COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 10 DECEMBRE 2010
No 2010/ 552
Rôle No 07/ 18212
Hervé X...
C/
S. C. I BENS ET BENS Michel X...
Grosse délivrée le : à :
SCP TOUBOUL SCP BOTTAI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de MARSEILLE en date du 24 Septembre 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11-07-2466.
APPELANT
Monsieur Hervé X...né le 05 Mars 1974 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Pierre COLLOMB, du barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S. C. I BENS ET BENS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ...représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Assistée de la SCP BRAUNSTEIN J. M-FRANCESCHI-CHOLLET M.- MAGNAN C. CHOLLET F., avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur Michel X...né le 12 Novembre 1981 à, demeurant ...
défaillant-assigné
*- *- *- *- * 11ème A-2010/
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A-2010/ 552
AITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon acte du 25 juillet 2005, la SCI Bens et Bens a loué un appartement à M. Michel X...avec la caution solidaire de M. Hervé X...donnée par acte séparé du 25 janvier 2006. M. Michel X...a quitté les lieux le 17 avril 2007 sans préavis et en laissant un arriéré locatif.
Par jugement du 24 septembre 2007, le tribunal d'instance de Marseille a condamné solidairement Michel et Hervé X...à payer à la SCI Bens et Bens la somme de 3 765 euros à titre de loyers impayés outre une indemnité de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et a ordonné l'exécution provisoire.
M. Hervé X...a relevé appel selon déclaration du 7 novembre 2007.
Par arrêt avant dire droit du 15 janvier 2010, la cour a ordonné une vérification d'écriture.
La SCI Bens et Bens n'ayant pas versé la consignation mise à sa charge, une ordonnance du 27 avril 2010 a constaté la caducité de la désignation de l'expert.
Dans ses conclusions déposées le 23 septembre 2010, M. Hervé X...demande à la cour de réformer le jugement, de prononcer la nullité du cautionnement, de condamner la SCI Bens et Bens à lui rembourser la somme de 3 765 euros, montant du principal et celle de 217 euros, montant des frais de saisie. Il sollicite en outre une somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la mention manuscrite figurant dans l'acte de cautionnement n'est pas de sa main, qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 et enfin qu'aucun exemplaire du bail ne lui a été remis lors de son engagement.
Dans ses conclusions déposées le 26 mai 2010, la SCI Bens et Bens demande à la cour de confirmer le jugement, sauf sur le montant des sommes dues et de condamner solidairement M. Michel X...et M. Hervé X...à lui payer la somme de 5 235 euros et une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. Hervé X...a valablement donné son accord à l'acte de cautionnement en y apposant sa signature et la mention " lu et approuvé ", que cet acte, même nul, constitue un commencement de preuve par écrit et que le refus de M. X...d'honorer son engagement est constitutif d'une faute qui lui cause un préjudice dont la valeur est équivalente au montant des sommes dues. Elle ajoute que le premier juge a injustement écarté ses demandes au titre du préavis de trois mois et des réparations locatives.
M. Michel X...régulièrement assigné par acte du 6 juin 2008 transformé en procès-verbal de recherches n'a pas constitué avoué. Le présent arrêt sera rendu par défaut en application de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la validité de l'acte de cautionnement
Attendu qu'aux termes de l'article 22-1 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989 dont les dispositions sont d'ordre public en vertu de l'article 2 de la même loi : " La personne qui se porte caution fait précéder sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinéa précédent. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement " ;
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Attendu en l'espèce qu'il résulte de manière évidente de la simple comparaison des écritures figurant sur l'acte de cautionnement litigieux que M. Hervé X..., qui reconnaît avoir apposé la mention " lu et approuvé " et sa signature, n'a pas rédigé de sa main la mention exigée par l'article 22-1 précité ; que, par ailleurs, l'acte n'indique pas qu'un exemplaire du bail lui a été remis ;
Attendu que la SCI Bens et Bens, qui n'a pas consigné la somme mise à sa charge en vue d'une expertise qu'elle a considérée comme inutile, ne conteste pas dans ses conclusions la dissemblance manifeste entre les deux écritures ; que, par suite, il y a lieu de prononcer l'annulation du cautionnement souscrit par M. Hervé X...;
Attendu que la société Bens et Bens soutient que cet acte constitue un commencement de preuve par écrit corroboré par la production par M. Hervé X...d'une copie de sa carte d'identité et d'un bulletin de salaire ainsi que par son absence de réaction à la sommation de payer du 29 mai 2007 et à l'assignation en paiement ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 22-1 ne sont pas des règles de preuve mais des règles de fond destinées à assurer la protection de la caution ; qu'il s'ensuit que la nullité d'ordre public qui sanctionne leur non-respect empêche de retenir l'acte irrégulier comme un commencement de preuve par écrit ;
Attendu que la société Bens et Bens fait encore valoir qu'en soulevant la nullité de l'acte de cautionnement alors qu'il avait manifesté la volonté non équivoque de s'engager, M. Hervé X...agit de mauvaise foi et lui cause un préjudice égal au montant des sommes dues ;
Mais attendu qu'en se prévalant de la violation d'une règle d'ordre public en défense à l'action en paiement de la société Bens et Bens, l'appelant ne fait qu'exercer un droit et ne commet pas une faute ;
Attendu, enfin, que la société Bens et Bens soutient que M. Hervé X...se serait rendu coupable d'une réticence dolosive en signant l'acte de caution tout en sachant qu'il n'était pas l'auteur de la mention manuscrite privant ainsi d'effet son engagement ;
Mais attendu que les circonstances de la rédaction de la mention litigieuse ne sont pas connues et qu'il n'est pas établi que l'appelant se soit rendu coupable de la man œ uvre qui lui est reprochée ;
Attendu, en conséquence, que le jugement qui a fait droit à la demande dirigée contre M. Hervé X...sera réformé ;
Attendu que M. Hervé X...demande que soit ordonnée la restitution de la somme de 3 765 euros versée en au titre de l'exécution provisoire outre intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2007 et la somme de 217 euros correspondant à un procès-verbal de saisie attribution ;
Mais attendu que le présent arrêt infirmatif constitue un titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé et que les sommes à restituer porteront de plein droit intérêts au taux légal à compter de la signification valant mise en demeure ; que par suite il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande ;
Attendu que l'action entreprise par la SCI Bens et Bens, bien que non fondée, ne revêt pas un caractère abusif ; qu'en particulier la mise en place d'une saisie conservatoire en exécution d'un jugement assorti de l'exécution provisoire ne constitue pas une faute ouvrant droit à réparation dès lors qu'elle n'a pas été accomplie avec une intention de nuire ; que la demande de dommages et intérêts de M. Hervé X...sera rejetée ;
2) Sur l'arriéré locatif
Attendu que la SCI Bens et Bens critique le jugement en ce qu'il n'a retenu que l'arriéré de loyers (3 765 euros) et a rejeté sa demande au titre des réparations locatives (949 euros) et du délai de préavis (1 650 euros) ; qu'elle porte en conséquence sa demande à la somme de 5 235 euros après déduction du dépôt de garantie de 1 040 euros ; qu'elle a notifié cette demande à M. Michel X...en même temps que l'assignation en cause d'appel ;
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Attendu qu'il n'est pas contesté que M. Michel X...a quitté les lieux sans donner de préavis ; qu'il s'ensuit qu'il est redevable du délai de préavis de trois mois prévu par l'article 15 I alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989 soit la somme de 1 650 euros ;
Attendu, s'agissant des réparations locatives, que la SCI Bens et Bens se borne à communiquer une facture mentionnant le remplacement d'une porte de douche, d'un vitrage, d'un WC et d'une chasse d'eau ainsi qu'une reprise partielle de peinture, sans produire l'état des lieux d'entrée permettant de vérifier l'état de l'appartement lors de la signature du bail ; que, par suite, ce chef de demande a été à juste titre rejeté ;
Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le jugement sera réformé sur le montant de la condamnation mise à la charge de M. Michel X...qui sera porté à la somme de 4 375 euros (3 765 + 1 650-1040) ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il n'est pas justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la SCI Bens et Bens de sa demande à l'encontre de M. Hervé X...;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire attachée au jugement infirmé ;
Condamne M. Michel X...à payer à la SCI Bens et Bens la somme de 4 375 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Déboute M. Hervé X...de sa demande de dommages et intérêts ;
Rejette les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Michel X...aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président