COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2011
N° 2011/
Rôle N° 10/09567
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SNDA
C/
[T] [X] [S] [O]
SA MAISON INNOCENTINI
SCP [N] & [Z]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP COHEN
SCP MAYNARD
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 20 Mai 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009F762.
APPELANTE
SARL SOCIETE NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE SNDA,
prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant au siége social sis [Adresse 1]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Yves ROUSSARIE, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Maître [T] [X] [S] [O]
prise en sa qualité d'administrateur ad'hoc de la SA MAISON INNOCENTINI, demeurant [Adresse 4]
représenté par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE
SA MAISON INNOCENTINI,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me [S] [O],es qualités de mandataire ad'hoc de la dite Société, demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,
assistée par Me André BEZZINA, avocat au barreau de NICE
SCP [N] & [Z],
représentée par Me [Z]
es qualités de liquidateur judiciaire de la SA MAISON INNOCENTINI, demeurant- [Adresse 2]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Frédéric ROMETTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Laurent ROTGE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile,Madame Catherine ELLEOUET-GIUDICELLI , Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2011,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 20 mai 2006 par le tribunal de commerce de Nice ;
Vu les conclusions déposées le 23 novembre 2010 par la société NOUVELLE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ( SNDA), appelante ;
Vu les conclusions déposées le 12 novembre 2010 par la société MAISON INNOCENTINI, intimée ;
Vu les conclusions déposées le 20 septembre 2006 par la société TADDEÏ FUNEL, liquidateur à la liquidation judiciaire de la société MAISON INNOCENTINI, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que, admise au bénéfice du redressement judiciaire le 15 juin 2006, la société MAISON INNOCENTINI a bénéficié d'un plan de cession arrêté le 27 septembre 2007, prévoyant notamment la cession à la société NOUVELLE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE ( SNDA) du stock au prix d'achat déduction faite de tous remise, ristourne ou rabais obtenus des fournisseurs ; que la valeur de ce stock a été fixée d'accord entre les parties à 985'611 € hors-taxes le 15 octobre 2007; que par ordonnance en date du 17 octobre 2007 le juge-commissaire a homologué un accord transactionnel chiffrant à 220'000 € les stocks difficilement vendables ; qu'après le prononcé de la liquidation judiciaire le 21 décembre 2007, le juge des référés a désigné un expert chargé de vérifier si les modalités de valorisation du stock telles que fixées par le jugement du 27 septembre 2007 avaient été respectées ; que postérieurement au dépôt du rapport le même juge, à la demande de maître [H], ancien administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la société MAISON INNOCENTINI, par une seconde ordonnance en date du 15 juin 2009, a modifié la mission de l'expert ; que cette dernière ordonnance a été infirmée par un arrêt en date du 22 septembre 2009 au motif que l'administrateur judiciaire n'avait plus qualité pour agir à la date de présentation de la demande ;
Attendu que, se prévalant des constatations et conclusions de l'expert, la société SNDA a assigné la société MAISON INNOCENTINI et le liquidateur à la liquidation judiciaire de cette dernière afin de voir :
' valoriser les stocks à 755'567 € pour les marchandises vendables et 188'594 € pour les marchandises difficilement vendables.
' fixer un avoir sur la valeur des stocks de 390'482 € pour les marchandises vendables et de 34'406 € pour les marchandises difficilement vendables.
' ordonner le remboursement de la TVA de 29'601 € correspondant à la différence de valorisation du stock.
' ordonner la déduction, de la valeur du stock, d'une somme de 29'498,54 € pour des cierges inutilisables et de 34'296,63 € pour les beurres, oeufs et fromages périmés ou en voie de l'être.
' ordonner le remboursement par la société MAISON INNOCENTINI des frais d'expertise et d'huissier de 15'525,88 €.
' condamner la société MAISON INNOCENTINI à rembourser des frais financiers de 5'642,38 € et des honoraires d'avocat de 16'564 €.
' ordonner la compensation des créances réciproques et en conséquence condamner la société MAISON INNOCENTINI au paiement d'un solde de 85'635,60 € sous peine d'astreinte.
Attendu que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Nice, considérant que la valorisation du 16 octobre 2007 était intervenue entre professionnels avisés en toute connaissance de cause et que l'ordonnance du juge commissaire du 17 octobre 2007 était devenue définitive, a rejeté la demande de la société SNDA, confirmé la valorisation du stock et des produits invendables résultant de l'accord du 15 octobre 2007 et de l'ordonnance du juge commissaire, et condamné la société SNDA à payer au liquidateur de la société MAISON INNOCENTINI une somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ;
SUR CE,
Sur la valeur des stocks vendables et la remise supplémentaire de 14 %.
Attendu que le jugement en date du 27 septembre 2007 qui a arrêté le plan de cession de la société MAISON INNOCENTINI précise, s'agissant des stocks, que ceux-ci seront cédés 'au prix d'achat déduction faite de toute remise, ristourne ou rabais obtenus des fournisseurs suivant inventaire contradictoire' ; qu'il en résulte qu'a été imposée, comme seule modalité de valorisation, un inventaire contradictoire, et non une estimation à dire d'expert par analyse de la comptabilité; que, signataire de l'inventaire du 16 octobre 2007 dont résulte le prix de cession à présent critiqué, la société SNDA doit en conséquence, pour obtenir la révision du prix accepté, démontrer que son consentement a été surpris par ruse ou dissimulation ;
Attendu que l'inventaire comporte sans détail la valorisation des marchandises vendables et difficilement vendables, les entrées et sorties en stock entre le jour de l'inventaire et le 15 octobre 2007, ainsi que la déduction d'une part forfaitaire de 14 % au titre des 'remises arrières' estimées par le groupe BALICCO dont dépend la société SNDA;
Attendu que l'expert désigné par le juge des référés, en conclusion des deux rapports qu'il a déposés, est parvenu, au 15 juin 2007, après une enquête auprès de certains fournisseurs et une étude approfondie des remises diverses dont avait profité la société MAISON INNOCENTINI , à une valeur de 878'577 € avant droits sur alcool et chiffrage de la reprise des marchandises jugées difficilement vendables ; qu'il a proposé, au prorata, la fixation de la valeur de ces dernières marchandises à 188'594 €uros, et émis des réserves quant à la prise en compte, au bénéfice de la société SNDA, d'une remise supplémentaire de 14 % venant s'ajouter aux marges avant et arrière mises en évidence ;
Attendu que de la minoration , résultant de cette expertise, de la valeur du stock par rapport à l'inventaire et à l'acte de cession, il ne découle aucunement que la société INNOCENTINI se soit rendue coupable de rétention dolosive d'informations comptables ou financières, alors qu'il n'est pas précisé, par la société SNDA, au vu de quels documents elle a arrêté sa conviction quant à la déduction forfaitaire de 14 % qu'elle a acceptée; qu'elle ne démontre pas notamment, d'une part qu'en sa qualité de professionnelle de la branche elle ne disposait pas de toutes les compétences et connaissances requises pour appréhender dans leur principe et leur valeur toutes les remises mises en évidence par l'expert, d'autre part que la déduction forfaitaire apparaissant sur l'inventaire, sans que la preuve contraire soit administrée, comme fixée par elle seule, soit la conséquence d'une quelconque réticence de la société INNOCENTINI à fournir des justificatifs ou explications précis qui lui auraient été réclamés; qu'elle ne peut en conséquence, la procédure imposée par le jugement d'arrêté de plan ayant été respectée, se prévaloir d'une erreur ou d'un dol pour obtenir la révision de sa propre estimation ; qu'elle ne peut davantage, à fortiori, obtenir la déduction, de l'estimation de l'expert, de la remise de 14 % qu'elle a chiffrée ;
Sur la valeur des stocks difficilement vendables.
Attendu que la valeur des stocks difficilement vendables a été chiffrée à 391'459 €uros par les parties et à 335'576 € par l'expert ; que, les parties étant convenues de la vente de ces stocks au prix de 220'000 €, l'expert, au prorata, a proposé la fixation de leur valeur à 188'594 €uros ; que, le dol ou l'erreur dont se prévaut la société SNDA n'étant pas établis, cette minoration ne saurait être acceptée ; qu'il y a d'autant moins lieu de l'imposer à la société INNOCENTINI que la valeur de 220'000 € a été homologuée par des décisions de justice définitives à l'encontre desquelles aucun recours n'a à ce jour été introduit ;
Sur les préjudices subis par la société SNDA.
Attendu que, l'évaluation résultant de l'inventaire contradictoire ne pouvant être remise en cause, la société SNDA ne peut prétendre avoir subi un préjudice correspondant à la différence par rapport à l'estimation de l'expert ; que seront rejetées également ses demandes tendant à l'octroi d'un avoir en contrepartie de la valeur de cierges, beurres, fromages et viandes inutilisables, alors qu'en sa qualité de professionnelle du secteur de l'alimentation, elle était parfaitement à même de juger de l'état de ces marchandises à la date à laquelle elle en a accepté le transfert de propriété et qu'elle ne prouve pas qu'elle a, à cet égard, été trompée par la société INNOCENTINI ; que ne sont pas davantage fondées, eu égard au maintien de la valeur d'inventaire, ses demandes en remboursement de la partie des cautions correspondant à la part prétendument surfacturée des marchandises en stock ; que, enfin, aucune de ses demandes n'ayant prospéré, elle ne saurait obtenir le remboursement des frais d'expertise et de constat de 15'525,88 € qu'elle a exposés pour les étayer ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier et recevable en la forme.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE DISTRIBUTION ALIMENTAIRE aux entiers dépens d'appel.
La condamne à payer, au titre des frais irrépétibles d'appel, une somme de 2000 € tant à la société MAISON INNOCENTINI qu'au liquidateur de cette dernière, la société TADDEÏ ' FUNEL.
Accorde aux avoués des intimés le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président