COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 09 DECEMBRE 2010
N° 2010/ 517
Rôle N° 10/01556
et N°10/3962
[X] [H]
SARL SCOFIMEX
C/
[D] [B]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP PRIMOUT
SCP ERMENEUX
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 11 Janvier 2010 .
APPELANTS
Monsieur [X] [H]
né le [Date naissance 4] 1952 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
assisté par Me Joëlle MOUCHART, avocat au barreau de PARIS
SARL SCOFIMEX,
poursuites et diligences de M. [X] [H],gérant domicilié en cette qualité au siége social sis [Adresse 3]
représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,
représentée par Me Joëlle MOUCHART, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître Didier CARDON
es qualités de mandataire ad hoc désigné aux fins de répartition des fonds après clôture des Liquidations judiciaire SCOFIMEX et [H]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,
assisté par Me Richard SIFFERT, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 Novembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Guy SCHMITT, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 09 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu les ordonnances frappées d'appel rendues le 11 janvier 2010 par le président du tribunal de commerce de Cannes ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2010 par la société SCOFIMEX, appelante ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2010 par [X] [X] [H], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2010 par maître CARDON, mandataire ad hoc de la société SCOFIMEX et de [X] [H], intimé ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société SCOFIMEX a été déclarée en redressement judiciaire le 13 août 1987 puis en liquidation judiciaire le 14 août 1987 ; que son dirigeant, [X] [H], a été condamné pour escroquerie, banqueroute et détournement d'actif par un jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 20 avril 1988 puis déclaré en liquidation judiciaire par voie d'extension par un jugement en date du 5 juillet 1990 ; que, désigné comme liquidateur, maître [B] a fait procéder à la vente aux enchères publiques de quatre appartements situés à [Localité 6], ces ventes ayant été contestées par [X] [H] lequel a en outre engagé une action en responsabilité contre le liquidateur et sollicité la clôture des procédures collectives ; que ces clôtures ont été prononcées par le tribunal de commerce de Cannes le 13 mai 2008 pour extinction de passif ; que par deux ordonnances en date du 20 août 2009 maître [B] a été désigné comme mandataire ad hoc de [X] [H] et de la société SCOFIMEX avec pour mission, notamment, d'achever les opérations de collocation et de répartition; que par requêtes en date du 24 septembre 2009 le mandataire ad hoc a sollicité la suspension de sa mission dans l'attente des décisions à intervenir dans les procédures en annulation des adjudications ; que par les ordonnances attaquées le président du tribunal de commerce de Cannes, statuant contradictoirement, a fait droit à ces requêtes en relevant que l'annulation des ventes pourrait conduire à la restitution des fonds aux adjudicataires évincés et que les créanciers qui auraient entre-temps été désintéressés devraient alors rendre les fonds perçus;
SUR CE,
Attendu que deux dossiers ont été ouverts, l'un sur l'appel de la société SCOFIMEX, l'autre sur celui de [X] [H] ; que, ces procédures étant connexes, et les moyens des appelants étant identiques, il convient d'en ordonner la jonction ;
Attendu que les mandats ad hoc confiés à maître [B] par deux ordonnances du 20 août 2009 après les jugements de clôture pour insuffisance d'actif ne sont pas contestés, notamment quant à la mission comportant la répartition des fonds et la reddition des comptes ; que, les effets des clôtures ne s'en trouvant en rien influencés, le moyen pris de la perpétuation ,en conséquence de la suspension de la mission du mandataire, du dessaisissement auquel les clôtures ont mis fin, est sans portée;
Attendu qu'il ressort des conclusions déposées par [X] [H] devant le tribunal de commerce de Paris et du rapport déposé par maître [B] dans l'instance en clôture des procédures collectives, d'une part que le passif est de 357'845,73 €uros alors que l'actif total réalisé se monte à 409'424,13 €uros, y inclus la somme de 269'100 € provenant de la vente des immeubles de [X] [H] , d'autre part que ce dernier poursuit l'annulation de ces ventes devant le tribunal de Paris, offrant de restituer personnellement le prix aux adjudicataires;
Attendu qu'abstraction faite du caractère définitif des jugements de clôture, il en résulte que si l'instance en annulation prospère, d'une part les acquéreurs seront en droit d'agir en restitution des sommes versées contre le mandataire ad hoc qui est seul à les détenir, d'autre part les fonds disponibles ne suffiront plus à désintéresser les créanciers; que, [X] [H] ne pouvant dans ces conditions contraindre le mandataire à prendre le risque de la répartition en offrant, en cas d'annulation, de restituer personnellement les prix de vente qu'il ne détient pas, la décision du premier juge de suspendre l'exécution du mandat ad hoc, seule litigieuse, est entièrement justifiée eu égard aux implications d'une annulation éventuelle dont la menace rend l'exécution inopportune en l'état ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la jonction des procédures connexes 8A 10'1556 et 8A 10 3962.
Déclare les appels réguliers et recevables en la forme.
Au fond, confirme les ordonnances attaquées en toutes leurs dispositions.
Condamne les appelants aux entiers dépens.
Les condamne, chacun, à payer à maître [B] es qualités une somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde à l'avoué de maître CARDON le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président