La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2010 | FRANCE | N°08/10493

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 10 décembre 2010, 08/10493


ARRÊT SUR CONTREDIT DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 554

Rôle No 08/ 10493

Laurent X...

C/

Marion Y...

Grosse délivrée le : à : SCP JOURDAN SCP PRIMOUT

réf
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no 91-07-101.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Laurent X... né le 30 Septembre 1971 à SISTERON (04200), demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à l

a Cour, Assisté de Me Michel BRUNET, avocat au barreau de DIGNE

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Mademoiselle Marion Y... (bénéfi...

ARRÊT SUR CONTREDIT DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 554

Rôle No 08/ 10493

Laurent X...

C/

Marion Y...

Grosse délivrée le : à : SCP JOURDAN SCP PRIMOUT

réf
Décision déférée à la Cour :
Contredit à l'encontre d'un jugement rendu par le Tribunal d'Instance de DIGNE-LES-BAINS en date du 20 Mai 2008 enregistré au répertoire général sous le no 91-07-101.

DEMANDEUR AU CONTREDIT

Monsieur Laurent X... né le 30 Septembre 1971 à SISTERON (04200), demeurant ...représenté par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assisté de Me Michel BRUNET, avocat au barreau de DIGNE

DEFENDERESSE AU CONTREDIT

Mademoiselle Marion Y... (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 12542 du 13/ 01/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) née le 16 Novembre 1982 à MANOSQUE (04100), demeurant ...représentée par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour, Me Pascal ANTIQ, avocat au barreau de DIGNE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 554

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A-2010/ 554
Vu le jugement rendu le 20 mai 2008 par le juge de proximité du tribunal d'instance de Digne les Bains qui a condamné Monsieur X... Laurent à payer à Mademoiselle Y... Marion, la somme de 2621, 73 euros en principal, celle de 250 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 450 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu le contredit formé le 03 juin 2008 par Monsieur X... à l'encontre de cette décision au greffe du tribunal d'instance de Digne Les Bains et enrôlé le 11 juin 2008 devant cette Cour ;
Vu les convocations par lettres recommandées avec accusé de réception pour l'audience du 25 février 2008 adressées à Monsieur X... et Mademoiselle Y... en application de l'article 84 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 15 avril 2009, qui après avoir indiqué que la seule voie de recours ouverte à Monsieur X... pour qu'il soit statué sur la compétence, était la voie de l'appel, a invité en application de l'article 91 du Code de procédure civile, les parties à conclure ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 par Monsieur X... ;
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2010 par Mademoiselle Y....
MOTIFS et DECISION
Attendu que par exploit du 05 septembre 2007 Mademoiselle Y... a assigné son ancien compagnon Monsieur X... devant le juge de proximité de Digne les Bains, en paiement de la somme de 2621, 73 euros représentant le solde du prix de vente d'un véhicule automobile de marque MITSUBISHI qui constituait un bien indivis et qu'ils avaient acquis à l'aide d'un prêt contracté par tous les deux ;
Attendu, que Monsieur X... soutient que la demande concerne l'indivision qui a existé entre Mademoiselle Y... et lui-même ; que si Mademoiselle Y... se prétend créancière d'une quelconque somme sur la vente du véhicule, elle ne peut s'en prévaloir qu'à l'égard de l'indivision X...-Y..., mais non pas envers lui ; que si elle souhaite sortir de cette indivision et obtenir ce qui pourrait lui être dû dans le cadre d'un partage, il lui appartient de saisir le tribunal de grande instance, seule juridiction compétente pour connaître du partage d'une indivision, en application des articles 815 et suivants du Code civil, et, en l'espèce le tribunal de grande instance de Digne, le juge de proximité n'étant pas compétent pour connaître de ce litige ;
Attendu que l'article R 211-4 du Code de l'organisation judiciaire énonce les matières pour lesquelles le tribunal de grande instance a une compétence exclusive ; que parmi celles-ci figurent les successions ; que l'indivision ne fait pas partie des successions même si l'indivision légale est incluse dans le titre premier des successions du Code civil ;
Attendu qu'il s'ensuit, que le tribunal de grande instance n'a pas compétence exclusive pour connaître du litige relatif à la liquidation de l'indivision X...- Y... ;
Attendu que selon les dispositions de l'article L 331-2 du Code de l'organisation judiciaire, alors applicable au présent litige, " sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires fixant la compétence particulière aux autres juridictions, la juridiction de proximité connaît, en matière civile, en dernier ressort des actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4000 euros " ;
Attendu en l'espèce, que l'action engagée par Mademoiselle Y... à l'encontre de Monsieur X... porte sur le paiement d'une somme de 2. 621, 73 euros, représentant la moitié du solde du prix de vente d'un véhicule acheté en commun avec ce dernier (5243, 45 euros) après remboursement d'un prêt contracté pour son acquisition ;
Attendu que le montant de la demande de Mademoiselle Y..., 3121, 73 euros (2621, 73 euros + 500 euros) étant inférieur à la somme de 4000 euros, le juge de proximité était compétent pour connaître de ce litige ;

11ème A-2010/ 554

Attendu que pour le surplus le jugement n'est pas susceptible d'appel ;

Attendu que Monsieur X... qui succombe supportera les dépens du contredit, et qu'il paraît équitable d'allouer à madame Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
Vu les articles 91 et 78 du Code de procédure civile ;
Vu l'arrêt du 13 avril 2009 ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a retenu implicitement la compétence du juge de proximité pour connaître du litige opposant Mademoiselle Y... Marion à Monsieur X... Laurent,
Dit que pour le surplus ce jugement n'est pas susceptible d'appel,
Condamne Monsieur X... Laurent à payer à Mademoiselle Y... Marion la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur X... Laurent aux dépens afférents au contredit et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/10493
Date de la décision : 10/12/2010

Analyses

COMPETENCE - / JDF

L'article R.211-4 du code de l'organisation judiciaire ne fait pas de l'indivision une compétence exclusive du TGI. De plus, l'article L.331-2 du code de l'organisation judiciaire fixe la compétence du juge de proximité pour les actions en premier ressort aux actions personnelles ou mobilières jusqu'à la valeur de 4.000 euros


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Digne-les-Bains, 20 mai 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-12-10;08.10493 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award