COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 416
Rôle N° 10/03678
[P] [F]
[Y] [S] épouse [F]
[P] [B]
[J] [X] [G] [B]
C/
[O] [K]
SARL CL DEVELOPPEMENT
SARL MAISON FETTER
[N] [A]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP BLANC
réf
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de FREJUS en date du 11 Janvier 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 2009/6790.
APPELANTS
Monsieur [P] [F]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
Madame [Y] [S] épouse [F]
née le [Date naissance 6] 1957 à [Localité 13] (ALGER), demeurant [Adresse 10]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [B]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 15], demeurant [Adresse 14]
représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour, assisté par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
Mademoiselle [J] [X] [G] [B]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 15], demeurant [Adresse 9]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Christian GIRARD, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [O] [K],
exerçant sous l'enseigne LA TABLE DU MARCHE,,
demeurant [Adresse 11]
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
SARL CL DEVELOPPEMENT,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité s audit siège, demeurant [Adresse 5]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
SARL MAISON FETTER,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 7]
représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assistée par Me Bernard LAGARDE, avocat au barreau de PARIS
pour dénonce :
Monsieur [N] [A],
es qualités d'administrateur séquestre
demeurant [Adresse 8]
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE - PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte sous seing privé en date du 20 août 2008, Madame [Y] [S] épouse [F], agissant tant pour elle-même en sa qualité d'associée majoritaire de la Société MAISON FETTER qu'en se portant fort de ses associés, a promis de céder alternativement à Monsieur [K] le fonds de commerce exploité [Adresse 4] ou l'intégralité des parts sociales composant le capital de l a Société MAISON FETTER et les comptes courants d'associés inscrits dans les livres de la Société MAISON FETTER pour le prix de 1.500.000 euros, sous la condition suspensive du renouvellement des baux commerciaux pour les locaux où l'activité est exploitée.
En exécution de ce protocole d'accord, Monsieur [K] a été désigné en qualité de gérant de la Société MAISON FETTER à effet au 1er septembre 2008 par assemblée générale du 29 août 2008, Monsieur [B], fils de Madame [S], devenant cogérant.
Par acte extrajudiciaire en date du 19 août 2009, Madame [S] a fait connaître à Monsieur [K] qu'elle optait pour la cession de la totalité des parts sociales et des comptes courants.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 octobre 2009, elle a porté à la connaissance de Monsieur [K] la réalisation de la condition suspensive relative à l'accord du bailleur sur le renouvellement des baux commerciaux sous diverses charges et conditions.
Par lettre en date du 19 octobre 2009, Monsieur [K] a fait connaître à Madame [S] qu'il se substituait, pour l'acquisition des parts sociales et des comptes courants d'associés, la Société CL DEVELOPPEMENT, tout en rappelant dans cette correspondance qu'il restait garant et solidaire des engagements souscrits conformément à l'article 7-d de la promesse de cession.
En l'absence d'accord entre les parties sur la rédaction des actes réitérant la cession des parts sociales et des comptes courants d'associés, Madame [S] soutenant que Monsieur [K] aurait tenté de se soustraire à ses engagements alors que selon elle la vente était parfaite, Monsieur [O] [K], la Société CL DEVELOPPEMENT, la Société MAISON FETTER assignaient le 16 novembre 2009 Madame [Y] [S] épouse [F], Monsieur [P] [F], Monsieur [P] [B] et Mademoiselle [J] [B] devant Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Fréjus pris en sa qualité de Juge des Référés aux fins de :
- désigner un administrateur provisoire avec pour mission de détenir les parts sociales de la SARL MAISON FETTER dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire à intervenir entre les parties ou d'un accord amiable mettant fin au litige ;
- les condamner à payer respectivement la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par ordonnance de référé en date du 11 janvier 2010, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a :
- nommé Maître [A] mandataire judiciaire en qualité d'administrateur séquestre avec pour mission : administrer et détenir les parts sociales de la SARL MAISON FETTER dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire à intervenir entre les parties ou d'un accord amiable mettant fin au litige, de voter contre toute résolution qui viserait à la révocation ad nutum de Monsieur [K] en qualité de gérant et la nomination d'un nouveau gérant dans l'attente de l'issue de la procédure judiciaire à intervenir entre les parties ou d'un accord amiable mettant fin au litige;
- jugé que les frais et honoraires de séquestre seront à la charge de la SARL MAISON FETTER;
- jugé que la demande reconventionnelle de madame [F] se heurte à une contestation sérieuse et qu'il lui appartient de mieux se pourvoir ;
- mis les dépens à la charge solidaire de Madame [Y] [S] épouse [F], de Monsieur [P] [F], de Monsieur [P] [B] et de Mademoiselle [J] [X] [G] [B] ;
- condamné Madame [Y] [S] épouse [F], de Monsieur [P] [F], de Monsieur [P] [B] et de Mademoiselle [J] [X] [G] [B] à payer solidairement à Monsieur [O] [K] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration en date du 25 février 2010, Monsieur [P] [F], Madame [Y] [F] née [S], Monsieur [P] [B] et Mademoiselle [J] [B] ont interjeté appel de cette décision.
Cette déclaration d'appel a été complétée le 3 mars 2010 afin d'être adressée à Maître [A].
Par conclusions signifiées et déposées le 2 septembre 2010, les appelants demandent à la Cour d'Appel de :
- constater que les cessions de parts et des comptes courants d'associés sont parfaites en l'état de la promesse de vente du 20 août 2008 et de la levée d'option par la Société CL DEVELOPPEMENT du 19 octobre 2009 ;
- constater la résolution de plein droit de l'accord résultant de la promesse du 20 août 2008 et de la levée d'option du 19 octobre 2009 et par voie de conséquence des cessions de parts et des comptes courants d'associés ;
- infirmer la décision dont appel ;
- débouter Monsieur [K] et la Société CL DEVELOPPEMENT de leurs demandes ;
- condamner solidairement Monsieur [K] et la Société CL DEVELOPPEMENT à payer aux appelants la somme de 84.000 euros ainsi que les mensualités de 10.500 euros stipulées payables le 1er de chaque mois du 1er décembre 2009 au 1er novembre 2010 ;
- les condamner à payer aux consorts [F]-[S]-[B], appelants, la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Les appelants estiment que les intimés ne peuvent pas à la fois prétendre au caractère parfait de la vente et ne pas être tenus au paiement du prix dans les conditions stipulées dans l'acte sous seing privé du 20 août 2008.
Ils estiment que ce sont les intimés qui n'ont pas voulu signer les actes de cession de parts sociales et des comptes courants d'associés, malgré la mise en demeure qui leur a été notifiée le 11 décembre 2009.
Ils prétendent qu'en novembre et décembre 2009, l'engagement solidaire de Monsieur [K] n'était pas établi dans le projet préparé par son conseil, et que le premier acompte de 84.000 euros stipulé payable le 1er novembre 2009 n'était pas davantage prévu dans ledit projet, alors qu'il n'était nullement prévu que les mensualités de 7.000 euros payés par Monsieur [K] de septembre 2008 à octobre 2009 s'imputeraient sur le paiement comptant de 84.000 euros.
Ils font également valoir que les intimés sont tenus au paiement des mensualités de 10.500 euros stipulées payables le 1er de chaque mois du 1er décembre 2009 au 1er décembre 2010 qui sont exigibles dès lors que le caractère parfait de la vente n'est pas contesté.
Par conclusions déposées et signifiées le 4 août 2010, Monsieur [K] et la SARL CL DEVELOPPEMENT demandent à la Cour d'Appel de :
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- donner acte à Monsieur [K] de ce qu'il reconnaît être garant et solidaire du paiement du prix exprimé à l'acte du 20 août 2008 si la Société CL DEVELOPPEMENT n'y satisfait pas elle-même et pour autant que les cédants acceptent de signer les actes correspondants ;
- condamner solidairement Madame [S] épouse [F], Monsieur [F], Monsieur [B] et Mademoiselle [B] à payer respectivement à Monsieur [K] et à la Société CL DEVELOPPEMENT la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- condamner Madame [S], Monsieur [F], Monsieur [B] et Mademoiselle [B] aux entiers dépens.
Les intimés estiment que la vente est parfaite, et font valoir qu'ils ont assigné les consorts [F]-[B] devant le Tribunal de Commerce d'une demande tendant à voir constater que la somme de 84.000 euros a déjà été acquittée par le règlement des mensualités de 7.000 euros entre le 1er septembre 2008 et le 30 septembre 2009.
Ils ne contestent pas être redevables des mensualités de 10.500 euros à compter du 1er décembre 2009 et jusqu'au 1er novembre 2010 mais soutiennent qu'elles ne seront exigibles qu'au moment de la signature de l'acte de cession et que la mission impartie à Maître [A], séquestre, par ordonnance du 3 juin 2010, confirmée par l'ordonnance de référé du 26 juillet 2010, prévoit outre la mise sous séquestre des échéances de 10.500 euros, la remise des sommes consignées aux cédants le jour de la signature des actes de cession.
Vu l'ordonnance du 12 mai 2010 fixant la clôture au 22 septembre 2010.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que les appelants précisent que leur appel porte à titre principal sur le rejet de leur demande reconventionnelle tendant à voir constater la résolution de plein droit de la convention du 20 août 2008 par le jeu de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, sur la mission donnée à Maître [A] ;
Attendu qu'il y a lieu de constater que, s'agissant de la garantie de Monsieur [K], objet en partie du désaccord des parties sur la rédaction des actes réitérant la cession des parts sociales et celle des comptes courants d'associés, que Monsieur [K] se reconnaît être garant et solidaire du paiement du prix exprimé à l'acte du 20 août 2008 si la Société CL DEVELOPPEMENT n'y satisfait pas elle-même ;
Attendu surtout que les parties s'opposent sur le règlement par Monsieur [K] d'une somme de 84.000 euros à la date du 1er novembre 2009, Monsieur [K] prétendant que les 13 paiements mensuels de 7.000 euros, de septembre 2008 à octobre 2009, soit 91.000 euros, se compensent avec le premier acompte sur le prix de 84.000 euros payable le premier novembre 2009 alors que les appelants font valoir qu'aux termes de la promesse de vente du 20 août 2008, il était stipulé que le prix des parts augmenté des comptes courants d'associés que Monsieur [K] s'était obligé à acquérir sera payable aux mêmes conditions que celles stipulées pour la vente du fonds de commerce, laquelle prévoyait que les sommes versées au titre des mensualités payées de septembre 2008 à octobre 2009 s'imputeraient sur la dernière échéance exigible le 1er décembre 2013, et que dans l'hypothèse de la cession des parts sociales et des comptes courants d'associés les paiement effectués par Monsieur [K] venaient en déduction de la valeur forfaitairement convenue de 1.500.000 euros des comptes courants d'associés, le cessionnaire étant, quelle que soit l'option choisie, tenu au paiement d'une somme de 84.000 euros le 1er novembre 2009 ;
Attendu que la promesse de vente des parts prévoit par ailleurs que Monsieur [K] s'oblige à acquérir le compte courant du ou des associés de la société pour une valeur forfaitaire de 1.500.000 euros, déduction faite des remboursements qui seront effectués à compter du 1er septembre 2008 et notamment ceux visés à l'article 4 lequel prévoit le remboursement mensuel du compte courant de Madame [S] à hauteur de 7.000 euros à compter du 1er octobre 2008 ;
Attendu dès lors que l'obligation des intimés au paiement de la somme de 84.000 euros en sus des paiements qu'il a effectués au titre du remboursement mensuel du compte courant de Madame [S] nécessite une analyse des modalités et des conditions de règlement du prix de la cession des parts sociales et des comptes courants, que les appelants tiennent pour parfaite, ainsi qu'une appréciation de l'acquisition éventuelle de la clause résolutoire en résultant qui se heurtent à une contestation sérieuse dont le Juge des Référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs et qui relèvent de l'appréciation du Juge du fond, au demeurant saisi du litige dans le cadre d'une instance actuellement pendante devant le Tribunal de Commerce de Fréjus ;
Attendu s'agissant de la demande en paiement des échéances de 10.500 euros, qu'aux termes d'une ordonnance du 3 juin 2010, confirmée par ordonnance de référé du 26 juillet 2010, Monsieur [K] et la Société CL DEVELOPPEMENT ont fait séquestrer les échéances de 10.500 euros entre les mains de Maître [A] dont la mission prévoit la remise des sommes consignées aux cédants le jour de la signature des actes de cession ;
Attendu que Monsieur [K] et la Société CL DEVELOPPEMENT ont procédé au règlement des échéances du prix dans les conditions fixées par ces décisions de justices et ont en conséquence versé au 21 septembre 2010, entre les mains de Maître [A], es-qualités, une somme de 98.019,82 euros ;
Qu'en l'absence de régularisation des actes de cession dont la signature qui devait intervenir au plus tard le 5 novembre 2009, conformément à l'acte sous seing privé du 20 août 2009, est l'objet d'un contentieux entre les parties qui s'opposent sur les modalités de règlement du prix, la demande en paiement des appelants se heurte à une contestation sérieuse dont le Juge des Référés ne saurait connaître sans excéder ses pouvoirs et qui relèvent de l'appréciation du Juge du fond ;
Attendu qu'au vu du conflit qui oppose les parties, la confirmation de l'ordonnance entreprise s'impose également, en ce qu'elle nomme un administrateur séquestre pour administrer et détenir les parts sociales de la SARL MAISON FETTER ;
Attendu que l'équité commande d'allouer aux intimés la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et de débouter les appelants de la demande qu'ils forment à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme l'ordonnance entreprise.
Dit n'y avoir lieu à référé.
Les condamne solidairement à payer à Monsieur [K] et à la Société CL DEVELOPPEMENT la somme de 2.000 € (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamne solidairement aux entiers dépens et autorise la SCP BLANC-CHERFILS, titulaire d'un office d'avoués, à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT