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10/12/2010 | FRANCE | N°08/04726

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 10 décembre 2010, 08/04726


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 553

Rôle No 08/04726

Annie X... épouse Y...

C/
SA MEDIATIS
Grosse délivrée le :à :
SCP TOLLINCHISCP MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/1818.

APPELANTE
Madame Annie X... épouse Y...née le 09 Mars 1938 à MONTELIMAR (26200), demeurant ...représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCH

I, avoués à la Cour,Me Richard FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
SA MEDIATIS prise en la personne de son ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 553

Rôle No 08/04726

Annie X... épouse Y...

C/
SA MEDIATIS
Grosse délivrée le :à :
SCP TOLLINCHISCP MAGNAN

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 03 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 07/1818.

APPELANTE
Madame Annie X... épouse Y...née le 09 Mars 1938 à MONTELIMAR (26200), demeurant ...représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour,Me Richard FERNANDEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE
SA MEDIATIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 66 rue des Archives - 75003 PARISreprésentée par Me Paul MAGNAN, avoué à la Cour, Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*11ème A - 2010/553
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***11ème A - 2010/553
Vu le jugement rendu le 03 septembre 2007 par le tribunal d'instance de Marseille, qui a condamné Madame Annie Y... à payer à la société MEDIATIS la somme de 24.434,35 euros outre intérêts au taux contractuel de 17,44 % sur la somme de 21.268,18 euros à compter du 23 mars 2007 et la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'appel formé le 11 mars 2008 par Madame Y... ;
Vu les conclusions déposées le 08 janvier 2010 par Madame Y... ;
Vu les conclusions déposées le 19 juin 2009 par la société MEDIATIS ;
Vu l'arrêt avant-dire droit du 26 mars 2010 qui a ordonné la réouverture des débats et a invité les parties à conclure sur l'éventuelle forclusion de l'action de la société MEDIATIS à l'encontre de Madame Y... au regard de l'article L 311-37 du Code de la Consommation et qui a renvoyé à cet effet l'affaire à l'audience du 27 octobre 2010 ;
Vu les conclusions déposées le 11 octobre 2010 par la société MEDIATIS ;
Vu les conclusions déposées le 25 octobre 2010 par Madame Y....
MOTIFS et DECISION
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de la loi du 11 décembre 2001 que les actions en paiement relatives aux crédits à la consommation engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
Attendu que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu en l'espèce, que selon offre préalable acceptée le 08 avril 1998, la société MEDIATIS a consenti à Madame Y... un prêt de 20.000 francs (3049,25 euros) le montant du découvert global pouvant être autorisé étant de 140.000 francs (21.344,72 euros) ;
Attendu que ce contrat du 08 avril 1998 a par la suite fait l'objet de deux avenants, l'un du 06 juillet 2004 portant le montant de la fraction disponible à 10.000 euros avec un montant maximum de découvert autorisé de 15.000 euros, l'autre du 10 juillet 2005 maintenant à 10.000 euros le montant de la fraction disponible avec un montant maximum de découvert autorisé de 21.500 euros ;
Attendu que suite à des mensualités de prêt impayées, la société MEDIATIS a prononcé la déchéance du terme le 23 février 2007 et a le 10 mai 2007 assigné Madame Y... devant le tribunal d'instance de Marseille en paiement de la somme de 24.434,35 euros outre intérêts au taux de 17,44 % sur la somme de 22.595,26 euros à compter du 23 mars 2007 au titre du solde du prêt;
Attendu que la société MEDIATIS soutient que son action n'est pas forclose car le délai de forclusion de l'action ne court qu'à compter du jour de dépassement du découvert maximum autorisé, et non pas du jour du dépassement de la fraction disponible de crédit consenti qui, elle, se trouve dans l'enveloppe globale du découvert maximum convenu et qu'en l'espèce, le montant du découvert maximum autorisé le 06 juillet 2004, de 15.000 euros a été dépassé en juillet 2005, et l'assignation en paiement a été délivrée le 10 mai 2007, soit moins de deux ans plus tard ;

11ème A - 2010/ 553
Attendu qu'il résulte des deux derniers avenants des 06 juillet 2004 et 10 juillet 2005 que les parties s'étaient accordées à ces deux dates sur un crédit de 10.000 euros, quelle que soit la définition donnée par le prêteur à la notion de fraction disponible ; que la référence à un montant maximum de découvert autorisé de 15.000 euros le 06 juillet 2004 puis de 21500 euros le 10 juillet 2005 constitue une simple faculté donnée à l'emprunteur par le prêteur qui ne peut valoir autorisation définitive d'attribution d'un crédit maximum de ces montants ;
Attendu que c'est sur la base d'un crédit d'un montant déterminé de 10.000 euros et donc limité, que les parties se sont accordées le 06 juillet 2004 et 10 juillet 2005 et non pas sur des crédits maximum de 15.000 euros (le 06 juillet 2004) et 21.500 euros (le 10 juillet 2005) subordonnés à d'autres modalités que celles convenues à ces deux dates ;
Attendu que l'argumentation de la société MEDIATIS selon laquelle la somme de 10.000 euros représente la fraction immédiatement disponible d'un crédit de 15.000 euros (contrat du 06 juillet 2004) revient à éluder les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux modalités de l'offre de crédit et à l'application de la forclusion de l'article L 311-37 du Code de la consommation ;
Attendu, qu'il résulte de l'examen de l'historique du compte de Madame Y... que le découvert autorisé et convenu de 10.000 euros a été dépassé en décembre 2004 où il s'élevait à 10.201,28 euros et n'a jamais été restauré jusqu'à ce qu'intervienne la clôture du compte en mars 2007 ;
Attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert initialement autorisé, le dépassement de ce découvert de 10.000 euros, dès lors qu'il n'a pas été ultérieurement rétabli, manifeste la défaillance de l'emprunteur et constitue le point de départ du délai biennal de forclusion ;
Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés entre le mois de décembre 2004 et le 10 mai 2007 date de l'assignation délivrée à Madame Y..., l'action en paiement de la société MEDIATIS est forclose en application de l'article L 311-37 du Code de la consommation et, en conséquence, irrecevable ;
Attendu que la société MEDIATIS qui succombe au principal supportera les dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de Madame Y... ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Déclare irrecevable car forclose l'action de la société MEDIATIS à l'encontre de Madame Annie Y...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société MEDIATIS aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/04726
Date de la décision : 10/12/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Dans le cadre d'un crédit à la consommation et conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation, le délai biennal de forclusion court à compter du premier dépassement de découvert non régularisé. En cas d'augmentation du montant du crédit accordé à l'emprunteur, un nouveau délai de forclusion ne court pas si aucun avenant modifiant les conditions du découvert n'est signé par les parties.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Marseille, 03 septembre 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-12-10;08.04726 ?
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