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05/11/2010 | FRANCE | N°07/09186

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 05 novembre 2010, 07/09186


ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 488

Rôle No 07/ 09186

Yannick X...Arlette Y...épouse X...Armand X...

C/

Christian Z...Esther A... épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP GIACOMETTI SCP SIDER SCP MAYNARD SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05/ 002597.

APPELANTS

Monsieur Yannick X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 6264 du 09/ 07/ 2007 accordée

par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) né le 07 Janvier 1962 à PARIS, demeurant ...représenté par la SCP GI...

ARRÊT AU FOND DU 05 NOVEMBRE 2010
No2010/ 488

Rôle No 07/ 09186

Yannick X...Arlette Y...épouse X...Armand X...

C/

Christian Z...Esther A... épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP GIACOMETTI SCP SIDER SCP MAYNARD SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 04 Avril 2007 enregistré (e) au répertoire général sous le no 05/ 002597.

APPELANTS

Monsieur Yannick X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 6264 du 09/ 07/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) né le 07 Janvier 1962 à PARIS, demeurant ...représenté par la SCP GIACOMETTI-DESOMBRE, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Julien BILLECOQ, du barreau de NICE

Madame Arlette Y...épouse X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 9500 du 29/ 10/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) née le 26 Février 1935 à BERKANE-MAROC, demeurant ...représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour Ayant pour avocat Me Olivier GREBILLE-ROMAND, du barreau de NICE

Monsieur Armand X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2007/ 9500 du 29/ 10/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX EN PROVENCE) né le 19 Janvier 1929 à MARNIA-ALGERIE, demeurant ...représenté par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Olivier GREBILLE-ROMAND, du barreau de NICE

INTIMES

Monsieur Christian Z...né le 22 Janvier 1952 à COURBEVOIE (92400), demeurant ...représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour Ayant pour avocat Maître Thierry DE SENA du barreau de NICE

Madame Esther A... épouse X...(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 07/ 9682 du 24/ 09/ 2007 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'AIX EN PROVENCE) demeurant ...représentée par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 488

COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Robert PARNEIX, Président, et Madame Danielle VEYRE, Conseiller,
Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010..

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2010.
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

11ème A-2010/ 488 FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bail du 26 octobre 2004 M. Z...a loué un appartement à M. Yannick X...et Mme Esther X...avec la caution solidaire de M. Armand X...et de Mme Arlette X..., parents de M. Yannick X....
M. et Mme Yannick et Esther X...se sont séparés peu après leur emménagement et M. Yannick X...a envoyé le 30 novembre 2004 à M. Z...une lettre unilatérale de résiliation du bail.
Par ordonnance de non-conciliation du 24 février 2005 le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme Esther X...à charge pour celle-ci de régler le loyer.
Le paiement des loyers ayant été interrompu, M. Z..., après avoir délivré le 13 avril 2005 un commandement de payer visant la clause résolutoire, a assigné M. et Mme Yannick et Esther X...et M. et Mme Armand et Arlette X...en résiliation de bail, expulsion et paiement des loyers arriérés.
Parallèlement, M. et Mme Armand et Arlette X...ont assigné M. Z...afin d'obtenir l'annulation de l'acte de caution et, subsidiairement, la limitation de leur garantie aux seuls loyers dus par leur fils Yannick.
Par jugement du 4 avril 2007 le tribunal d'instance de Nice a notamment débouté M. Z...de sa demande à l'encontre de Mme Arlette X..., débouté M. et Mme Armand et Arlette X...de leur demande d'annulation du cautionnement, constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de Mme Esther X..., condamné solidairement M. et Mme Yannick et Esther X...et M. Armand X...à payer à M. Z...la somme de 5 724, 17 euros au titre des loyers impayés au 30 juin 2005, une indemnité d'occupation de 950, 84 euros par mois jusqu'à la libération des lieux, limitée à la somme totale de 34 200 euros pour M. Armand X...et jusqu'à la date de la transcription du divorce pour M. Yannick X..., dit que M. Armand X...sera relevé et garanti par Mme Esther X...au titre de la dette locative postérieure au 24 février 2005, débouté M. Yannick X...de sa demande en paiement de la somme de 14 443, 75 euros formée à l'encontre de Mme Esther X...et ordonné l'exécution provisoire.
M. Yannick X...et M. et Mme Armand et Arlette X...ont interjeté appel respectivement les 31 mai et 22 juin 2007.
Dans leurs conclusions déposées le 20 septembre 2007 M. et Mme Armand et Arlette X...demandent à la cour de réformer le jugement en ce qu'il a déclaré le cautionnement valable et, à titre principal, de prononcer la nullité du cautionnement pour défaut d'indication des débiteurs cautionnés, à titre subsidiaire, de limiter les effets du cautionnement aux seuls loyers dus par leur fils Yannick, soit les loyers impayés au 30 novembre 2004, date du congé donné par ce dernier ou au 13 juin 2005, date de la résiliation du bail, à titre plus subsidiaire, de dire que par application de l'article 1415 du code civil seuls les biens propres de M. Armand X...peuvent être engagés, à titre encore plus subsidiaire, de dire que le cautionnement est limité aux loyers et n'inclut pas les indemnités d'occupation, de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme Esther X...à relever et garantir Monsieur Armand X..., enfin de condamner M. Z...et Mme Esther X...solidairement au versement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 12 février 2010 M. Yannick X...conteste le jugement en ce qu'il l'a condamné au paiement des loyers et indemnités d'occupation postérieurs au 30 novembre 2004 et en ce qu'il a rejeté son appel en garantie contre Mme Esther X...son ex épouse.
Il demande à la cour, à titre principal, de dire qu'il est libéré des obligations du bail, depuis le 30 novembre 2004, date de son congé, à titre subsidiaire, de condamner son ex épouse à le relever et garantir des loyers, charges et indemnités d'occupation dus à compter du 24 février 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation et, solidairement avec M. Z..., de la condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
11ème A-2010/ 488 Par conclusions du 21 juillet 2010 M. Z...sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et la condamnation des appelants à lui verser une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Esther X...a constitué avoué mais n'a pas conclu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les moyens soulevées par M. et Mme Armand et Arlette X...
Attendu qu'aucune des parties ne contestant le jugement qui a estimé que Mme Arlette X...n'était pas tenue par le cautionnement, cette dernière, qui n'a aucune prétention à faire valoir en appel, doit être mise hors de cause ;
Attendu que M. Armand X...soutient que le cautionnement est nul faute d'indiquer le nom des débiteurs cautionnés ;
Mais attendu que l'acte de caution signé par lui comporte le nom des locataires, M. et Mme X...Yannick, qu'il a également apposé sa signature sur le bail en qualité de caution et qu'un exemplaire de ce document lui a été remis ; que l'identité des débiteurs cautionnés est en conséquence parfaitement établie et que le cautionnement a été déclarée à bon droit valable par le premier juge ;
Attendu qu'il fait encore valoir que le cautionnement doit être limité aux engagements souscrits par son fils Yannick qui a donné congé le 30 novembre 2004 ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1751 du code civil : " Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l'habitation des deux époux est, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire, et même si le bail a été conclu avant le mariage, réputé appartenir à l'un ou à l'autre des époux " ; que cette cotitularité ne cesse pas par le congé donné par l'un des époux, sauf en cas d'acceptation expresse du bailleur, ni par l'attribution du logement à l'un des époux dans le cadre d'une procédure de divorce ; que les deux époux restent tenus solidairement du paiement des loyers jusqu'à la transcription du divorce sur les registres d'état civil ;
Attendu en l'espèce que ni le congé unilatéral donné par M. Yannick X..., non accepté par le bailleur, ni l'attribution du domicile à Mme Esther X...n'ont eu pour effet de décharger M. Yannick X...de son obligation solidaire de payer les loyers ; que dès lors M. Armand X...qui, au surplus, a expressément cautionné les deux époux, n'est pas fondé à prétendre que son engagement est limité à la dette locative arrêtée au 30 novembre 2004 ;
Attendu que M. Armand X...expose également que son engagement doit être limité aux loyers et ne s'étend pas aux indemnités d'occupation ; qu'il ne peut dès lors être poursuivi pour les sommes dues après le 15 juin 2005 date de la résiliation du bail ;
Mais attendu que la mention manuscrite de l'acte de cautionnement indique que celui-ci porte sur les loyers, indemnités d'occupation, charges locatives et frais de procédure ; que, par suite, cet argument a été à juste titre rejeté par le premier juge ;
Attendu que M. Armand X...soutient encore que, par application de l'article 1415 du code civil, l'acte de cautionnement ne portant pas la signature de son épouse, la poursuite ne pourra s'exercer que sur ses biens propres et que, suivant l'article 2301 du même code, le montant de son engagement ne pourra le priver d'un minimum de ressources fixé à l'article L. 331-2 du code de la consommation ;
Mais attendu qu'il n'appartient pas à la cour dans le cadre d'un litige portant sur la détermination de la dette et en l'absence de toute difficulté actuelle, de dire par anticipation sur quels biens devront s'exercer les poursuites ni à quel montant ces poursuites devront être cantonnées ; que ces chefs de demandes sont irrecevables ;
11ème A-2010/ 488
2) Sur les moyens soulevés par M. Yannick X...
Attendu que M. Yannick X...prétend qu'il doit être libéré des obligations du bail à compter du 30 novembre 2004 ;
Mais attendu que le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, a justement retenu que, malgré le congé délivré le 30 novembre 2004 et l'autorisation de résider séparément donnée par le juge aux affaires familiales, M. Yannick X...restait tenu solidairement avec son épouse, jusqu'à la transcription du jugement de divorce, du paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation qui constituent des dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants ; que le jugement qui a rejeté son argumentation sur ce point sera confirmé ;
Attendu que M. Yannick X...demande également d'être relevé et garanti par Mme Esther X...des loyers, charges et indemnités d'occupation postérieurs au 24 février 2005, date de l'ordonnance de non-conciliation, au paiement desquels il serait condamné ;
Mais attendu qu'en qualité de codébiteur solidaire et à la différence de la caution solidaire, il ne dispose pas d'un recours avant paiement ; qu'il ne justifie pas avoir réglé une quelconque somme au titre du jugement frappé d'appel ; qu'en tout état de cause la contribution définitive à la dette locative s'exercera dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex époux ;
Attendu en conséquence que le premier juge a rejeté à juste titre sa demande de ce chef ; que le jugement sera confirmé ;
3) Sur les demandes accessoires
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros à M. Z...; que la même demande présentée par les appelants qui succombent en leur appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Met hors de cause Mme Arlette X...;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déclare irrecevables les demandes de M. Armand X...sur le fondement des articles 1415 et 2031 du code civil ;
Condamne M. Armand X...et M. Yannick X...à payer à M. Z...la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et les déboute de leur demande sur le même fondement ;

Condamne M. Armand X..., M. Yannick X...et Mme Esther X...aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile et selon les règles relatives à l'aide juridictionnelle ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 07/09186
Date de la décision : 05/11/2010

Analyses

BAIL D'HABITATION

Les obligations du bail, en dépit d'une autorisation du juge des affaires familiales de résidence séparée, reposent sur les époux en cours de divorce jusqu'à la transcription du jugement de divorce. Dès lors, la dette locative se reporte sur les époux en qualité de codébiteurs solidaires, même si le mari a envoyé au bailleur un congé unilatéral. Par ailleurs, la caution solidaire est engagée jusqu'au prononcé du divorce pour les deux époux.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 04 avril 2007


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-11-05;07.09186 ?
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