COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 03 DECEMBRE 2010
No 2010/ 549
Rôle No 09/15244
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Pierre X...
Grosse délivrée le :à :
SCP MAYNARD
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de DRAGUIGNAN en date du 05 Mai 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11/08/544.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la SA CETELEM, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 1 Boulevard Haussmann - 75009 PARISreprésentée par la SCP MAYNARD - SIMONI, avoués à la Cour,Assisté de Me Daniel LAMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur Pierre X...demeurant ...
défaillant - assigné
*-*-*-*-*11ème A - 2010/549
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 20 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2010.
ARRÊT
Réputé Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 03 Décembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A - 2010/549
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 05 mai 2009 par le tribunal d'instance de Draguignan, qui a déclaré forclose l'action engagée par la société BNP PARIBAS PF à l'encontre de Monsieur Pierre X... et a débouté la société BNP PARIBAS PF de sa demande en paiement à l'encontre de Monsieur Pierre X... ;
Vu l'appel formé le 06 août 2009 par la société BNP PARIBAS PF ;
Vu l'assignation délivrée le 04 février 2010 par la société BNP PARIBAS PF à Monsieur X... à personne ;
MOTIFS et DECISION
Attendu que le 15 décembre 1994 Monsieur X... a accepté une offre préalable de crédit consentie par la société CETELEM aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PF d'un montant de 7680 francs (1170,81 euros) avec un découvert maximum autorisé de 10.000 francs (1524,74 euros) pour une durée d'un an renouvelable un TEG DE 15,96 % remboursable par prélèvements mensuels de 768 francs (117,08 euros) ;
Attendu que le 22 août 1996 Monsieur X... a accepté une nouvelle offre préalable de crédit consentie par la société CETELEM d'un montant de 15.000 francs (2284,74 euros) avec un découvert au TEG de 15,96 % remboursable par mensualités de 1050 francs (160,07 euros) ;
Attendu que suite à des mensualités impayées la société CETELEM s'est prévalue auprès de Monsieur X... de la déchéance du terme le 07 mars 2008 par lettre recommandée avec accusé de réception et a exigé le paiement du solde du prêt ;
Attendu que cette lettre étant restée sans réponse, la société de crédit a assigné le 06 novembre 2008 devant le tribunal d'instance de Draguignan Monsieur X... en paiement de la somme de 11.133,19 euros outre les intérêts au taux contractuel de 15,96 % à compter du 27 octobre 2008 en paiement du prêt ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PF soutient que c'est à tort que le tribunal a soulevé d'office le moyen de droit tiré de l'application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation pour déclarer son action forclose, alors que cette forclusion ne peut être opposée qu'à la demande de la partie intéressée et qu'en l'espèce Monsieur X... qui n'était ni comparant ni représenté n'a pu invoquer ni démontrer l'existence de la forclusion de son action en paiement ;
Attendu que l'article 125 du Code de procédure civile prescrit au juge de relever d'office les fins de non recevoir lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;
Attendu que tel est le cas de la forclusion prévue par l'article L 311-37 du Code de la consommation;
Attendu par ailleurs qu'aux termes de l'article L 141-1 du Code de la consommation le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application ;
Attendu par suite, que le fait que Monsieur X... ait été défaillant à l'instance n'empêchait pas le juge de soulever d'office cette fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action de la société crédit;
Attendu ensuite que la société BNP PARIBAS PF soutient que son action n'est pas forclose car le découvert maximum autorisé était de 80.000 francs (12.195 euros ) et non pas de 10.000 francs (1524,49 euros) qui était la première fraction utilisée par l'emprunteur, et que le montant maximum de crédit de 12195 euros n'avait jamais été dépassé avant qu'elle résilie le contrat de prêt ;
Attendu qu'aux termes de l'article L311-37 du Code de la Consommation, dans sa rédaction antérieure au 11 décembre 2001 auquel s'applique le présent litige, les actions engagées devant le tribunal d'instance doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ;
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Attendu que lorsque le litige a pour cause la défaillance de l'emprunteur, le point de départ du délai biennal de forclusion de l'action en paiement est le premier incident de paiement non régularisé ;
Attendu que lorsqu'un crédit permanent est accordé dans les limites d'un plafond déterminé, le délai biennal de forclusion court à compter du moment où le montant du découvert convenu n'est pas régularisé, cette situation constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu en l'espèce qu'il ressort clairement du deuxième contrat de prêt du 22 août 1996 qui avait régulièrement augmenté le montant du découvert convenu le 15 décembre 1994, qu'à cette date du 22 août 1996, le découvert autorisé par la société de crédit et convenu avec Monsieur X... était expressément limité à la somme de 15.000 francs, le chiffre de 15.000 francs étant écrit en plus grosses lettres que celui pré-imprimé de 80.000 francs, le taux d'intérêts étant de 15,96 % pour un prêt de ce montant, et différent pour un prêt de 80.000 francs, et le remboursement mensuel étant fixé à 1050 francs pour un crédit de 15.000 francs ;
Attendu que l'argumentation de la société BNP PARIBAS PF selon laquelle le "découvert utile", fixé à 15.000 francs dans le contrat du 22 août 1996 représente la fraction immédiatement disponible utilisée par l'emprunteur d'un crédit de 80.000 francs, consenti intégralement dès la signature du contrat, revient à éluder les dispositions protectrices du Code de la consommation relatives aux modalités de l'offre de crédit et au jeu de forclusion ;
Attendu qu'il ressort de l'historique du compte permanent de Monsieur X... que le crédit de 15.000 francs (2286 euros) accordé le 22 août 1996 a été dépassé dès le 28 janvier 1997 date à laquelle le découvert de Monsieur X... s'est élevé à 61.605,76 francs, que le plafond de 15.000 francs a été restauré le 28 août 1997, puis a été à nouveau dépassé le 24 octobre 1977 et n'a jamais été restauré par la suite ;
Attendu qu'en l'absence d'un avenant augmentant dans des conditions régulières le montant du découvert de 15.000 francs, initialement autorisé, le dépassement de ce découvert survenu en janvier 1997 (61.605,76 francs) et jamais restauré doit être considéré comme constituant un incident de paiement caractérisant la défaillance de l'emprunteur ;
Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés entre le 24 octobre1997 et l'assignation du 06 novembre 2008, l'action en paiement de la société BNP PARIBAS PF est forclose et donc irrecevable ;
Attendu que la société BNP PARIBAS PF qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société BNP PARIBAS PF aux dépens d'appel.
La greffière Le Président