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05/11/2010 | FRANCE | N°08/12951

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 05 novembre 2010, 08/12951


ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 490

Rôle No 08/ 12951

Gérard X...

C/

Philippe Y...SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP TOUBOUL SCP BOTTAI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 24 Mars 2005 enregistré (e) au répertoire général sous le no 04/ 528.

APPELANT

Monsieur Gérard X...né le 10 Juillet 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de la

SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROV...

ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 490

Rôle No 08/ 12951

Gérard X...

C/

Philippe Y...SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE

Grosse délivrée le : à : SCP BLANC SCP TOUBOUL SCP BOTTAI

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 24 Mars 2005 enregistré (e) au répertoire général sous le no 04/ 528.

APPELANT

Monsieur Gérard X...né le 10 Juillet 1948 à MARSEILLE (13000), demeurant ... représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de la SCP CHABAS ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jennifer GABELLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMES

Monsieur Philippe Y...né le 24 Juillet 1967 à MARSEILLE (13000), demeurant ...représenté par la SCP DE SAINT Y...-TOUBOUL, avoués à la Cour, Assisté de Me Jean-Pierre BINON, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre-Julien DURAND, avocat au barreau de MARSEILLE

SAS DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (ENSEIGNE CEDEO) prise en la personne de son Dirigeant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, demeurant 2, Avenue des Charmes-ZAC du Parc Alata-60550 VERNEUIL EN HALATTE représentée par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour Ayant pour avocat la SCP BRAUSTEIN-CHOLLET-MAGNAN-GRIMALDI du barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- *

11ème A-2010/ 490

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, et Madame Danielle VEYRE, Conseiller
Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010..

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010.

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/ 490
Vu le jugement rendu le 24 mars 2005 par le tribunal d'instance de Tarascon dans le litige où étaient parties Monsieur Gérard X..., Monsieur Philippe Y...et la société CEDEO qui a condamné Monsieur Gérard X...à payer à Monsieur Philippe Y...la somme de 4. 461, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004, au titre du prix d'une chaudière, et la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, et ce, avec exécution provisoire, ainsi que la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et qui a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Vu les appels formés par Monsieur Gérard X...le 16 mai 2005 à l'encontre de Monsieur Y...et le 19 août 2005 à l'encontre de la société CEDEO ;
Vu les conclusions déposées le 16 septembre 2005 et le 16 juillet 2008 par Monsieur Gérard X...;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 02 janvier 2009 par Monsieur Y...;
Vu les conclusions déposées le 08 mars 2006 par la société DISTRIBUTION SANITAIRE ET CHAUFFAGE (DSC) anciennement société CEDEO ;
Vu l'arrêt du 25 mars 2009, qui, avant dire droit a invité Monsieur Y...à s'expliquer par conclusions sur le fondement juridique de sa demande principale, et a invité Monsieur X...et la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (enseigne CEDEO) à présenter toutes observations qu'ils estimeraient utiles, et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 16 septembre 2009 par Monsieur Y...;
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2010 par Monsieur Y...;
La société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE (DSC) n'a pas conclu postérieurement à l'arrêt du 25 mars 2009.
MOTIFS et DECISION
Attendu qu'il n'est pas discuté que Monsieur X..., désirant en 2003 installer un chauffage central dans sa maison à NOVES, a pris conseil auprès de Monsieur E..., concubin de sa soeur, plombier chauffagiste à la retraite, qui lui a conseillé de s'adresser à la société CEDEO aujourd'hui société DISTRIBUTION SANITAIRE DE CHAUFFAGE (DSC), que Monsieur X...a consulté un catalogue CEDEO année 2003, et a arrêté son choix notamment sur une chaudière en fonte modèle BORA B1 24 KW, le prix catalogue étant de 4423 euros T. T. C..
Attendu ensuite qu'il ressort des pièces versées aux débats :- que le 15 mars 2003, la société CEDEO a établi un devis au nom de Monsieur X...portant la mention suivante " votre refer : Y...", concernant un plancher chauffant et une chaudière de marque BORA B1 24 KW avec accessoires, le prix de la chaudière seule étant de 2588, 60 euros H. T. (soit 3095, 96 euros TTC) et avec accessoires de 3752, 27 euros (H. T.), devis que Monsieur X...reconnaît avoir accepté,
- que le 30 juin 2003 la société CEDEO a établi une facture de 1723, 11 euros au nom de Monsieur X...relative au plancher, portant l'indication " contact E..." et la mention " facture livrée, joindre plan de montage, livrée avec la chaudière BORA de Y...",
- que cette facture a été payée par Monsieur X...le 1er juillet 2003, que Monsieur X...a bien reçu livraison de la chaudière et que celle-ci a été mise en service, ce qui n'est pas discuté par Monsieur X...,
11ème A-2010/ 490
- que le 18 juillet 2003, Monsieur Y..., artisan plombier chauffagiste a adressé à Monsieur X...une facture intitulée " facture de rétrocession no 563 établie comme suit :
fourniture d'une chaudière au sol 2. 588, 60 euros BORA CHAPPE B 1 24 KW + brûleur + ballon

fourniture de 2 vannes, 3 voies motorisées 1. 141, 38 euros + moteurs + thermostat de sécurité + vase d'expansion 18 litres + raccords

Total H. T. 3. 729, 98 euros T. V. A. 19, 60 % 731, 07 euros Total, T. T. C. 4. 461, 05 euros

-que Monsieur X...a envoyé le 26 juillet 2003 une lettre à Monsieur Y...dans laquelle il lui indiquait qu'il ne le connaissait pas, et qu'il ne paierait la chaudière qu'à la société CEDEO son seul contractant, sur production par celle-ci d'une facture et qu'il a adressé le double de cette lettre à la société CEDEO,
- que le 02 septembre 2003 la société CEDEO a émis une facture au nom de Monsieur X...pour un prix de 4461, 06 euros T. T. C. concernant la chaudière BORA B1 24 KW et ses accessoires où le prix de la chaudière seule était chiffré à 2588, 60 euros H. T.,
- que le 30 septembre 2003 la société CEDEO a établi un avoir de 3958, 56 euros T. T. C. au profit de Monsieur Y...avec la mention " vos référ X..." concernant cette chaudière (BORA B1 24 KW),
- que le 04 novembre 2003 la société CEDEO a émis une facture de 3974, 55 euros T. T. C. au nom de Monsieur Philippe Y...avec la référence X..., et relative à la chaudière BORA B1 24 KW,
- que cette facture a été payée par Monsieur Y...,
- que le 02 février 2005 la société CEDEO a fait une attestation dans laquelle elle a déclaré se désister de toute demande en paiement à l'encontre de Monsieur X...concernant la chaudière CHAPPE modèle BORA B1 24 KW et ses accessoires ;
Attendu qu'il résulte de ces éléments que Monsieur X...a reçu livraison de la société CEDEO de la chaudière modèle BORA B1 24 KW qu'il lui avait commandée, qu'il en dispose depuis l'année 2003, qu'il n'a pas payé cette chaudière spontanément (Monsieur X...n'en ayant versé le prix à Monsieur Y...que suite au jugement querellé assorti de l'exécution provisoire) et que Monsieur Y...a payé cette même chaudière à la société CEDEO.
Attendu certes, que Monsieur X...n'a été en relations contractuelles qu'avec la société CEDEO, mais que celle-ci ayant été payée ne lui réclame plus rien, et qu'elle ne s'est désistée à son encontre que parce qu'elle a reçu paiement ;
Attendu que l'action en enrichissement sans cause est admise dans le cas où le patrimoine d'une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d'une autre personne, et que celle-ci ne dispose pour obtenir ce qui lui est dû, d'aucune action naissant d'un contrat, d'un quasi contrat ou d'un quasi délit ;
Attendu en l'espèce, que sur le devis du 15 mars 2003 accepté par Monsieur X...figure le nom de Monsieur Y...; que Monsieur X...ne peut donc sérieusement prétendre que Monsieur Y...était pour lui un inconnu, étant au surplus observé, que Monsieur Y...était le neveu de Monsieur E..., concubin de sa soeur et plombier chauffagiste à la retraite, que rien n'empêchait Monsieur X...de refuser ce devis si Monsieur Y...ne lui agréait pas en qualité de référent ;

11ème A-2010/ 490

Attendu en outre que Monsieur X...qui n'était pas artisan n'avait pu bénéficier d'une réduction de prix de la chaudière que grâce à l'intervention de Monsieur Y..., artisan plombier chauffagiste en activité, ce qu'il ne pouvait ignorer, puisqu'entre le prix du modèle choisi sur le catalogue, 4423 euros T. T. C. et le prix du même modèle sur devis, 2. 588, 60 euros H. T., soit 3095, 96 T. T. C., il existait une différence de 30 % et Monsieur Y...étant considéré par le chef de site de la société CEDEO à Marseille, Mme G..., comme un client sérieux avec lequel la société était en relation depuis 1996 ;
Attendu, ensuite que l'achat de la chaudière a nécessairement transité sur le compte de Monsieur Y...auprès de la société CEDEO pour que la remise puisse être faite, ce qu'atteste d'ailleurs Mme G...qui déclare que la facture de la chaudière a été établie au nom de Monsieur Y...sur son compte client ;
Attendu que Monsieur Y...a payé la chaudière à la société CEDEO pour un prix de 3. 974, 55 euros T. T. C. (facture du 4 novembre 2003), qu'il n'a pas bénéficié de cette chaudière, que son patrimoine s'est appauvri de cette somme, tandis que celui de Monsieur X...s'est enrichi sans cause d'une chaudière de ce prix ;

Attendu en conséquence, que Monsieur X...devra rembourser à Monsieur Y...la somme de 3974, 55 euros représentant le prix de la chaudière, et, ce outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004, date de l'assignation, aucune lettre de mise en demeure antérieure n'étant produite par Monsieur Y...;
Attendu que Monsieur X...demande que la société CEDEO, aujourd'hui DSC, soit condamnée à établir sous astreinte de 15 euros par jour de retard, une facture mentionnant le numéro de série de la chaudière BORA B1 24 KW, avec le lieu réel de la livraison à savoir NOVES, la date et le détail de ce matériel conformément au devis du 15 mai 2003 ;
Attendu que cette demande est dépourvue d'intérêt, dans la mesure où la chaudière livrée et facturée le 06 septembre 2003 porte la même référence (BORA B1 24 KW) que celle figurant sur le devis du 15 mai 2003, et mentionne le même prix (2. 588, 60 euros H. T.), qu'elle sera rejetée ;
Attendu que Monsieur X...qui a bénéficié longuement de la chaudière sans la payer, ne peut être considéré de bonne foi ; qu'il a causé un préjudice à Monsieur Y...qui a été exactement réparé par le tribunal par l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et qu'il n'y a pas lieu de la majorer ;
Attendu que la société DSC ne rapporte pas la preuve d'un préjudice particulier et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur X...qui succombe au principal, n'est pas fondé à solliciter des dommages et intérêts ;
Attendu que Monsieur X...partie succombante supportera les dépens d'appel et qu'il y a lieu d'allouer respectivement à Monsieur Y...et à la société DSC la somme de 1000 euros en cause d'appel ;

PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné Monsieur X...Gérard à payer à Monsieur Y...Philippe la somme de 4461, 06 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2004,
Le réformant de ce chef,
Condamne Monsieur X...Gérard à payer à Monsieur Y...Philippe la somme de 3974, 55 euros outre intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 2004,
Y ajoutant,

11ème A-2010/ 490

Condamne Monsieur X...Gérard à payer à Monsieur Y...Phlippe la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Condamne Monsieur X...Gérard à payer à la société DISTRIBUTION SANITAIRE CHAUFFAGE la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne Monsieur X...Gérard aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés au profit des avoués de la cause dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/12951
Date de la décision : 05/11/2010

Analyses

ENRICHISSEMENT SANS CAUSE

Le contrat passé entre l'acheteur et la société vendeuse d'une chaudière entraîne le versement de la somme due pour l'achat. Or, si une avance est effectuée par un intermédiaire professionnel, le montant est dû par l'acheteur à cet intermédiaire, même s'il n'apparaît pas dans le contrat. L'acquéreur n'ayant pas payé la chaudière s'est enrichi sans cause et doit rembourser à l'intermédiaire l'intégralité de la somme que ce dernier a versée au vendeur.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 24 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-05;08.12951 ?
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