montant de ses prétentions au titre des frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

1) S'agissant de l'avertissement du 13 Août 2007, il y a lieu de relever que la sanction a été prise à la suite de l'envoi d'un courrier électronique adressé par un client, [F] [J] qui relatait un incident remontant au 30 Juin précédent et qui se plaignait du comportement de [W] [Z], son interlocutrice au téléphone ; cette réclamation a été régulièrement versée aux débats par la société DELTA TELESURVEILLANCE TSC ; son contenu est confirmé par les constatations de l'employeur qui a procédé à l'écoute de l'enregistrement de la conversation à la demande de la salariée.

Le grief est donc établi et l'avertissement justifié et proportionné à la gravité de la faute commise par [W] [Z], l'avertissement constituant une sanction mineure.

Le jugement sera infirmé et la demande d'annulation de l'avertissement rejetée.

+++++

2) Concernant le rappel de salaire présentée par [W] [Z] et sa demande de reclassification, il convient de constater que :

- [W] [Z] a été payée depuis Septembre 2006 pour un emploi de superviseur sur la base d'une classification au coefficient 190, niveau 4, échelon 3, après avoir bénéficié du niveau 4, échelon 2 et coefficient 175 entre le 1er Juillet 2005 et le 31 Juillet 2006,

- la salariée était affectée au service de télésurveillance - TLS alors que l'entreprise comprenait 2 secteurs d'activités avec des missions totalement différentes : le secteur de l'intervention chez le client nécessitant un déplacement sur place après déclenchement d'une alarme et le secteur de la télésurveillance dont les acteurs, parce que basés au poste de contrôle de l'entreprise ,exercaient une mission sédentaire,

- les fonctions de superviseurs intervenants et de superviseurs TLS n'étaient pas également identiques ainsi que le démontrent les fiches de fonction produites par les parties, les activités de management et le niveau de responsabilités étant moindres pour les seconds, les superviseurs intervenants étant chargés de planifier les interventions de son équipe, de déterminer et collecter les éléments variables des salaires de ses membres, de contrôler l'exécution de leurs missions et d'assurer les formations des nouveaux intervenants alors que la fonction des superviseurs TLS se limite à assurer une bonne répartition de charge entre les opérateurs de son groupe et superviser la prise en compte des alarmes par ces derniers,

- les accords d'entreprise passés entre la société et les organisations syndicales et portant sur les salaires définissent des grilles de classifications et de salaires distinctes entre les différents services en se fondant légitimement sur les missions différentes de chacun,

- l'accord de Juillet 2005 donne au superviseur du service TLS un coefficient 160 avec une progression à 175, 190, 210 et 230 et [W] [Z] a perçu un salaire correspondant parfaitement à cette grille, après une progression régulière et conforme aux dispositions conventionnelles,

- l'examen des dispositions de la convention collective applicable relatives à la définition des échelons et niveaux des agents d'exploitation établit que [W] [Z] a été normalement classée au niveau 4, exerçant des activités faisant appel à une technique connue, recevant des instructions de sa hiérarchie, disposant d'une autonomie lui permettant d'assurer son travail et ayant le responsabilité technique du travail exécuté par les membres de son équipe possédant une qualification moins élevée; en revanche, elle ne relevait pas du niveau 5 qui s'appliquait à un salarié assurant notamment des travaux complexes nécessitant la prise en compte de données techniques, économiques, administratives et financières, la combinaison de ces éléments, leur conception, leur synthèse, leur coordination et leur gestion.

D'autre part, les pièces fournies par l'employeur excluent une disparité de traitement, une discrimination ou une inégalité de salaire entre [W] [Z] et d'autres salariés, en particulier affectés au secteur intervention ; leurs fonctions étaient, en effet, totalement et objectivement différentes.

Dans ces conditions et aux regards de ces constatations et considérations, aucune mesure d'instruction n'est utile puisque la Cour possède les éléments suffisants pour rejeter la demande de [W] [Z].

Le jugement déféré sera réformé.

+++++

3) L'équité en la cause commande de débouter les parties de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ; [W] [Z] qui succombe supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale,

Reçoit l'appel régulier en la forme,

Infirme la décision entreprise rendue le 15 Décembre 2009 par le Conseil de Prud'hommes d'Arles,

Statuant à nouveau,

Rejette la demande de [W] [Z] d'annulation de l'avertissement prononcée en Août 2007 à son encontre par la société VIGITEL SERVICES,

Rejette la demande de rappel de salaire et de reclassification formulée par [W] [Z],

Y ajoutant,

Déboute la société DELTA TELESURVEILLANCE TSC et [W] [Z] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne [W] [Z] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre c
Numéro d'arrêt : 10/00808
Date de la décision : 25/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9C, arrêt n°10/00808 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-25;10.00808 ?
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