La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | FRANCE | N°09/04617

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 10 décembre 2010, 09/04617


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 558

Rôle No 09/ 04617
Anne X...

C/
SA SOCIETE LASER COFINOGA

Grosse délivrée le : à :
SCP GIACOMETTI SCP MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 13 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-3565.

APPELANTE
Madame Anne X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 10143 du 23/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'

AIX EN PROVENCE) née le 15 Avril 1951 à NICE (06000), demeurant ...représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 558

Rôle No 09/ 04617
Anne X...

C/
SA SOCIETE LASER COFINOGA

Grosse délivrée le : à :
SCP GIACOMETTI SCP MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 13 Janvier 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-3565.

APPELANTE
Madame Anne X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 10143 du 23/ 09/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 15 Avril 1951 à NICE (06000), demeurant ...représentée par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Cédric PLANTAVIN, du barreau de NICE

INTIMEE
SA LASER COFINOGA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège 66, ..., demeurant ... représentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me André DEUR, du barreau de NICE

*- *- *- *- * 11ème A-2010// 558

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010// 558
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2009 par le tribunal d'instance de Nice qui a condamné Mme X...à payer à la société Cofinoga la somme de 19 535, 41 euros avec intérêts au taux contractuel de 17, 60 % à compter du 1er juillet 2007 sur la somme de 18 116, 21 euros et une indemnité de 300 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par Mme X...le 9 mars 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 29 juin 2009 par l'appelante qui demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la déchéance des intérêts et de déduire de sa dette la somme de 4 269, 88 euros au titre de la prise en charge de ses arrêts de travail ;
Vu les conclusions déposées le 29 juillet 2009 par la société Laser Cofinoga qui demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner Mme X...à lui payer en outre une somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'arrêt avant dire droit du 7 mai 2010, auquel le présent se réfère pour un plus ample exposé du litige, par lequel la cour a invité les parties à conclure sur l'application des dispositions de l'article L. 311-37 du code de la consommation ;
Vu les conclusions déposées le 26 juillet 2010 par la société Laser Cofinoga qui demande à la cour de déclarer son action recevable et qui maintient ses écritures précédentes ;
SUR QUOI
Attendu que, selon offre acceptée le 24 avril 2003, la société Cofinoga a consenti à Mme X...une ouverture de crédit par découvert en compte d'un montant de 15 000 euros, avec une fraction immédiatement disponible de 6 000 euros, remboursable par mensualités de 190 euros au taux effectif global de 17, 30 % ; que le remboursement des échéances ayant été interrompu, la société Cofinoga a notifié à Mme X...la déchéance du terme par lettre recommandée avec avis de réception du 14 juin 2007 et l'a assignée en paiement de la somme de 19 535, 41 euros par acte du 4 octobre 2007 ;
Attendu que pour conclure à la recevabilité de sa demande la société Laser Cofinoga fait valoir qu'aucun incident de paiement n'a été constaté jusqu'au mois de février 2007 de sorte que l'assignation a été introduite avant l'expiration du délai de forclusion ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 311-37 du code de la consommation les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance ; que, dans le cas d'une ouverture de crédit par découvert en compte, en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement restauré, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Attendu, en l'espèce, qu'il résulte de l'historique du compte de Mme X...que le découvert initial de 6 000 euros a été dépassé en avril 2004, date à laquelle il s'est élevé à la somme de 9 063, 99 euros, sans avoir fait l'objet d'une nouvelle offre préalable et sans être restauré ultérieurement ; que c'est ce dépassement et non l'interruption du règlement des échéances qui caractérise le premier incident de paiement et fait courir le délai de forclusion ; qu'il s'ensuit que l'assignation du 4 octobre 2007 a été délivrée après l'expiration de ce délai et que l'action engagée par la société Laser Cofinoga est forclose ; que le jugement sera infirmé et l'action de la société Laser Cofinoga déclarée irrecevable ;
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

11ème A-2010// 558
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable comme forclose l'action engagée par la société Laser Cofinoga ;
Rejette la demande de la société Laser Cofinoga sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Laser Cofinoga aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/04617
Date de la décision : 10/12/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Le délai biennal de forclusion de l'action en paiement à l'occasion d'une défaillance de l'emprunteur court à compter du premier incident, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation. En l'espèce, le premier incident caractérisant le point de départ du délai est le premier dépassement du découvert non restauré et non la première interruption du règlement des échéances.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 13 janvier 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-12-10;09.04617 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award