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19/11/2010 | FRANCE | N°10/08393

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 19 novembre 2010, 10/08393


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 524

Rôle No 10/08393

Compagnie ROYAL AIR MAROC

C/
Eric X...Hélène Y...S.A.R.L. PHILIPPE ESTRAN

Grosse délivrée le :à :SCP ERMENEUXSCP TOUBOULSCP BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11/09/736.

APPELANTE
Compagnie ROYAL AIR MAROC et encore en sa Direction Régionale Sud Est-Corse sise 10 Boulevard Dugommier 13

001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, deme...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 524

Rôle No 10/08393

Compagnie ROYAL AIR MAROC

C/
Eric X...Hélène Y...S.A.R.L. PHILIPPE ESTRAN

Grosse délivrée le :à :SCP ERMENEUXSCP TOUBOULSCP BOISSONNET

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 23 Avril 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11/09/736.

APPELANTE
Compagnie ROYAL AIR MAROC et encore en sa Direction Régionale Sud Est-Corse sise 10 Boulevard Dugommier 13001 MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 38 Avenue de l'Opéra - 75002 PARISreprésentée par la SCP ERMENEUX-CHAMPLY - LEVAIQUE, avoués à la Cour,Assistée de Me Vincent PINATEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES
Monsieur Eric X...né le 04 Février 1968 à MONT SAINT AIGNAN (76823), demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,Assisté de Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame Hélène Y...née le 27 Novembre 1968 à TOULOUSE (31000), demeurant ...représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de Me Sophie BORODA, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. PHILIPPE ESTRAN exerçant sous l'enseigne commerciale PLEIN CIEL VOYAGES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 13 Rue Jacques de la Roque - 13100 AIX-EN-PROVENCEreprésentée par la SCP BOISSONNET- ROUSSEAU, avoués à la CourAyant pour avocat Maître Pascal ALIAS du barreau D'AIX EN PROVENCE;
*-*-*-*-*
11ème A - 2010/524COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***11ème A - 2010/524
FAITS ET PROCÉDURE
Le 10 septembre 2008 Eric X... a réservé auprès de l'agence de voyages - la Sarl Philippe ESTRAN - exerçant sous l'enseigne Plein Ciel Voyages à Aix-en-Provence un séjour pour deux personnes à Marrakech du 28 novembre au 1er décembre 2008 comprenant :- un vol aller/retour Marseille - Marrakech- un séjour de trois nuits dans un Riad- quatre soins SPA,le coût total de la prestation étant de 2 520€.
Les réservations pour le transport ont été faites par la Sarl Philippe ESTRAN auprès de la compagnie Royal Air Maroc. Le jour du départ Eric X... et Hélène Y... ont bien embarqué à l'aéroport de Marseille vers Marrakech mais l'avion a atterri à l'aéroport de Casablanca. Eric X... et Hélène Y... ont refusé un acheminement en bus pour rejoindre Marrakech et, après une nuit passée à l'aéroport de Casablanca, ont acheté deux billets d'avion pour rentrer immédiatement à Marseille.
Eric X... et Hélène Y... ont fait assigner la Sarl Philippe ESTRAN devant le tribunal d'instance d'Aix en Provence par acte en date du 20 mai 2009 pour la voir condamner-au remboursement de la somme de 2 520€, prix du séjour non exécuté-au remboursement de la somme de 492,90€, prix des billets d'avion de retour Casablanca- Marseille- au paiement de la somme de 4 000€ à titre de dommages-intérêts,- au paiement d'une indemnité de 1 500€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,avec prononcé de l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 14 septembre 2009 la Sarl Philippe ESTRAN a fait assigner la Compagnie ROYAL AIR MAROC devant le tribunal d'instance d'Aix-en-Provence pour obtenir sa condamnation à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Par jugement du 23 avril 2010 le Tribunal d'Instance d'Aix-en-Provence :- a ordonné la jonction de ces procédures- a condamné la Sarl Philippe ESTRAN à rembourser à Eric X... et Hélène Y... la somme de 2 520€ au titre du séjour non exécuté ainsi que la somme de 492,90€ au titre du surcoût des billets d'avion- a condamné la Sarl Philippe ESTRAN à payer à Eric X... et Hélène Y... la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile - a condamné la compagnie Royal Air Maroc à relever et garantir la Sarl Philippe ESTRAN de toutes les condamnations prononcées à son encontre et à lui verser 800€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,- a ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration enrôlée le 3 mai 2010 la Compagnie ROYAL AIR MAROC a interjeté appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 29 septembre 2010.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La Compagnie ROYAL AIR MAROC - appelante - par conclusions signifiées le 1er juin 2010, demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions la décision des premiers juges et de la mettre purement et simplement hors de cause.En effet le vol sur lequel se trouvaient Eric X... et Hélène Y... a atterri à Casablanca et non pas Marrakech comme prévu initialement pour des raisons techniques et tous les passagers ont été acheminés en bus vers leur destination finale, à l'exception des intimés qui ont refusé et ont décidé de rentrer à Marseille.

11ème A - 2010/524
Eric X... et Hélène Y... ont décidé eux mêmes de rentrer alors que la compagnie Royal Air Maroc avait respecté son obligation contractuelle en mettant à leur disposition un moyen de transport pour se rendre à destination, comme cela était fixé.
Eric X... et Hélène Y... - intimés et appelants incidents - par conclusions signifiées le 28 juillet 2010, demandent la confirmation du jugement du 23 avril 2010 en ce qu'il a condamné la Sarl Philippe ESTRAN à leur rembourser le prix du séjour non exécuté et le surcoût des billets d'avion de retour et a condamné la Compagnie ROYAL AIR MAROC à relever l'agence de toutes les condamnations prononcées à son encontre, mais de le réformer quant aux dommages-intérêts alloués qui devront être réévalués eu égard aux préjudices qu'ils ont subis. En outre le premier juge a omis de statuer sur les dépens de première instance qui devront être mis à la charge de la Sarl Philippe ESTRAN. Enfin la compagnie ROYAL AIR MAROC sera condamnée au paiement de 2 000€ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.En effet la Sarl Philippe ESTRAN est responsable de plein droit de la mauvaise exécution de la prestation en l'absence de cas de force majeure. L'argumentation de la compagnie ROYAL AIR MAROC selon laquelle elle a respecté la réglementation en acheminant les passagers à destination en car est inopérante ; en effet la prestation demandée n'étant pas conforme à leur réservation, la réalité des conditions d'acheminement n'étant établie que par un courrier que la compagnie aérienne se fait à elle même, ils étaient fondés à rebrousser chemin.Leur préjudice moral et financier (perte d'un séjour haut de gamme de courte durée qui se trouvait amputé d'une demie journée) devra être fixé à la somme de 4000€, la somme retenue par le premier juge étant insuffisante.
La Sarl Philippe ESTRAN par conclusions signifiées le 29 septembre 2010 demande la confirmation de la décision frappée d'appel en toutes ses dispositions, de débouter la compagnie ROYAL AIR MAROC de sa demande de mise hors de cause et sa condamnation à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. En effet l'Agence de voyages avait parfaitement exécuté ses obligations en réservant correctement le vol aller-retour Marseille/Marrakech et le changement de destination pour une raison indéterminée constitue un cas de force majeure, imprévisible, irrréssistible et insurmontable.La compagnie ROYAL AIR MAROC sera condamnée à lui payer la somme de 1 000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur les relations entre Eric X... et Hélène Y... et la Sarl Philippe ESTRAN
Les parties étaient liées par un contrat de voyage du 10 septembre 2008 comprenant un transport en avion de Marseille à Marrakech avec départ le 28 novembre 2008.Pour des raisons techniques qui sont restées indéterminées lors du voyage aller, l'avion de la compagnie ROYAL AIR MAROC a atterri à Casablanca et non pas à Marrakech.En conséquence la prestation conclue avec la Sarl Philippe ESTRAN n'a pas été exécutée comme prévu, et en application des dispositions des articles L 211-1 et L 211-16 du code de tourisme l'agence de voyage, responsable de plein droit à l'égard de l'acheteur de la bonne exécution des obligations résultant du contrat, est tenue d'indemniser son cocontractant au titre du séjour qui n'a pas été effectué.La décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée en ce qu'elle a condamné la Sarl Philippe ESTRAN à rembourser à Eric X... et Hélène Y... :- la somme de 2 520€ au titre du séjour non effectué- la somme de 492,90€ au titre du surcoût des billets d'avion pour le retour Casablanca - Marseille et ce avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2009.En outre Eric X... et Hélène Y... forment une demande de dommages-intérêts complémentaires. Le premier juge a fixé le montant de ces dommages-intérêts à la somme de 1 000€, et cette somme sera confirmée car elle est suffisante pour indemniser les préjudices moraux et les désagréments subis par Eric X... et Hélène Y... consistant dans la perte d'un week end prolongé de détente et un retour précipité à leur domicile.La décision frappée d'appel sera en conséquence confirmée sur ce point.
11ème A - 2010/524
2- Sur l'appel en garantie de la compagnie ROYAL AIR MAROC
L'agence de voyages dispose d'un recours pour faute prouvée contre les prestataires auxquels il a eu recours. En conséquence la Sarl Philippe ESTRAN doit rapporter la preuve d'une faute de la compagnie ROYAL AIR MAROC dans l'exécution de sa prestation de transport aérien entre Marseille et Marrakech le 28/11/2008. L'obligation du transporteur n'est pas une obligation de résultat mais seulement une obligation de moyens, c'est-à-dire qu'il doit tout mettre en oeuvre pour exécuter son contrat.En l'espèce la compagnie ROYAL AIR MAROC qui avait bien mis en place un vol au départ de l'aéroport de Marseille pour Marrakech le 28/11/2008 a été confrontée à des problèmes techniques qui n'ont pas permis l'atterrissage de ce vol sur l'aéroport de Marrakech à l'heure prévue.Selon attestation de Mme D..., directrice régionale de la compagnie ROYAL AIR MAROC pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et la Corse, cette compagnie a acheminé en bus tous les passagers du vol entre Casablanca et Marrakech. Cette organisation est confirmée par Eric X... et Hélène Y... qui indiquent dans leurs conclusions "qu'ils ont dû attendre 5 heures du matin pour que soit effectivement mis en place un acheminement en car vers Marrakech" ajoutant "qu'ils ne savent pas si l'ensemble des passagers a accepté de se rendre à Marrakech (en bus) mais se souviennent que certains ont préféré prendre un taxi".Au vu de ces éléments la compagnie ROYAL AIR MAROC en mettant un car à la disposition des passagers pour les acheminer le plus rapidement possible depuis l'aéroport sur leur lieu de destination a pris les dispositions utiles pour exécuter son contrat.La Sarl Philippe ESTRAN qui ne rapporte pas la preuve d'une faute commise par la compagnie aérienne sera déboutée de son appel en garantie, la compagnie ROYAL AIR MAROC étant mise hors de cause, et le jugement frappé d'appel réformé sur ce point.
3- Sur les demandes annexes
Eric X... et Hélène Y... seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts à l'encontre de la compagnie ROYAL AIR MAROC qui n'a pas manifesté de résistance abusive.La Sarl Philippe ESTRAN qui succombe supportera la charge des dépens.Le tribunal d'instance d'Aix en Provence ayant omis de statuer sur les dépens de première instance engagés par Eric X... et Hélène Y..., cette omission de statuer sera réparée et la Sarl Philippe ESTRAN condamnée également au paiement de ces dépens.En raison des frais irrépétibles engagés pour la présente procédure par Eric X... et Hélène Y... qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge, la Sarl Philippe ESTRAN sera condamnée à leur verser une indemnité de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance d'Aix-en-Provence du 23 avril 2010 en ce qu'il a condamné la Sarl Philippe ESTRAN à payer à Eric X... et Hélène Y... :- la somme de 2 520€ en remboursement des frais du séjour non exécuté- la somme de 492,90€ en remboursement des frais de retour à Marseille- la somme de 1 000€ à titre de dommages-intérêts
INFIRME le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,
MET hors de cause la compagnie ROYAL AIR MAROC et déboute la Sarl Philippe ESTRAN ainsi qu'Eric X... et Hélène Y... de toutes leurs demandes à son encontre,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sarl Philippe ESTRAN à payer à Eric X... et Hélène Y... une indemnité de 1300€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNE la Sarl Philippe ESTRAN aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/08393
Date de la décision : 19/11/2010

Analyses

TOURISME

L'agence de voyage qui vend un voyage à un particulier est tenu d'une obligation contractuelle d'exécution de la prestation. Or, la compagnie aérienne affrétée a atterri dans un aéroport différent que celui prévu en raison d'un problème technique. L'agence de voyage, conformément aux articles L.211-1 et L.211-16 du code de tourisme, doit indemniser son cocontractant du séjour qui n'a pas été effectué. L'agence de voyage peut se retourner contre la compagnie aérienne pour faute prouvée. Or, cette dernière n'est pas tenue d'une obligation de résultat mais de moyen. Ainsi, en mettant à la disposition des passagers des bus permettant de relier le point d'atterrissage de l'avion et la destination prévue, la compagnie a satisfait à son obligation de tout mettre en ¿uvre pour exécuter sa mission et n'a pas à indemniser, en raison d'une faute, l'agence de voyage.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Aix-en-Provence, 23 avril 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-19;10.08393 ?
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