La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2011 | FRANCE | N°09/19542

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 21 janvier 2011, 09/19542


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2011



N° 2011/59













Rôle N° 09/19542







[D] [L]





C/



MUTUELLE DU [Localité 7] IARD

MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCE VIE

Mutuelle DAS DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE





















Grosse délivrée

le :



à : la SCP BLANC-CHERFILS



la S

CP COHEN-GUEDJ











réf





Décision déférée à la Cour :



Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2009 sous le n° N 08.19-041 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 07 mai 2008 par la 15ème Chambre B de la Cour ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 JANVIER 2011

N° 2011/59

Rôle N° 09/19542

[D] [L]

C/

MUTUELLE DU [Localité 7] IARD

MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCE VIE

Mutuelle DAS DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP COHEN-GUEDJ

réf

Décision déférée à la Cour :

Arrêt prononcé sur saisine de la cour suite à l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 24 Septembre 2009 sous le n° N 08.19-041 qui a cassé et annulé partiellement l'arrêt rendu le 07 mai 2008 par la 15ème Chambre B de la Cour d'appel de céans enregistré au répertoire général sous le n° 06-6051.

APPELANT

Monsieur [D] [L]

né le [Date naissance 3] 1940 à [Localité 6] (ALGERIE), demeurant [Adresse 5]

représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assisté de Me Joël BLUMENKRANZ, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

MUTUELLE DU [Localité 7] IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE

MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCE VIE, prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège sis, demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE

MUTUELLE DAS DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour, assistée de Me Pierre FRANCK, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 08 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame France-Marie BRAIZAT, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2011,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Monsieur [L], qui a été agréé en qualité d'agent général d'assurances par la Société MUTUELLE DU [Localité 7] FRANCE VIE le 20 juillet 1973, par la Société MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES IARD le 1er juillet 1974, par la Société DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, dite D.A.S, le 8 octobre 1974 et la Société MUTUELLE DU [Localité 7] ACCIDENT le 11 octobre 1974, a créé son agence d'assurances à [Localité 8] où il y a exercé son activité professionnelle à titre libéral.

En sa qualité de mandataire, Monsieur [L] avait donc pour mission, outre la recherche et la souscription de contrats d'assurances dans la circonscription qui lui était attribuée, celle d'assurer la bonne gestion des affaires du portefeuille appartenant aux sociétés mandantes en devant avant tout procéder, d'une part, à l'encaissement des cotisations pour le compte de celles-ci, et d'autre part à l'instruction et aux paiements des sinistres.

Les traités de nomination de Monsieur [L] précisaient notamment que celui-ci devait envoyer mensuellement aux sociétés mandantes les fonds disponibles et que sa trésorerie ne devait jamais être déficitaire et qu'à tout moment il pouvait lui être demandé de rendre compte de sa gestion.

C'est ainsi que lors de vérifications comptables effectuées à l'agence de [Localité 8]-ACROPOLIS les 30 janvier 1996, 8 et 9 octobre 1996 et 12 mars 1997 par l'un des inspecteurs comptables des sociétés, il a pu être constaté un important retard renouvelé de l'encaissement, une situation financière déficitaire depuis août 1995, ainsi que diverses réintégrations de fonds.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 février 1998 les sociétés du groupe des MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES ayant alors informé Monsieur [L] de leur décision de mettre fin à ses fonctions d'agent général en leur agence commune de [Localité 8]-ACROPOLIS, celui-ci a alors, par lettre en date du 19 février 1998, présenté à ses mandantes sa démission d'agent général d'assurances à compter du 31 mars 1998.

C'est dans ces conditions que les sociétés du groupe MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCES ont assigné Monsieur [L] devant le Tribunal de Grande Instance de NICE en paiement de diverses sommes, Monsieur [L] demandant pour sa part réparation de préjudices qu'il prétendait avoir subi.

Par jugement du 23 février 2005, le Tribunal a condamné Monsieur [L] à payer :

- à la Société MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES IARD la somme de 147 615,88€,

- à la MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCES VIE la somme de 47 912,86€,

- à la DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE la somme de 3 408,35€,

sommes augmentées des intérêts au taux légal à compter du 9 avril 1998.

- a condamné solidairement lesdites sociétés à payer à [D] [L] la somme de 146 255€, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la demande du 18 mars 2004, et ce au titre de l'indemnité compensatrice,

- a dit que ces sommes se compenseraient entre elles,

- a condamné Monsieur [L] à payer aux dites sociétés la somme de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- a rejeté le surplus des demandes principales,

- a rejeté le surplus des demandes reconventionnelles de Monsieur [L].

Monsieur [L] a interjeté appel de cette décision le 23 février 2005.

Par arrêt du 7 mai 2008, la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a :

- débouté Monsieur [L] de son appel mal fondé,

- confirmé la décision déférée en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

- condamné Monsieur [L] à payer aux Sociétés MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCES VIE, MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCES IARD, et DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE, D.A.S, la somme de 3 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- condamné Monsieur [L] aux entiers dépens.

Sur pourvoi de Monsieur [L], la Cour de Cassation, par arrêt du 24 septembre 2009, a cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [L] relative à l'existence d'un préjudice lié au non paiement des cotisations vieillesse pour les années 1997 et 1998, l'arrêt précité, et a renvoyé la cause et les parties devant la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE autrement composée.

La Cour de Cassation a considéré qu'en confirmant le jugement, alors que celui-ci et l'arrêt attaqué, ne comportaient aucune réponse à la demande de paiement des cotisations vieillesse, la Cour d'Appel n'avait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de Procédure Civile.

La Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE a été régulièrement saisie par déclaration de Monsieur [L] du 30 octobre 2009.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 30 novembre 2010, Monsieur [L] demande à la Cour de :

' - réformer le jugement dont appel et, en conséquence, condamner conjointement et solidairement M.M.A. IARD, M.M.A. VIE et D.A.S. à payer au concluant la somme de 7618,10€ pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010 au titre de sa perte de retraite pour défaut de cotisations vieillesse par les M.M.A. outre intérêts de droit à compter du 1er janvier 2006, date de la liquidation de la retraite de Monsieur [D] [L],

- les condamner à payer à Monsieur [L] sa vie durant une somme annuelle de 7618,10€, payable en 2 fractions égales au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, au titre du rattrapage de ses retraites,

- dire que cette somme sera indexée selon l'indice des prix à la consommation,

- les condamner encore sous la même solidarité à payer à Monsieur [L] la somme de 8 500€ à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive aux justes demandes de Monsieur [D] [L],

- les condamner encore à payer la somme de 5 000€ par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- les condamner aux entiers dépens distraits .....'.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 novembre 2010, les intimées demandent à la Cour de :

' - dire et juger que Monsieur [L] ne justifie pas de sa revendication,

- dire et juger que les concluants justifient des règlements de cotisation légalement à leur charge,

- débouter Monsieur [L] des fins de ses conclusions,

- le condamner à payer aux concluantes la somme de 3 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- le condamner aux dépens d'appel distraits au profit de ....'.

MOTIFS DE LA DECISION :

Attendu que la Caisse d'Allocation Vieillesse des agents généraux et mandataires non salariés de l'assurance et de la capitalisation, dite CAVAMAC, gère notamment le régime d'assurance vieillesse complémentaire des agents généraux d'assurance ( R.C.O) ;

Attendu que la cotisation R.C.O se décompose en deux parts : une part société que les compagnies mandantes doivent verser ( à hauteur de 3,70 % des commissions brutes plafonnées) et une part financée par l'agent ;

Attendu qu'il est admis par les parties, et d'ailleurs reconnu par les sociétés du groupe MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES dans une lettre adressée le 11 mars 1998 à Monsieur [L], que les sociétés mandantes ont l'obligation de procéder, tant pour leur propre compte que pour celui de leurs agents généraux, au règlement auprès de la CAVAMAC, d'abord d'un acompte puis ensuite du solde des cotisations de retraite, respectivement pour le 31 mars et le 30 novembre au plus tard ; qu'elles récupèrent ensuite l'avance faite des cotisations de leurs agents par le débit du compte de ceux-ci lors des situations mensuelles ;

Attendu qu'en l'espèce, les sociétés du groupe les MUTUELLES DU [Localité 7] ASSURANCES n'ont pas réglé la part des cotisations de Monsieur [L] pour les années 1997 et 1998, s'acquittant uniquement de la part société ;

Attendu que le fait qu'elles aient réclamé à Monsieur [L] le paiement des sommes dues à ce titre par une lettre du 9 octobre 1998 et qu'elles en aient avisé la CAVAMAC le 3 novembre 1998 ne les exonéraient pas de leur obligation de faire l'avance de ces sommes auprès de cet organisme ;

Qu'elles ont donc commis une faute en ne réglant pas les cotisations pour les années 1997 et 1998, faute qui a occasionné un préjudice à Monsieur [L] ;

Attendu en effet que, en 2005, année anniversaire des 65 ans de Monsieur [L], la CAVAMAC, par courrier du 12 avril 2005 l'a avisé que sa pension ne pouvait être liquidée et versée qu'après qu'il aurait apuré son compte débiteur de la somme de 16 834,46€ ;

Que Monsieur [L] a pu obtenir que sa pension soit liquidée au 1er janvier 2006 et que le montant des cotisations dues pour les années 1997 et 1998, qui auraient dû être payées par les sociétés mandantes, à charge pour elles de récupérer ensuite auprès de l'intéressé, soit compensé avec la pension de l'année 2006 ;

Que cependant, la pension de Monsieur [L] a été liquidée sur une base inférieure à celle à laquelle il aurait pu prétendre puisque la CAVAMAC, faisant application, en vertu de l'article R 643-10 du Code de Sécurité Sociale, de la prescription attachée au règlement tardif des cotisations, a diminué le nombre des points servant de base au calcul de la retraite de 3 753 points ;

Attendu que le préjudice subi par Monsieur [L], tel qu'il résulte des pièces et du décompte produits par celui-ci et qui ne sont pas valablement contestés par les intimées, peut être évalué à la somme de 1 523,62€ par an, soit pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2010, la somme totale de 7 618,10€ ;

Que les intimées qui doivent réparer ce préjudice seront condamnées au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ; qu'elles seront également condamnées à verser à Monsieur [L] une somme de 1 523,62€ par an, indexée sur l'indice du prix à la consommation, à compter de l'année 2011 et toute sa vie durant ;

Attendu que le jugement entrepris, qui a débouté Monsieur [L] de sa demande au titre du préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations vieillesses, sera infirmé de ce chef ;

Attendu que Monsieur [L], qui ne rapporte pas la preuve d'une résistance abusive de la part des intimées, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts ;

Attendu que l'équité commande de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que les intimées seront condamnées aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, et par arrêt contradictoire,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation du 24 septembre 2009,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de sa demande relative au préjudice résultant du défaut de paiement des cotisations vieillesses,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne solidairement la Société MUTUELLE DU [Localité 7] IARD, la Société MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCE VIE et la Société MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE à payer à Monsieur [L] :

- la somme de 7 618,10€ avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,

- la somme de 1 523,62€ par an indexée selon l'indice des prix à la consommation, à compter de l'année 2011 et toute sa vie durant,

- la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la Société MUTUELLE DU [Localité 7] IARD, la Société MUTUELLE DU [Localité 7] ASSURANCE VIE et la Société MUTUELLE DEFENSE AUTOMOBILE ET SPORTIVE aux dépens de l'instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/19542
Date de la décision : 21/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/19542 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-21;09.19542 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award