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17/12/2010 | FRANCE | N°10/17114

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 décembre 2010, 10/17114


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2010



N° 2010/533













Rôle N° 10/17114







SCI LE VERGER





C/



[T] [S] [O] [I]

[Y] [Z] [I] veuve [W]

RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SOLLIES PONT





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE



la SCP DE SAINT FERREOL -

TOUBOUL













réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/113.





APPELANTE



SCI LE VERGER, prise en la personne de son représenta...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2010

N° 2010/533

Rôle N° 10/17114

SCI LE VERGER

C/

[T] [S] [O] [I]

[Y] [Z] [I] veuve [W]

RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SOLLIES PONT

Grosse délivrée

le :

à : la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE

la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/113.

APPELANTE

SCI LE VERGER, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 5]

représentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, assistée de Me Frédéric PEYSSON, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [T] [S] [O] [I]

né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

Madame [Y] [Z] [I] veuve [W]

née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]

représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté de Me Yves-Marie RAVET, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Lauriane COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

RECEVEUR PRINCIPAL DES IMPOTS DE SOLLIES PONT, demeurant [Adresse 6]

Assigné à personne habilitée le 28/10/2010

défaillant

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Christian COUCHET, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2010.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2010,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par jugement d'orientation du 9 septembre 2010 le juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Toulon, relevant que M. [T] [I] et Mme [Y] [I] veuve [W] ont produit à la procédure 'la grosse en due forme d'un acte notarié contenant reconnaissance de dette reçue le 19 juillet 2006 par Maître [E] notaire à [Localité 9] dans les Yvelines', ainsi que le décompte de leur créance, et, constatant que les conditions des articles 2191 et 2193 du code civil sont remplies, a :

- retenu comme montant de la créance la somme de 139.563,45 € en principal, intérêts et frais outre intérêts selon décompte arrêté au 6 mars 2009,

- et a ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers, appartenant à la SCI LE VERGER et concernés par la mesure de saisie immobilière, moyennant le prix de 150.000 € en fixant la date de l'adjudication au 9 décembre 2010.

Par déclaration du 23 septembre 2010 la SCI LE VERGER a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions déposées le 29 septembre 2010 la SCI LE VERGER explique avoir obtenu, entre le 26 juillet et le 30 août 2000 en étant représentée par M. [X] [G], un prêt de 200.000 Francs permettant une ouverture de crédit pour acquérir un terrain destiné à la construction d'une villa sur laquelle les époux [I] pourraient bénéficier en échange de l'acquisition du terrain par elle-même d'une réserve d'usufruit et d'une rente viagère sur les 2 têtes du couple, fait état de difficultés concernant les travaux et d'une mesure d'expertise avec mission de faire le point sur les sommes versées par les époux [I], décédant ultérieurement et laissant pour leur succéder leurs enfants [T] et [Y], et précise que ces derniers lui ont fait signer au cabinet de leur avocat une reconnaissance de dette notariée de la somme de 120.000 €.

La société appelante soutient que cet acte, truffé de mentions manuscrites, de ratures et de renvois, fait état d'une cause constituée par 'un prêt qui lui a été fait dès avant ce jour par les parents des prêteurs devenus depuis le décès desdites personnes leurs héritiers et par conséquent le prêteur en nom', alors qu'il ressort très clairement du rapport d'expertise que les époux [I] ne disposaient pas de moyens suffisants pour lui consentir un prêt de 120.000 €, considère que l'acte reçu le 19 juillet 2006 est dépourvu de toute cause en application d'une jurisprudence constante décidant que les prêts consentis par les établissements de crédit sont des contrats consensuels tandis que les prêts accordés par les particuliers demeurent encore des contrats réels, pour lesquels la remise des fonds par le préteur constitue la cause de l'obligation de l'emprunteur en même temps qu'elle conditionne la formation même du contrat, et en déduit qu'il lui appartient de démontrer que les fonds prétendument prêtés dans la reconnaissance de dette n'ont, en réalité, jamais été mis à sa disposition par les époux [I].

Elle se réfère au rapport d'expertise et aux écritures prises par M. [H] [I] en première instance et en cause d'appel, se prétendant créancier de la somme de 30.489,80 € montant maximum du prêt dont elle a bénéficié, conclut que l'admission de la créance des hoirs [I] par ordonnance du juge commissaire à hauteur de la somme de 120.000 € n'a autorité de la chose jugée qu'entre les parties à la procédure de liquidation judiciaire de M. [X] [G], à savoir les créanciers qui ont produit, le débiteur et le mandataire judiciaire de sorte que ladite admission ne lui est pas opposable, fait valoir par ailleurs qu'il résulte de ses statuts que la constitution d'une hypothèque sur un bien lui appartenant ou la souscription d'un emprunt doivent être autorisées au préalable par une décision collective ordinaire des associés, ce qui ne peut être le cas en l'espèce puisque l'acte litigieux a été reçu à [Localité 8] le 19 juillet 2006 soit le jour de l'assemblée générale des associés par laquelle son gérant a été autorisé à signer la reconnaissance notariée, et estime que l'acte authentique est ainsi dépourvu de l'autorisation du gérant.

La société appelante procède à l'analyse critique du jugement entrepris en soulignant que M. [X] [G] n'était pas en mesure d'être présent le même jour à deux endroits différents, et demande à la cour de :

- réformer le jugement déféré et de dire et juger que l'acte authentique de prêt est dépourvu de cause et d'existence juridique,

- d'en prononcer l'annulation, sauf à titre subsidiaire à limiter la validité de la reconnaissance de dette à la somme de 30.789,80 € et à constater ainsi que dire et juger que son gérant n'a pas pu valablement être autorisé à signer cette reconnaissance de dette du 19 juillet 2006,

- de prononcer en conséquence son annulation pour défaut de capacité du gérant et de condamner les consorts [I] à lui payer la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en réplique déposées et signifiées le 23 novembre 2010 M. [T] [I] et Mme [Y] [I] font valoir, après le rappel des faits et de la procédure notamment du chef de l'ordonnance du juge commissaire du 16 septembre 2008 admettant leur créance au passif de M. [X] [G] qui n'a pas exercé de recours à l'encontre de cette ordonnance rendant ainsi définitive en son principe leur créance, les éléments suivants :

- la SCI LE VERGER prétend à tort et sans aucune justification que la reconnaissance de dette par acte authentique ne serait pas causée en l'état de l'admission de cette créance déclarée entre les mains du mandataire liquidateur de M. [X] [G] gérant de ladite SCI et codébiteur de la dette ;

- force est de constater que la société appelante représentée par son gérant signataire de la reconnaissance de dette suivant acte authentique ne démontre pas ne pas avoir perçu les fonds ;

- la SCI LE VERGER tente maladroitement de renverser la charge de la preuve qui lui incombe s'agissant de la perception des fonds visés par la reconnaissance de dette ;

- en ce qui concerne le défaut de capacité du gérant à signer la reconnaissance de dette l'acte authentique fait par lui-même foi dès son origine, sans procédure d'inscription de faux définie par l'article 441-1 du code pénal ;

- la société requérante n'a aucun droit d'invoquer la nullité de l'acte litigieux selon l'article 1844-10 du code civil.

Les intimés demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, de débouter la société appelante de l'ensemble de ses prétentions, de confirmer le jugement entrepris, de constater que les conditions des articles 1291 et 1293 du code civil sont réunies, de déclarer la SCI LE VERGER irrecevable en sa demande de nullité de la délibération du 19 juillet 2006 et à tout le moins prescrite, de retenir le montant de la créance provisoirement arrêtée au 6 mars 2009 à la somme globale de 139.563,45 € en principal, intérêts, frais et autres accessoires jusqu'à parfait paiement, d'ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers, et de leur allouer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

La société appelante se prévaut, à l'appui de son appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation rendu le 9 septembre 2010 par le juge de l'exécution immobilière du tribunal de grande instance de Toulon, qui a retenu comme montant de la créance la somme de 139.563,45 € en principal, intérêts et frais outre intérêts selon décompte arrêté au 6 mars 2009, et ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers lui appartenant moyennant le prix de 150.000 € en fixant la date de l'adjudication au 9 décembre 2010, de l'absence de cause de la reconnaissance de dette établie par acte authentique de Maître [E], notaire à [Localité 9] en Yvelines, le 19 juillet 2006 pour la somme de 120.000 €.

Or, ainsi que l'a parfaitement relevé le premier juge, l'appelante ne démontre pas, s'agissant d'un contrat réel, le défaut de mise à disposition des fonds faute de produire de ce chef la moindre pièce probante, alors de plus qu'elle admet à titre subsidiaire être redevable, à tout le moins, de la somme de 30.789,80 € sans explication plausible.

Il sera relevé de plus que les consorts [I] bénéficient d'une ordonnance rendue le 16 septembre 2008 par le juge commissaire de l'affaire de M. [G], gérant de la SCI LE VERGER, admettant leur créance à hauteur de la somme de 125.552,47 € à titre chirographaire.

Par ailleurs l'appelante ne démontre pas davantage que son gérant n'ait pas disposé de la capacité de signer cette reconnaissance de dette au regard des dispositions de l'article 1844-10 du code civil, ni de son impossibilité matérielle de participer le même jour à une assemblée générale extraordinaire tenue à son domicile dont la mention de l'horaire de levée de la séance - soit 'onze heures' - n'est pas certifié.

Enfin il y a lieu de souligner que la SI LE VERGER, qui n'a pas contesté en temps utile la validité du commandement de payer la somme de 125.235,60 € à titre de solde selon acte d'huissier de justice signifié le 10 août 2007, n'a nullement engagé une action aux fins d'inscription de faux sur le fondement des articles 303 et suivants du code de procédure civile à l'égard de l'acte authentique considéré, lequel conserve ainsi toute sa valeur et ses effets de titre exécutoire.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en toutes ses dispositions.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Reçoit l'appel,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toute autre demande,

Condamne la SCI LE VERGER aux entiers dépens, ceux d'appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/17114
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°10/17114 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;10.17114 ?
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