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13/01/2011 | FRANCE | N°09/23212

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 13 janvier 2011, 09/23212


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2011



N°2011/8















Rôle N° 09/23212







[Z] [A]





C/



SCOP TECHNIQUE GESTION INFORMATIQUE - T.G.I.





































Grosse délivrée le :

à :

Me Monique BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/31.





APPELANT



Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Monique BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE





INTIMEE



SCOP TECHNIQUE GESTION INFO...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

9e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 13 JANVIER 2011

N°2011/8

Rôle N° 09/23212

[Z] [A]

C/

SCOP TECHNIQUE GESTION INFORMATIQUE - T.G.I.

Grosse délivrée le :

à :

Me Monique BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes de MARSEILLE en date du 20 Novembre 2009, enregistré au répertoire général sous le n° 09/31.

APPELANT

Monsieur [Z] [A], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Monique BONNABEL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SCOP TECHNIQUE GESTION INFORMATIQUE - T.G.I., demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle BOURDAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

Me Emmanuelle BOURDAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Monsieur Michel VANNIER, Président

Monsieur Gilles BOURGEOIS, Conseiller

Madame Laure ROCHE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Nadège LAVIGNASSE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2011.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2011

Signé par Monsieur Michel VANNIER, Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par lettre recommandée postée le 21 décembre 2009 M. [N] [W] a relevé appel du jugement rendu le 20 novembre 2009 par le conseil de prud'hommes de Marseille, à lui notifié le 2 décembre 2009, condamnant la société Techniques gestion informatique (TGI) à lui payer les sommes suivantes :

- 1 018 euros en complément de son indemnité de licenciement,

- 1 244,66 euros pour congés payés.

Ce salarié demande à la cour de porter sa créance, avec intérêts au taux légal, sous le bénéfice de l'anatocisme, aux sommes suivantes :

- 108 120 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 13 515,24 euros au titre du préavis, ainsi que 1 351,15 euros pour congés payés afférents,

- 2 162,44 euros au titre de congés payés, sous déduction,

- 1 500 euros pour frais irrépétibles.

L'employeur, au principal, conclut à la confirmation du jugement déféré, sauf à limiter à la somme de 622,33 euros les congés payés dus.

La cour renvoie pour plus ample exposé aux écritures reprises et soutenues par les conseils des parties à l'audience d'appel tenue le 8 novembre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [N] [W] a été au service de la société TGI, en qualité de responsable d'agence, du 1er février 1995 au 10 septembre 2008 ; il a été licencié par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 septembre 2008 dont une photocopie est annexée au présent arrêt.

Le second avis de visite médicale concernant le salarié était rédigé le 20 août 2008 comme suit : ' Inaptitude confirmée à son poste de travail. A reclasser sur un poste sédentaire à temps partiel (type bureau) n'exposant pas au stress à la fatigue physique et aux déplacements professionnels sur de longues distances. '.

La société TGI exploite 4 sites : [Localité 7], 1 salariée, [Localité 5], 8 salariés, [Localité 6], 2 salariés et [Localité 4], 1 salarié.

Un 5ème site était celui occupé par M. [A] à [Localité 3], lequel réalisait essentiellement son chiffre d'affaires en assurant la maintenance informatique d'un important cabinet d'avocats.

Le dossier remis à la cour par le conseil de l'employeur ne contient aucune pièce utile de nature à retenir que ce dernier à satisfait, préalablement au licenciement, à son obligation légale de reclassement au sein des 4 sites existants.

Les salariés [P], [K] et [T] attestent certes qu'ils furent instruits des contraintes de travail liées à l'état de santé de M. [N] [W], lesquelles, selon eux, interdisaient son reclassement.

Mais ces 3 salariés occupaient des postes de travail sur les sites de [Localité 7] et de [Localité 5] ; a contrario, l'employeur n'a pas étendu sa recherche de reclassement sur les sites de [Localité 6] et de [Localité 4].

En conséquence, son manquement est patent et le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Âgé de 55 ans au jour de son licenciement, le salarié ne justifie en rien de son devenir professionnel.

En cet état il recevra une indemnité égale au minimum légal, soit, sur la base d'un salaire brut mensuel de 4 320 euros, la somme de 25 920 euros.

Son indemnité de préavis de 3 mois est égale à 12 960 euros, outre 1 296 euros au titre des congés payés afférents.

Son indemnité de licenciement sera complétée à hauteur de 1 018 euros, cette somme n'étant pas discutée en son détail par le conseil de l'employeur.

.../...

L'employeur conteste sa condamnation à verser la somme de 1 244,66 euros pour congés payés, prétention que le salarié porte à 2 162,44 euros devant la cour au faux motif qu'ignorant ses droits conventionnels en la matière, il ne peut se voir opposer la prescription quinquennale.

Faux motif, puisque la lettre d'engagement porte à la connaissance du salarié l'intitulé de la convention collective applicable à la relation de travail et que ce salarié ne mentionne aucun fait permettant de retenir qu'il fut privé de sa connaissance.

En conséquence, M. [A] ne recevra que 622,33 euros à ce titre, ce montant n'étant pas discuté en son détail.

.../...

Sur les demandes accessoires, le présent arrêt est déclaratif de droit pour les sommes de 12 960 euros, 1 296 euros, 1 018 euros et 622,33 euros, de sorte que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, date à laquelle la société débitrice a été convoquée par pli recommandé valant première mise en demeure devant le bureau de conciliation, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter du 17 janvier 2010.

Le présent arrêt est constitutif du droit de créance pour l'indemnité de 25 920 euros, de sorte que l'intérêt au taux légal sur cette somme ne sera dû qu'à compter de son prononcé, sans le bénéfice de l'anatocisme.

L'employeur, qui succombe au principal, supportera les entiers dépens et il versera au salarié 1 500 euros pour ses frais non répétibles.

.../...

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile :

Infirme le jugement en condamnant la société Technique gestion informatique à verser à M. [N] [W], sous réserve des paiements intervenus sur les causes du jugement infirmé, les sommes suivantes :

- 15 896,33 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2009, sous le bénéfice de l'anatocisme à compter 17 janvier 2010,

- 25 920 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;

Rejette le surplus des demandes des parties ;

Condamne l'employeur aux entiers dépens et le condamne à verser au salarié 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 9e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/23212
Date de la décision : 13/01/2011

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 9A, arrêt n°09/23212 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2011-01-13;09.23212 ?
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