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19/11/2010 | FRANCE | N°10/07358

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 19 novembre 2010, 10/07358


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2010

No 2010/ 523

Rôle No 10/ 07358

SA ORANGE FRANCE

C/

Elias Hanna Y...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 09/ 490.

APPELANTE

SA ORANGE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 1

Avenue Nelson Mandela-94745 ARCUEIL CEDEX
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au ba...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
11e Chambre A

ARRÊT AU FOND
DU 19 NOVEMBRE 2010

No 2010/ 523

Rôle No 10/ 07358

SA ORANGE FRANCE

C/

Elias Hanna Y...

Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOISSONNET
SCP BLANC

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de CANNES en date du 18 Mars 2010 enregistré au répertoire général sous le no 11/ 09/ 490.

APPELANTE

SA ORANGE FRANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant 1 Avenue Nelson Mandela-94745 ARCUEIL CEDEX
représentée par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour,
Assistée de Me Michel GENTILHOMME, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur Elias Hanna Y...
né le 17 Juillet 1949 à ALEXANDRIE (EGYPTE) (99), demeurant ...
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
Assisté de Me Simone NAON-BENOUAICH, d u barreau de TOULOUSE

*- *- *- *- *

11ème A-2010/ 523

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président
Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

11ème A-2010/ 523

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par acte du 30 janvier 1997 le syndicat des copropriétaires de la résidence " Les Goélands " a loué divers emplacements de l'immeuble à la société France Télécom, aux droits de laquelle se trouve la société Orange France, aux fins d'installation d'une station relais de téléphonie mobile comportant notamment la mise en place de deux antennes.

Par un avenant du 1er décembre 2003 la société Orange France s'est engagée à intégrer l'antenne en terrasse dans une fausse cheminée et à dissimuler également l'antenne en façade.

Au motif que la société Orange France n'avait pas respecté cet engagement et lui avait ainsi causé un préjudice caractérisé par la moins-value de son appartement, M. Y...l'a assignée afin d'obtenir, à titre principal, l'exécution sous astreinte des clauses du bail et une somme de
300 000 euros à titre de dommages et intérêts, à titre subsidiaire, le démantèlement de la station. Ayant vendu son appartement en cours de procédure mais à un prix inférieur à celui escompté, il a ultérieurement limité sa demande au seul versement de dommages et intérêts portés à la somme de 450 000 euros.

La société Orange France a décliné la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire au motif qu'elle était occupante du domaine public hertzien en vertu d'autorisations administratives qui ne peuvent être contestées devant le juge civil.

Par jugement du 18 mars 2010 le tribunal d'instance de Cannes estimant que la demande était fondée exclusivement sur le bail, a retenu sa compétence, et invité les parties à conclure au fond.

La société Orange France a relevé appel le 15 avril 2010.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2010, elle soutient que l'action de M. Y..., sous couvert d'une violation des obligations contractuelles nées du bail, tend en réalité à remettre en question les autorisations d'occupation du domaine public qui lui ont été accordées par les pouvoirs publics en sa qualité d'opérateur de téléphonie mobile. Selon elle, le recours à la notion de nuisances, de risques sanitaires ou la référence au principe de précaution démontrent que cette action est fondée non sur la visibilité des antennes mais sur leur existence.

Elle demande en conséquence à la cour de dire que seule la juridiction administrative doit connaître de cette demande et de renvoyer M. Y...à mieux se pourvoir.

Elle sollicite une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle demande, en tout état de cause, si la cour retenait sa compétence et évoquait, de bénéficier d'un délai pour conclure au fond en application de l'article 76 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions déposées le 27 septembre 2010, M. Y...fait valoir que son action tend uniquement à la réparation du préjudice que lui cause le non-respect par la société Orange France de son engagement de dissimuler les antennes et ne conteste nullement les autorisations d'occupation du domaine public hertzien et d'émission accordées par les pouvoirs publics.

Il sollicite la confirmation du jugement et demande que l'affaire soit fixée au fond devant la juridiction de première instance le 9 décembre 2010, outre une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au cas où la cour estimerait devoir aborder le fond du droit, il fait observer que le refus de l'architecte des bâtiments de France, qui ne donne qu'un avis, ne constitue pas un cas de force majeure exonérant la société Orange France de l'inexécution de son engagement d'intégration des antennes.

11ème A-2010/ 523

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'à l'appui de son exception d'incompétence la société Orange France se fonde sur les dispositions :

- de l'article L. 2111-17 du code de la propriété des personnes publiques aux termes duquel : " Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat " ;
- de l'article L. 2124-26 du même code selon lequel : " L'utilisation par les titulaires d'autorisation, de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat " ;
- et de l'article L. 2331-1 qui dispose : " Sont portées devant la juridiction administrative les litiges relatifs :
1o Aux autorisations ou contrats portant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, accordées par les personnes publiques ou leurs concessionnaires " ;

Attendu qu'elle soutient que l'action de M. Y..., qui conteste indirectement les autorisations d'occupation du domaine public hertzien et d'émission d'ondes hertziennes qui lui ont été accordées par les pouvoirs publics, relève en vertu de ces textes de la compétence de la juridiction administrative ;

Mais attendu que, tant dans ses dernières écritures en première instance que dans ses conclusions en appel, M. Y...se fonde exclusivement sur le bail du 30 janvier 1997 et en particulier sur son avenant du 1er décembre 2003 suivant lequel : " L'antenne existante sur mat sera intégrée dans une fausse cheminé, l'antenne en façade côté ouest fera également l'objet d'une intégration " ; que son action tend à la seule réparation du préjudice financier qu'il impute à la société Orange France par suite du non-respect de cet engagement qui, selon lui, aurait entraîné une moins-value de son appartement ;

Attendu que cette demande, limitée au respect des stipulations du bail, ne tend pas au démantèlement de la station relais et ne se fonde pas sur les troubles sanitaires susceptibles d'être engendrés par son exploitation ; que, par suite, elle ne porte pas atteinte aux autorisations administratives d'occupation du domaine public et d'émission accordées à la société Orange France ;

Attendu, par ailleurs, que le bail litigieux, signé entre deux personnes de droit privé, ne comporte aucune clause exorbitante dérogeant aux règles du droit privé régissant le louage d'immeuble ;

Attendu en conséquence que le premier juge a retenu à juste titre sa compétence et que le jugement sera confirmé ;

Attendu qu'il y a lieu de renvoyer le litige devant le premier juge mais qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour de fixer une date de plaidoiries devant ce magistrat ;

Attendu que le droit de la société Orange France d'interjeter appel d'un jugement dont elle n'était pas satisfaite n'a pas dégénéré en abus ; que la demande de dommages et intérêts de
M. Y...pour résistance abusive sera rejetée ;

Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 2 000 euros à M. Y...; que la même demande présentée par la société Orange France qui succombe en son appel sera rejetée ;

Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Renvoie le dossier devant le premier juge afin qu'il soit statué au fond ;

11ème A-2010/ 523

Ajoutant au jugement ;

Déboute M. Y...de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne la société Orange France à payer à M. Y...la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;

Condamne la société Orange France aux dépens du présent appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 10/07358
Date de la décision : 19/11/2010

Analyses

BAIL D'HABITATION

Le contentieux opposant une société de télécommunications et un particulier pour l'installation et le camouflage d'une antenne relais relève, selon le code de la propriété des personnes publiques, du juge administratif. Or, en l'espèce, la disposition attaquée concerne exclusivement un bail et son avenant à propos du camouflage de l'antenne qui n'a pas été exécuté par la société. De plus, les demandes concernent exclusivement des dommages et intérêts liés au non-respect de cet engagement. Par suite, le juge judiciaire est compétent pour connaître de ce litige.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Cannes, 18 mars 2010


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-19;10.07358 ?
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