COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 509
Rôle No 09/ 08423
Serge X...
C/
SA ERILIA PROVENCE LOGIS
Grosse délivrée le : à :
SCP BOISSONNET SCP SIDER
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 01 Avril 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-09-41.
APPELANT
Monsieur Serge X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 4053 du 22/ 04/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 05 Décembre 1967 à PORT SAINT LOUIS DU RHONE (13230), demeurant ... représenté par la SCP BOISSONNET-ROUSSEAU, avoués à la Cour, Assisté de Me Philippe HAGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA de HLM ERILIA-PROVENCE LOGIS prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de Me Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Cédrine RAYBAUD, avocat au barreau de TARASCON
*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 509
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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11ème A-2010/ 509
Vu le jugement rendu le 1er avril 2009 par le tribunal d'instance d'Arles qui a prononcé la résiliation du bail conclu le 19 février 1993 entre la société HLM Erilia Provence Logis (la société Erilia) et M. X..., prononcé l'expulsion de ce dernier et sa condamnation à payer à la société Erilia une indemnité d'occupation mensuelle de 1 100 euros jusqu'à la libération effective des lieux, rejeté la demande de fixation d'une astreinte, condamné M. X...au versement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire ;
Vu l'appel formé par M. X...le 4 mai 2009 ;
Vu les conclusions déposées le 16 juin 2009 par l'appelant qui demande à la cour de réformer le jugement, de débouter la société Erilia de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, subsidiairement, de limiter l'indemnité d'occupation au montant du loyer soit 187, 39 euros par mois ;
Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2009 par la société Erilia qui demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner M. X...à lui payer une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
1) Sur la résiliation du bail
Attendu que la société HLM Erilia Provence Logis (la société Erilia) a assigné M. X...en résiliation de bail et en expulsion pour défaut de jouissance paisible des lieux loués au motif que le 1er décembre 2008 il a agressé un agent d'entretien ;
Attendu que M. X...conteste les faits, non établis selon lui, faisant valoir qu'il est handicapé à 80 % et n'est pas en mesure physiquement de commettre une agression, que plusieurs témoins le décrivent comme une personne calme et aimable ; qu'il ajoute que seuls des manquements répétés et non un fait unique peuvent justifier la résiliation du bail ; qu'il sollicite subsidiairement la réduction de l'indemnité d'occupation dont le montant représente plus de quatre mois de loyer ;
Mais attendu que M. B..., employé de la société Erilia, a déposé plainte le 4 décembre 2008 en exposant : " Suite à un différend avec un résident des lieux où je travaille, pour un fait futile, ce dernier a sorti un couteau de son fourreau et s'est dirigé dans ma direction très menaçant. Sur le coup j'ai cru qu'il voulait me donner un coup de couteau. Ayant une pelle à proximité je m'en suis saisi afin de le tenir à distance. Des témoins qui étaient sur les lieux, Mme C...et sa fille, l'ont raisonné et il a rangé son couteau. Ensuite il m'a sauté dessus et m'a strangulé. Mme C...et sa fille nous ont séparés. Je tiens à préciser que l'auteur, M. X...Serge, est une personne handicapée et a créé souvent des problèmes avec le voisinage " ;
Attendu que cette version des faits est corroborée par un témoin, Mme C..., qui relate l'incident en ces termes : " Le 1er décembre 2008 j'ai été témoin d'une agression sur M. B..., employé à Erilia, par un locataire qui l'a insulté et menacé d'un couteau. M. B...lui disait d'arrêter mais malgré cela il a continué de le bousculer. Ma fille est intervenue pour les séparés (sic) " ;
Attendu que ce témoignage précis et circonstancié n'est pas invalidé par les attestations produites par M. X...qui se bornent pour l'essentiel à faire état de son bon comportement et de sa serviabilité ;
Attendu, par ailleurs, que s'il est exact que M. X...est titulaire d'une carte d'invalidité lui reconnaissant une incapacité de 80 % avec mention " station debout pénible ", cette seule circonstance ne suffit pas à rendre invraisemblables les faits qui lui sont reprochés et qui apparaissent suffisamment caractérisés ;
11ème A-2010/ 509
Attendu que l'agression commise sur un agent d'entretien salarié du bailleur sur le lieu de son travail et dans l'immeuble où s'exécute le bail constitue une violation par M. X...de son obligation de jouissance paisible des locaux loués, telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et rappelée par l'article VI C et D du contrat de location qui stipule notamment : " la location du logement ne doit être à l'origine d'aucun trouble de jouissance " et " le locataire s'interdira tout acte pouvant nuire à la sécurité des personnes et des biens " ;
Attendu que cette violation, même non renouvelée, constitue en raison de sa gravité, un motif légitime de résiliation du bail ; que par suite le jugement entrepris sera confirmé ;
2) Sur l'indemnité d'occupation
Attendu que le montant de l'indemnité d'occupation fixé par le premier juge apparaît excessif comme représentant près de cinq fois le loyer mensuel ; qu'il y a lieu de le réduire au montant mensuel du loyer et des charges ; que le jugement sera infirmé de ce chef ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu que la demande principale étant fondée, la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. X...ne peut qu'être rejetée ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 500 euros à la société Erilia ; que la même demande présentée par M. X...qui succombe en son appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris uniquement sur le montant de l'indemnité d'occupation ;
Statuant à nouveau de ce chef ;
Condamne M. X...à payer à la société HLM Erilia Provence Logis une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2009 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Ajoutant au jugement ;
Déboute M. X...de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. X...à payer à la société HLM Erilia Provence Logis la somme de 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. X...aux dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle et conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffière Le Président