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25/11/2010 | FRANCE | N°09/12691

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 15e chambre b, 25 novembre 2010, 09/12691


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 380
Rôle No 09/12691

Époux X...

C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF

Grosse délivrée le :à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
réf-24112010-RG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le no 09/701.

APPELANTS

Madame X... Monsieur Raymond X...civilement responsables de leur fils Julien X... né le 0

2 Juin 1987 devenu majeur en cours de procéduredemeurant : ...,représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avou...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE15e Chambre B
ARRÊT AU FOND DU 25 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 380
Rôle No 09/12691

Époux X...

C/
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF

Grosse délivrée le :à :la SCP ERMENEUX CHAMPLY-LEVAIQUE
la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
réf-24112010-RG
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 25 Juin 2009 enregistré au répertoire général sous le no 09/701.

APPELANTS

Madame X... Monsieur Raymond X...civilement responsables de leur fils Julien X... né le 02 Juin 1987 devenu majeur en cours de procéduredemeurant : ...,représenté par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour, Me Laurent COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE
GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES GMF, dont le siège social est : DiIRECTION AIS GMF - POLE TECHNIQUE- - 140 rue, Anatole France - 92597 LEVALLOIS PERRET CEDEXreprésentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, Me Pierre AUDA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Serge KERRAUDREN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Serge KERRAUDREN, PrésidentMonsieur Jean-Pierre PRIEUR, ConseillerMme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2010,
Signé par Monsieur Serge KERRAUDREN, Président et Madame Sylvaine MENGUY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DE L'AFFAIRE
Par arrêt du 10 décembre 2008, la chambre spéciale des mineurs de la Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal pour enfants de TOULON du 20 décembre 2007 qui avait déclaré Julien X... coupable de l'infraction de violences volontaires avec usage d'une arme ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours sur la personne de Sylvie C..., faits commis à HYERES le 30 octobre 2004, et avait prononcé une condamnation à son encontre.
Les époux X..., agissant en qualité de civilement responsables de leur fils Julien, né le 2 juin 1987, ont saisi le Tribunal de Grande Instance de TOULON à l'effet d'obtenir la garantie de leur assureur, la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires (G.M.F.), du chef de toute condamnation résultant des agissements de leur fils.
Par jugement réputé contradictoire du 25 juin 2009, le tribunal a débouté les époux X... de toutes leurs demandes et a laissé les dépens à leur charge.
M. et Mme X... ont relevé appel de ce jugement et ils ont conclu le 15 février 2010.
La GMF a déposé ses écritures le 23 juillet 2010.
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
MOTIFS
Attendu que la GMF, qui n'avait pas comparu en première instance, ne discute pas que sa garantie est due dans le temps ; qu'elle oppose cependant aux époux X... une exclusion de garantie ;
Attendu que les conditions générales du contrat liant les époux X... à la GMF prévoient, (art. 4.2), s'agissant de la responsabilité civile familiale, que ne sont pas pris en charge les dommages corporels, matériels et immatériels résultant de la pratique de la chasse (au cours de la chasse et sur le trajet pour se rendre sur les lieux de celle-ci et pour en revenir) ;
Attendu que les époux X... ne discutent pas la validité de cette exclusion, au regard notamment des dispositions de l'art. L 423-16 du Code de l'environnement qui imposent aux chasseurs la souscription d'une assurance spécifique ; qu'ils soutiennent que les faits commis par leur fils ne constituent pas un acte de chasse ;

Attendu que la clause précitée se réfère à la "pratique de la chasse" sans la définir précisément ; que l'art. L 420-3 du Code de l'environnement dispose que constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l'attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci, ce qui rejoint la définition dont font état les appelants dans leurs écritures;
Attendu que la lecture de l'arrêt susvisé du 10 décembre 2008 révèle que, pour se déterminer, la Cour a retenu que Julien X... avait volontairement tiré en direction de la victime, après avoir changé le projectile qui se trouvait dans son fusil ; que, si les motifs de son geste sont incertains, il est toutefois possible qu'il ait mal accepté une remarque de Sylvie C... et qu'il ait tiré dans sa direction dans un geste d'énervement ;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que les dommages causés par Julien X... sont totalement indépendants et distincts de toute pratique de la chasse, l'usage de l'arme n'ayant aucunement eu pour but la capture ou la mort de gibier ; qu'il importe peu que, par ailleurs, l'intéressé ait pu chasser la grive ou le sanglier, selon ce que révèle la décision précitée ;
Attendu en conséquence que le moyen tiré de l'exclusion de garantie doit être écarté, que le jugement déféré doit être réformé et qu'il doit être fait droit aux prétentions principales des époux X..., à l'exception de la demande de condamnation formée à leur profit par les assurés qui ne justifient pas avoir payé à Mme D... les causes de l'arrêt de la Cour du 19 juin 2009 statuant sur intérêts civils ;
Attendu enfin qu'il n'est pas contraire à l'équité que chaque partie supporte ses frais irrépétibles de procédure ;

PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires à relever et garantir les époux X... de toutes condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'indemnisation de Mme D..., née C..., en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineur Julien,

Rejette toutes prétentions contraires ou plus amples des parties,

Condamne la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires aux dépens de 1ère instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct, pour ces derniers, au profit de la SCP d'avoués ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 15e chambre b
Numéro d'arrêt : 09/12691
Date de la décision : 25/11/2010
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-25;09.12691 ?
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