La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2010 | FRANCE | N°09/06840

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 19 novembre 2010, 09/06840


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 505

Rôle No 09/ 06840

Bernard X...

C/

Sophie Y...Nicole Z... Josette A... Alexandra H...épouse J...Marie-Louise B...épouse C...

Grosse délivrée le : à : SCP MAGNAN SCP LIBERAS SCP COHEN SCP SIDER Me JAUFFRES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 03 Mars 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11/ 07/ 2972.

APPELANT

Monsieur Bernard X...demeurant ...rep

résenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

INT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 19 NOVEMBRE 2010
No 2010/ 505

Rôle No 09/ 06840

Bernard X...

C/

Sophie Y...Nicole Z... Josette A... Alexandra H...épouse J...Marie-Louise B...épouse C...

Grosse délivrée le : à : SCP MAGNAN SCP LIBERAS SCP COHEN SCP SIDER Me JAUFFRES

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 03 Mars 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11/ 07/ 2972.

APPELANT

Monsieur Bernard X...demeurant ...représenté par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Albert DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

INTIMEES

Mademoiselle Sophie Y...née le 23 Avril 1980 à GRASSE (06130), demeurant ...représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour

Madame Nicole Z... demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Ayant pour avocats le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, du barreau de NICE

Mademoiselle Josette A... demeurant ...représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour, Ayant pour avocats le Cabinet ESCOFFIER WENZINGER DEUR, du barreau de NICE

Madame Alexandra H...épouse J...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 09/ 11226 du 21/ 10/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d ‘ AIX EN PROVENCE) née le 14 Avril 1984 à FRIBOURG (57810), demeurant ...représentée par Me Jean-Marie JAUFFRES, avoué à la Cour, Assistée de Me Florence BENSA-TROIN, avocat au barreau de GRASSE

Madame Marie-Louise B...épouse C...demeurant ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant Me Jean-Claude BENSA, avocat au barreau de NICE

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 505 COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010.

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2010

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***

11ème A-2010/ 505

Vu le jugement rendu le 03 mars 2009 par le tribunal d'instance de Nice, qui a condamné Monsieur Bernard X..., à payer à Mademoiselle Sophie Y...la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour troubles de jouissance, a débouté Monsieur X...de ses appels en garantie formées à l'encontre de Madame Josette A..., Madame Nicole Z..., Madame Alexandra H..., Madame Marie-Louise B...épouse C..., a condamné Monsieur X...à payer respectivement à Madame A..., Madame Z..., Madame H..., Madame B...la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l'appel formé le 9 avril 2009 par Monsieur X...;
Vu les conclusions déposées le 25 juin 2009 par Madame H...;
Vu les conclusions déposées le 30 juillet 2009 par Monsieur X...;
Vu les conclusions déposées le 29 septembre 2009 par Mademoiselle Y...;
Vu les conclusions déposées le 1er octobre 2009 par Madame B...;
Vu les conclusions déposées le 06 novembre 2009 par Madame Z... et Madame A....
MOTIFS et DECISION
Attendu que Madame Sophie Y...est locataire de Monsieur X..., par acte sous seing privé du 28 septembre 1999 suivi d'un avenant du 27 octobre 2005, d'un appartement sis ...;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'entre le mois de juillet 2005 et le mois d'avril 2007 l'appartement de Mademoiselle PIERRON a subi trois dégâts des eaux provoquant des infiltrations dans une chambre, le premier en provenance de l'appartement voisin appartenant à Madame A... et loué à Mademoiselle H..., suite à une fuite dans le siphon de la baignoire, et à un défaut d'étanchéité des joints du lavabo et de l'évier, le second survenu en février 2006 en provenance du même appartement où l'entreprise M. I...a constaté le 25 février 2006 une fissure sur la soudure d'une vidange en plomb encastrée dans l'évier de la cuisine, le troisième survenu en avril 2007 provenant de l'appartement propriété de Madame Z... loué à Madame B...où l'entreprise A. P. C. H. a constaté qu'il existait une fuite sur le réseau d'écoulement des eaux usées passant sous la baignoire ;
Attendu que Mademoiselle Y...soutient que même si les fuites détectées chez ses voisins ont été réparées entre septembre 2005 et courant 2007, l'état d'une des chambres de l'appartement a été pendant longtemps dégradé par ces sinistres à répétition, que cette pièce présentait un taux d'humidité très élevé, qu'elle n'a été réparée qu'en octobre 2008 et n'a pu être normalement utilisable qu'à cette date ;
Attendu qu'elle réclame à Monsieur X...en application de son obligation d'assurer à son locataire la jouissance paisible des lieux loués la somme de 5054 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu certes que l'article 6 b) de la loi du 06 juillet 1989 impose au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués, mais, qu'aux termes de l'article 1725 du Code civil le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance sans prétendre d'ailleurs à aucun droit sur la chose louée ;
Attendu que le trouble de fait, consiste dans l'entrave apportée à la jouissance paisible du preneur par des tiers, qui n'ont aucun droit sur la chose louée, ce qui est le cas en l'espèce s'agissant d'infiltrations d'eau chez Mademoiselle Y..., trouvant leur origine dans des appartements voisins dont les propriétaires ou locataires sont des tiers à l'égard de Monsieur X...lequel n'est en rien responsable des sinistres survenus chez Mademoiselle Y...;

11ème A-2010/ 505

Attendu qu'il appartient dès lors à Mademoiselle Y...d'exercer directement toute action utile à l'encontre des responsables des troubles qu'elle a subis ;
Attendu, qu'il s'ensuit que l'appel en garantie de Monsieur X...à l'encontre de Madame A..., Madame Z..., Mademoiselle H...et Madame B...est sans objet ;
*****
Attendu que Madame H..., en l'absence d'abus caractérisé de procédure de Monsieur X...à son encontre, sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Mademoiselle Y...qui succombe sur sa demande à l'encontre de Monsieur X...supportera les dépens de première instance et d'appel exclusivement en ce qui concerne Monsieur X...; que Monsieur X...qui a pris l'initiative d'appeler en garantie, Madame A..., Madame Z..., Mademoiselle H...et Madame B...suppportera les dépens de première instance et d'appel afférents à ces appels en garantie ;
Attendu qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile à l'une quelconque des parties ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris,
Déboute Mademoiselle Sophie Y...de ses demandes formées à l'encontre de Monsieur Bernard X...,
Dit sans objet les appels en garantie de Monsieur Bernard X...à l'encontre de Madame Josette A..., Madame Nicole Z..., Mademoiselle Alexandra H..., Madame Marie Louise B...épouse C...,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne Mademoiselle Sophie Y...aux dépens de première instance et d'appel à l'exception des dépens afférents à l'appel en cause devant le tribunal et la Cour de Mesdames Josette A..., Nicole Z..., Mademoiselle Alexandra H..., Madame Marie-Louise B...épouse C...qui seront supportés par Monsieur Bernard X...et dit que ces dépens seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile et comme en matière d'aide juridictionnelle.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/06840
Date de la décision : 19/11/2010

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989)

Bien que l'article 6, b de la loi du 6 juillet 1989 impose au bailleur d'assurer au locataire la jouissance paisible des lieux loués, en cas de multiples dégâts des eaux survenus par des incidents provenant d'appartements voisins, l'article 1725 du code civil dégage la responsabilité du propriétaire de l'appartement sinistré. Dès lors, le locataire doit se tourner vers les voisins qui sont à l'origine du dommage pour obtenir la réparation de son préjudice.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 03 mars 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-19;09.06840 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award