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17/12/2010 | FRANCE | N°09/12564

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 17 décembre 2010, 09/12564


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2010



N° 2010/525













Rôle N° 09/12564







[V] [D]

[W] [D]





C/



SA MEDICA FRANCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE





















Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL



la SCP BLANC-CHERFILS

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la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER













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Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1871.





APPELANTS



Monsieur [V] [D], ve...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 17 DECEMBRE 2010

N° 2010/525

Rôle N° 09/12564

[V] [D]

[W] [D]

C/

SA MEDICA FRANCE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE

Grosse délivrée

le :

à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL

la SCP BLANC-CHERFILS

la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 09/1871.

APPELANTS

Monsieur [V] [D], venant aux droits de M. [X] [D], décédé le [Date décès 5] 2004

né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9]

Monsieur [W] [D], venant aux droits de M. [X] [D], décédé le [Date décès 5] 2004

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]

tous représentés par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assistés de Me Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimés sur appel incident

INTIMEES

SA MEDICA FRANCE, venant aux droits de la SEMACS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] également en son établissement sis [Adresse 7]

représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, assistée de la SCP ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

appelant incidemment,

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES BOUCHES DU RHONE, prise en la personne de son dirigeant en exercice domicilié en cette qualité au dit siège

demeurant [Adresse 2]

représentée par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assistée de Me Gilles MATHIEU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

intimée sur appel principal,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame France-Marie BRAIZAT, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Décembre 2010,

Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt du 28 octobre 2008, la cour d'appel de MONTPELLIER a condamné Monsieur [W] [D] et Monsieur [V] [D], ès qualités de cautions solidaires et d'héritiers d'[X] [D] à payer à la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE la somme de 361'999,99 €, arrêtée au 4 avril 2007, déduction faite de la somme de 70'000 €, selon les trois tableaux détaillés reproduits dans le corps de l'arrêt et avec intérêts au taux légal à compter du 4 avril 2007 et dit que la société MEDICA FRANCE SOCIÉTÉ relèvera et garantira les cautions du paiement de ces sommes à compter du 15 mars 1996 pour les prêts numéro 362 200012 et numéro 417490010 et à compter du 9 juin 1997 pour le prêt en devises.

Le 17 mars 2009, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ont fait délivrer un commandement aux fins de saisie vente à l'encontre de la SA MEDICA FRANCE, pour la somme de 297'696,54 €, outre intérêts.

Par actes des 23 mars 2009 et 24 mars 2009, la SA MEDICA FRANCE a fait citer Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE aux fins d'obtenir l'annulation du commandement délivré le 17 mars 2009, le débouté des demandes des consorts [D], leur condamnation à leur payer la somme de 4 500 € qu'elle a dû verser au titre de la solidarité, en exécution de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Montpellier, ainsi que celle de 3000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Le 16 mars 2009, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE a fait délivrer à Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] un commandement aux fins de saisie vente de payer la somme de 298'538,19 €, en vertu de l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d'appel de MONTPELLIER.

Par acte du 25 mars 2009, Monsieur [V] [D] a fait citer la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SA MEDICA FRANCE devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE, aux fins d'obtenir l'annulation du commandement délivré le 16 mars 2009, ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 5 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 25 juin 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré nul et de nul effet le commandement délivré le 17 mars 2009 à la SA MEDICA FRANCE, au vu du paiement effectué entre les mains de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande en paiement présentée par la SA MEDICA FRANCE, émendé le commandement signifié par la SCP FERRANDINO le 16 mars 2009 et l'a déclaré bon et valable, à concurrence de la somme de 272'356,73 €, arrêtée au 1er juin 2009 et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 2 juillet 2009, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ont relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 6 septembre 2010, Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] concluent à l'infirmation du jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX EN PROVENCE et sollicitent, l'annulation du commandement délivré le 16 mars 2009 à leur encontre par la SCP FERRANDINO, que le commandement délivré à leur demande le 17 mars 2009 à la SA MEDICA FRANCE, sur la foi du décompte de la CRCAM soit déclaré valable et réclament la condamnation de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE et la SA MEDICA FRANCE à leur payer, à chacun, la somme de 25 000 €, à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 15 000 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] font valoir que l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d'appel de Montpellier indique que la SA MEDICA FRANCE, en sa qualité de cessionnaire du fonds de commerce doit directement régler la totalité des prêts entre les mains du Crédit Agricole, en application de l'article L. 621-96 du Code de commerce.

Ils affirment que la SA MEDICA FRANCE n'a jamais respecté les engagements pris dans le cadre du plan de cession adopté par jugement rendu le 15 mars 1996, par le Tribunal de commerce de SALON DE PROVENCE, confirmé par arrêt de la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE le 13 février 1997, sauf par les paiements partiels réalisés le 19 février 2002, pour 19'070,73 € et le 11 décembre 2008, pour 4 559,68 €, ce, sous le prétexte de l'impossibilité des cautions de faire face aux sommes réclamées par la CRCAM.

Selon eux, le prêt en devises destiné à l'acquisition de matériel professionnel, ainsi qu'à l'aménagement d'un foyer de vie occupationnel est rattaché au plan de cession, conformément aux engagements du cessionnaire de faire son affaire personnelle des inscriptions de nantissements relatives à des prêts.

Ils considèrent que le fait que le créancier, titulaire d'un nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce continue de poursuivre les cautions et non le cessionnaire qui est parfaitement solvable, alors que les prêts ont toujours été réglés pendant la période de location-gérance et d'observation par le mandataire de justice, constitue une véritable complicité entre ce dernier et le cessionnaire et ajoutent avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile pour tentative d'escroquerie de ce chef.

Ils soulignent que le Crédit Agricole ne fait jamais apparaître dans ses décomptes, la déduction des sommes obtenues par des mesures d'exécution forcée.

Monsieur [W] [D] conteste la mention selon laquelle il ne s'est pas présenté à l'audience alors qu'il y était représenté par son conseil.

Par conclusions déposées le 31 mars 2010, la SA MEDICA FRANCE, venant aux droits de la SEMACS, sollicite la confirmation du jugement, ainsi que l'annulation du commandement délivré le 17 mars 2009, soulève l'irrecevabilité des demandes des consorts [D], conclut à leur rejet et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 10'000 €, pour l'exercice abusif d'une voie de recours et celle de 5 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle estime que Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ne justifient pas disposer d'un intérêt légitime à agir, dès lors qu'ils ne démontrent pas avoir réglé au Crédit Agricole en leur qualité de cautions solidaires, les sommes visées par la condamnation portée par l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d'appel de MONTPELLIER.

La SA MEDICA FRANCE indique avoir réglé le 11 décembre 2008 au Crédit Agricole les sommes de 13'026,21 € et 4 559,38 €, selon les décomptes établis par ce dernier à sa demande et rappelle qu'il résulte de l'arrêt précité qu'elle n'est tenue au paiement des sommes dues que sous certaines limites qui sont clairement exprimées dans son dispositif et expliquées dans ses motifs.

Par conclusions déposées le 20 octobre 2009, la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE sollicite la confirmation du jugement déféré, la validation du commandement délivré le 16 mars 2009 à hauteur de 272'356,73 €, arrêtée au 1er juin 2009, outre intérêts postérieurs, ainsi que le rejet de demandes de Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] et réclame leur condamnation à lui payer la somme de 2 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle soutient que le décompte joint au commandement de payer aux fins de saisie vente a été établi sur la base de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER qui a clairement précisé que la SA MEDICA FRANCE relèvera et garantira les cautions pour les sommes dues à compter du 15 mars 1996 pour les prêts numéro 362 200012 et numéro 417490010 et à compter du 9 juin 1997, pour le prêt en devises et qu'ainsi les sommes dues antérieurement à ces dates ne peuvent pas lui être réclamées.

La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL expose avoir établi un nouveau décompte, déduisant les sommes reçues de la SA MEDICA FRANCE.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2010.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que si aucune conclusions n'ont été déposées à l'audience du juge de l'exécution intervenue le 4 juin 2009, au nom de Monsieur [W] [D], les notes d'audience de la procédure numéro 09/01871 mentionnent qu'il n'y était pas comparant, mais représenté par son conseil ;

Qu'il convient d'ajouter à l'en tête de la décision déférée, la mention selon laquelle M. [W] [D] était représenté par Maître Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE, dans la mesure où cette juridiction est régie par une procédure orale ;

Attendu que Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ont un intérêt légitime à agir pour réclamer l'annulation d'un commandement aux fins de saisie vente délivré à leur encontre, sans qu'il soit possible de poser comme condition de recevabilité de leur demande le paiement préalable des sommes visées par la condamnation portée par la décision mise à exécution ;

Que leurs demandes doivent donc être déclarées recevables ;

Attendu, sur le commandement délivré à la demande de Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] le 17 mars 2009 à l'encontre de la SA MEDICA FRANCE, qu'il n'est pas fondé sur la décision rendue le 15 mars 1996 ayant adopté le plan de cession, confirmée par la cour d'appel le 13 février 2007, mais sur l'arrêt rendu par la Cour d'appel de MONTPELLIER le 28 octobre 2008 ;

Attendu que si l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la Cour d'appel de MONTPELLIER a dit que la SA MEDICA FRANCE relèvera et garantira les cautions du paiement de la somme de

361'999,99 €, outre intérêts, il a clairement précisé, tant dans ses motifs, visant l'application de l'article L621-96 du Code de commerce, que dans son dispositif, que cette obligation était limitée aux sommes échues à partir du 15 mars 1996, pour les prêts numéros 362 200012 et 417490010 et du 9 juin 1997, pour le prêt en devises ;

Qu'ainsi aucune somme exigible antérieurement à ces dates ne peut lui être réclamée et qu'elle n'est pas tenue de payer directement la totalité de la somme susvisée, entre les mains du Crédit Agricole ;

Attendu que la SA MEDICA FRANCE produit le décompte établi à sa demande par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE le 30 novembre 2008 pour les sommes de 13'026,21 € et de 4 559,68 € qui sont conformes aux termes clairs et précis du dispositif de l'arrêt rendu le 28 octobre 2008 par la cour d'appel de MONTPELLIER ;

Qu'elle justifie avoir procédé à leur règlement le 11 décembre 2008 par chèques du 4 décembre 2008 et que le créancier confirme les avoir reçues ;

Attendu que dans ces conditions le commandement de payer avant saisie vente, délivré le 17 mars 2009, à l'encontre de la SA MEDICA FRANCE n'apparaît pas fondé et qu'il doit être annulé ;

Attendu, sur le commandement aux fins de saisie vente délivré à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel à l'égard de Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D], qu'en application de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 le juge de l'exécution ne peut, ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution ;

Attendu qu'ainsi la question du rattachement du prêt en devises au plan de cession, tranchée de manière définitive par la décision rendue par la cour d'appel de MONTPELLIER, fondant cet acte, ainsi que la faute alléguée du créancier, titulaire d'un nantissement de 1er rang sur le fonds de commerce qui aurait poursuivi les cautions et non le cessionnaire, de connivence avec ce dernier, à l'encontre duquel aurait été déposée une plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, n'ont pas d'incidence sur la solution du présent litige, lié à la délivrance d'un commandement, délivré sur le fondement d'une décision exécutoire et définitive portant condamnation des consorts [D] au paiement de la somme de 361 999,99 €, outre intérêts postérieurs ;

Attendu que les derniers décomptes établis par la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, ont été arrêtés au 15 février 2009, pour un total général de 272'356,73 € ;

Qu'ils mentionnent les sommes versées par la SA MEDICA FRANCE, lesquelles sont déduites du montant de la créance ;

Attendu que Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] ne justifient pas du versement effectif de sommes supplémentaires, dans le cadre d'autres mesures d'exécution ;

Attendu que le commandement aux fins de saisie vente délivré le 16 mars 2009 à la demande de la Caisse de Crédit Agricole Mutuel doit être validé à concurrence de la somme de 272'356,73 €, après déduction de sommes versées par la SA MEDICA FRANCE ;

Attendu qu'il convient de constater que la SA MEDICA FRANCE n'a pas maintenu en cause d'appel sa demande au paiement de la somme de 4 500 €, versée au titre de la solidarité liée à la condamnation de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu qu'au vu des motifs qui précèdent, il ne peut être fait droit à la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les consorts [D];

Attendu que le caractère abusif de l'appel n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par la SA MEDICA FRANCE est en conséquence rejetée ;

Attendu que l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Déclare recevable les demandes formées par Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D],

Confirme le jugement déféré,

Y ajoutant,

Dit qu'il convient d'ajouter à l'en-tête de la décision déférée la mention selon laquelle Monsieur [W] [D] était représenté par Maître Christian SALORD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [V] [D] et Monsieur [W] [D] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/12564
Date de la décision : 17/12/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°09/12564 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-12-17;09.12564 ?
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