COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 28 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 437
Rôle N° 09/19564
[X] [K]
C/
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BOTTAI
SCP GIACOMETTI
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2009 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2009F02923.
APPELANT
Monsieur [X] [K],
pris en qualité de liquidateur de la SELARL LABORATOIRE [K]
demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP BOTTAI - GEREUX - BOULAN, avoués à la Cour
INTIME
SA BNP PARIBAS LEASE GROUP,
dont le siége social est [Adresse 2]
représenté par la SCP GIACOMETTI - DESOMBRE, avoués à la Cour,
assistée par Me Serge MIMRAN VALENSI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Catherine MOREAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Septembre 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Guy SCHMITT, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - [K], Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2010
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement frappé d'appel rendu le 29 septembre 2009 par le tribunal de commerce de Marseille ;
Vu les conclusions déposées le 24 février 2010 par [X] [Z], appelant ;
Vu les conclusions déposées le 13 septembre 2010 par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP, intimée ;
Attendu que par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l'exposé des prétentions et moyens des parties;
Attendu que la société laboratoire [Z] a loué deux mini standards et un photocopieur auprès de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP avant de décider de sa dissolution à compter du 30 juin 2008 ; que postérieurement à la radiation de cette société du registre du commerce effectuée le 14 janvier 2009, la société bailleresse a résilié les contrats et réclamé à [X] [Z] , liquidateur , le paiement des indemnités contractuelles de 12'187,71 € ; que par le jugement attaqué le tribunal de commerce de Marseille a fait droit à cette demande et assorti l'indemnité des intérêts au taux conventionnel à compter de la demande en justice ;
SUR CE,
Attendu que la société bailleresse réclame une somme de 1278,66 € au titre de deux contrat relatifs à la location de mini standards ; que pour toute défense l'appelant soutient que ces montants n'ont pas été portés au débit des comptes en raison d'une erreur de l'expert-comptable et que les matériels ne peuvent plus être restitués dès lors qu'ils sont restés sur les sites ; que, la société bailleresse refusant à juste titre de se voir opposer cette faute d'un tiers sans incidence sur le principe et le montant de sa créance, la condamnation sera confirmée ;
Attendu que pour le surplus les revendications de la bailleresse ont trait à la location de photocopieurs ; que l'appelant fait valoir que le contrat a été signé en blanc et rempli par le loueur, que le matériel livré ne correspond pas aux bons de commande, qu'une restitution promise de 3501,80 € n'a pas été accordée, que le montant et le nombre de loyers ne correspond pas , que la société bailleresse s'est rendue coupable de manoeuvres dolosives, que le matériel a été facturé 9'476,01 € sur cinq ans alors qu'il coûte 1164,09 €, et que, par suite, le contrat doit être annulé ; qu'il produit cependant pour unique preuve de ses dires le rapport de son expert-comptable relatif aux comptes annuels de l'année 2008 dont ne résulte le bien-fondé d'aucune de ses assertions ; que, la livraison des matériels ayant donné lieu à signature de procès-verbaux attestant de la conformité et de l'absence de défauts et de vices, les contestations seront rejetées et les condamnations confirmées ; que, l'argumentation développée relevant de l'affabulation et méconnaissant l'existence et la portée des documents signés, l'appel est abusif et sera sanctionné par l'octroi, à la société intimée, d'une somme de 1000 € à titre de dommages-intérêts ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l'appel régulier est recevable.
Au fond, confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions.
Condamne l'appelant à payer à la société intimée une somme de 1000 €à titre de dommages-intérêts pour appel abusif.
Le condamne aux entiers dépens.
Le condamne à payer à la société intimée une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles d'appel.
Accorde à l'avoué de la société intimée le bénéfice de distraction de l'article 699 du code de procédure civile.
La Greffière Le Président