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05/11/2010 | FRANCE | N°09/02820

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 05 novembre 2010, 09/02820


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 491

Rôle No 09/ 02820

Ahmed X...

C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT " CGL " STE BOUTEILLE EXCELSIOR

Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP TOLLINCHI SCP COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 04 Février 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-08-242.

APPELANT
Monsieur Ahmed X...né le 10 Janvier 1984 à MEKNES (99350), demeurant ...représenté

par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Jean-Pascal JUAN, du barreau de TARASCON

INT...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 491

Rôle No 09/ 02820

Ahmed X...

C/
SA COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT " CGL " STE BOUTEILLE EXCELSIOR

Grosse délivrée le : à : SCP BOTTAI SCP TOLLINCHI SCP COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 04 Février 2009 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-08-242.

APPELANT
Monsieur Ahmed X...né le 10 Janvier 1984 à MEKNES (99350), demeurant ...représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Jean-Pascal JUAN, du barreau de TARASCON

INTIMEES
COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENT " SA CGL ", agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 69 Avenue des Flandres-59700 MARCQ EN BAROEUL représentée par la SCP TOLLINCHI PERRET-VIGNERON BARADAT-BUJOLI-TOLLINCHI, avoués à la Cour, Assistée de la BARTHELEMY G., ALLIO M., NIQUET M., TOURNAIRE V., BARTHELEMY T., avocats au barreau de TARASCON substituée par Me Frédéric PIERRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
STE BOUTEILLE EXCELSIOR Société Anonyme, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 65, rue du Souvenir-69009 LYON 09 représentée par la SCP COHEN-GUEDJ, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Richard ZELMATI du barreau de LYON

*- *- *- *- *
11ème A-2010/ 491 COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, et Madame Danielle VEYRE, Conseiller,.
Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010..

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010.
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/ 491
Vu le jugement rendu le 04 février 2009 par le tribunal d'instance d'Arles, qui a condamné Monsieur Ahmed X...à payer à la société Compagnie générale de location la somme de 14. 823, 58 euros au titre du solde d'un contrat de prêt du 07 novembre 2007 outre les intérêts au taux contractuel de 9, 52 % à compter de la signification de la décision et la somme de 0, 10 euros au titre de l'indemnité légale, et a débouté Monsieur Ahmed X...de ses demandes ;
Vu l'appel formé le 13 février 2009 par Monsieur Ahmed X...;
Vu les conclusions déposées le 12 juin 2009 par Monsieur X...;
Vu les conclusions déposées le 11 septembre 2009 par la société Compagnie générale de location d'Equipement (C. G. L.) ;
Vu l'assignation délivrée le 24 août 2009 par Monsieur X...à l'encontre de la société BOUTEILLE EXCELSIOR ;
Vu les conclusions déposées le 04 janvier 2010 par la société BOUTEILLE EXCELSIOR.
MOTIFS et DECISION
Sur l'appel en intervention forcée de la société BOUTEILLE EXCELSIOR par Monsieur Ahmed X...
Attendu qu'il résulte des dispositions des articles 554 et 555 du Code de procédure civile que peuvent être appelées devant la Cour les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, aux fins de condamnation quand l'évolution du litige implique une mise en cause ;
Attendu que l'évolution du litige, permettant cette mise en cause, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu en l'espèce, que la société C. G. L. (venant aux droits de la société C. G. I.) a assigné le 07 mai 2008 Monsieur X...devant le tribunal d'instance d'Arles en paiement d'un contrat de prêt du 07 novembre 2007 accessoire à l'acquisition d'un véhicule WOLKSWAGEN POLO ;
Attendu que Monsieur X...concluait au rejet de cette demande et sollicitait la suspension du contrat de crédit, soutenant que le véhicule ne lui avait jamais été livré par le vendeur, la société BOUTEILLE EXCELSIOR, qu'il n'avait pas signé le bon de livraison, qu'il avait été victime d'une escroquerie par un nommé Y... qui avait servi d'intermédiaire pour la réalisation de la vente ;
Attendu que Monsieur X...a assigné le 24 août 2009 la société BOUTEILLE EXCELSIOR devant la Cour, pour voir prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule WOLKSWAGEN POLO, pour inexécution par le vendeur de ses obligations, le véhicule ne lui ayant pas été livré ;
Attendu que la demande formée par Monsieur X...à l'encontre de la société BOUTEILLE EXCELSIOR est fondée sur des faits identiques à ceux invoqués par ce dernier en première instance, que les données du litige sont les mêmes, que rien n'empêchait Monsieur X...d'assigner la société BOUTEILLE EXCELSIOR devant le tribunal d'instance d'Arles, suite à la demande en paiement de la société C. G. L. ;
Attendu qu'il n'existe aucune évolution du litige au sens de l'article 555 du Code de procédure civile, cet article n'ayant pas à palier à la carence d'une partie en première instance ;
Attendu qu'il convient en conséquence de déclarer irrecevable en cause d'appel l'assignation en intervention délivrée le 24 août 2009 par Monsieur X...à l'encontre de la société BOUTEILLE EXCELSIOR ;

11ème A-2010/ 491
Sur les demandes de la société C. G. L. à l'encontre de Monsieur X...
Attendu que selon offre préalable accessoire à une vente acceptée le 07 novembre 2007 la société C. G. I. aux droits de laquelle vient la société C. G. L, a consenti à Monsieur X...un prêt de 14. 670 euros au taux conventionnel de 9, 52 % remboursable en 60 mensualités de 9, 52 % remboursable en 60 mensualités de 335 euros, en vue de l'acquisition d'un véhicule automobile WOLKSWAGEN POLO TDI ; que le contrat précisait que le paiement du crédit s'effectuerait par prélèvements automatiques sur le compte de l'emprunteur en vertu d'une autorisation de prélèvement signée par celui-ci ;
Attendu que suite à des échéances de prêt impayées le prêteur s'est prévalu auprès de Monsieur X...par lettre recommandée du 22 avril 2008, avec accusé de réception, de la déchéance du terme et a résilié le contrat de prêt ;
Attendu que la société CGL réclame à Monsieur X...en principal la somme de 14. 823, 53 euros outre les intérêts conventionnels de 9, 52 % et 0, 10 euros au titre de l'indemnité légale ;
Attendu que Monsieur X...soutient que le véhicule objet du contrat de prêt, ne lui a jamais été livré, qu'il a été victime d'une escroquerie impliquant un nommé Franck Y..., qu'il invoque pour s'opposer aux prétentions de la société CGL les dispositions de l'article L311-20 du Code de la Consommation selon lesquelles " lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou la prestation de service financé, les obligations de l'emprunteur ne prennent effet qu'à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation " ;
Attendu que si la charge de la preuve de la livraison incombe au prêteur, l'emprunteur qui détermine l'établissement de crédit à verser les fonds au vendeur au vu de la signature par lui, ou son mandataire, du certificat de livraison, n'est pas recevable à soutenir ensuite au détriment du prêteur que le bien ne lui a pas été livré ;
Attendu, en l'espèce, qu'est produit aux débats un document intitulée " CHECK-LIST LIVRAISON " portant le nom du client X...Ahmed, le numéro de la commande (2034), un questionnaire relatif au véhicule automobile WOLKSWAGEN POLO auquel il a été répondu positivement, le cachet du vendeur " BOUTEILLE EXCELSIOR " avec l'indication de son siège social, son numéro de téléphone, son fax, son numéro SIRET, la signature du conseiller commercial, la signature du client orthographiée " BELHAMER " précédée des lettres PM ;
Attendu que la société C. G. I. aujourd'hui C. G. L. à la réception de ce document a versé les fonds au vendeur la société BOUTEILLE EXCELSIOR ;
Attendu qu'il ne saurait être reproché à la société de crédit, même si le nom X...était mal orthographié et qu'il était précédé des lettres PM, de ne pas s'être assurée que le signataire avait mandat de Monsieur X...pour signer le certificat de livraison, un acheteur pouvant déléguer à un tiers la réception du véhicule ; qu'en outre le document portait le tampon du vendeur avec tous les éléments permettant de l'identifier et attestant également de la livraison du véhicule ;
Attendu que le document intitulé " CHECK LIST LIVRAISON " qui n'était pas un faux a déterminé la société de crédit à libérer les fonds auprès du vendeur ; que Monsieur X...ne peut se prévaloir auprès de la société C. G. L., simple prêteur de deniers des agissements à son encontre du nommé Franck Y... dont il dit auprès des services de Police d'Arles, dans le cadre d'une enquête " qu'il devait récupérer le véhicule WOLKSWAGEN POLO à Lyon mais qu'il ne lui avait pas donné d'autorisation " (PV du 03 février 2009) ;
Attendu ainsi que la société de crédit à la réception du bon de livraison avec la signature de l'acheteur était juridiquement fondée à mettre en oeuvre le mécanisme du prêt ;
11ème A-2010/ 491
Attendu que c'est vainement que Monsieur X...soutient qu'il n'a effectué aucun paiement actif, puisque selon les mentions du contrat de prêt, ayant reçu son accord, le paiement du crédit devait se faire par prélèvements automatiques sur son compte bancaire ; que trois prélèvements ont été réalisés en décembre 2007, janvier et février 2008 et que ce n'est qu'en mars 2008 que les prélèvements ont cessé et que par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2008, Monsieur X...par l'intermédiaire de son conseil s'est plaint de la non livraison du véhicule et a demandé la restitution des sommes versées ;
Attendu que Monsieur BELHAMER ne s'étant pas acquitté à compter du mois de mars 2008 du paiement des mensualités du prêt ainsi qu'il apparaît des pièces produites par la société C. G. L. (contrat de prêt, tableau d'amortissement, lettre de résiliation) et celle-ci justifiant de sa créance par la production d'un décompte détaillé du 21 avril 2008, il convient de faire droit à la demande de la société C. G. L. et de confirmer le jugement entrepris, qui a également débouté Monsieur X...de sa demande reconventionnelle ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe sur son recours supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit tant de la société C. G. L. que de la société BOUTEILLE EXCELSIOR.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable, en cause d'appel, la mise en cause de la société BOUTEILLE EXCELSIOR par Monsieur Ahmed X...,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Monsieur Ahmed X...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/02820
Date de la décision : 05/11/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lors de la contraction d'un crédit pour l'achat d'un véhicule, les obligations de l'emprunteur prennent effet à la livraison du bien, conformément à l'article L.311-20 du code de la consommation. Or, si les échéances ont commencé à être remboursées, il revient au prêteur d'apporter la preuve que le véhicule a bien été livré. Toutefois, dès lors que l'emprunteur a signifié à l'établissement de crédit la signature du certificat de livraison, il ne peut pas affirmer qu'il n'a pas été livré. En l'espèce, le document a bien été transmis ; l'acheteur ne peut se prévaloir contre la société prêteuse d'une escroquerie dont il a été victime.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-05;09.02820 ?
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