COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 21 OCTOBRE 2010
N° 2010/ 412
Rôle N° 09/07268
SCI SARRAZINE
C/
SELARL GAUTHIER SOHM
Grosse délivrée
le :
à :
SCP TOUBOUL
SCP COHEN
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de GRASSE en date du 06 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le n° 2009P00134.
APPELANTE
SCI DE LA SARRAZINE,
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL, avoués à la Cour,
assistée par Me Lionel PIERRI DE MONTLOVIER ROYNAC, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
SELARL GAUTHIER SOHM,
prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SARL L'AIGLON et de la SCI LA SARRAZINE,
demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP COHEN - GUEDJ, avoués à la Cour,
assistée par Me Jean-François TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame ELLEOUET-GIUDICELLI, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine ELLEOUET - GIUDICELLI, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle ROMAN.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2010,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle ROMAN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par jugement en date du 15 mai 2006, le Tribunal de commerce de GRASSE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. L'AIGLON et désigné la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER et SOHM en qualité de liquidateur.
Par exploit du 22 mai 2007, ce liquidateur a fait assigner la S.C.I. LA SARRAZINE pour obtenir l'extension à son encontre de la procédure collective.
Par jugement en date du 7 janvier 2008, le Tribunal de commerce a ordonné la convocation de la défenderesse en chambre du conseil puis, par un jugement du 6 avril 2009, il a fait droit à la demande.
La S.C.I. LA SARRAZINE a relevé appel de cette décision.
Dans des conclusions du 30 avril 2010, tenues ici pour intégralement reprises, elle demande sa réformation en soutenant qu'il n'existe aucune confusion de patrimoine entre les deux sociétés et qu'elle n'a fait preuve, contrairement à ce qui est soutenu, d'aucune carence dans le recouvrement des loyers que lui devait la S.A.R.L. L'AIGLON, que d'ailleurs si tel avait été le cas, il n'y aurait pas eu d'appauvrissement de cette dernière société et son liquidateur n'aurait pas d'intérêt à agir. Elle sollicite aussi 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dans des conclusions du 15 juillet 2010, également tenues pour intégralement reprises, la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER et SOHM demande la confirmation de la décision déférée dans la mesure où il existe des relations financières anormales entre les deux sociétés et une confusion de patrimoines, la S.C.I. LA SARRAZINE n'ayant pas perçu les loyers dus par la S.A.R.L. LA SARRAZINE pendant une très longue période, faisant ainsi preuve d'une étrange passivité qui est probablement occasionnée par à l'existence d'un associé commun, et la S.A.R.L. L'AIGLON n'ayant pas résisté à l'action en résiliation du bail commercial, que l'existence d'un préjudice n'est pas une condition de la recevabilité de son action, qui se distingue sur ce point de l'action en extension sanction, aujourd'hui abrogée, à l'encontre du dirigeant d'une société, et n'a pour motivation que de faire coïncider une réalité juridique avec une réalité financière. Elle demande aussi 4000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le dossier a été communiqué à M. Le Procureur Général le 30 mars 2010.
L'ordonnance de clôture est du 15 septembre 2010.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Attendu qu'en application des articles L 621-2 alinéa 2 du Code de commerce, une procédure collective peut être étendue à une ou plusieurs personnes en cas de confusion de leur patrimoine avec celui du débiteur ou fictivité de la personne morale,
qu'en l'espèce le Tribunal a parfaitement caractérisé la confusion de patrimoine entre la S.A.R.L. L'AIGLON et la S.C.I. LA SARRAZINE, dont la société de droit anglais, EAGLE FINANCE LIMITED, détenait respectivement 99 % et 90 % des parts, cette confusion ayant consisté pour la seconde à ne pas exiger pendant plus de trois ans le paiement des loyers des murs qu'elle avait mis à la disposition de la première et à attendre un an après un commandement de payer resté infructueux pour solliciter la constatation de la clause résolutoire affectant le bail commercial,
que contrairement à ce que soutient l'appelante, cette constatation d'une confusion de patrimoine du fait de relations financières anormales peut être faite en l'espèce indépendamment de l'existence d'un préjudice pour le débiteur, car si ces relations anormales n'ont pas enrichi la S.A.R.L. L'AIGLON, qui est toujours débitrice des loyers dus, elles ont permis une poursuite de l'exploitation manifestement déficitaire et la création d'un important passif tant social que fiscal,
que dès lors le jugement déféré doit être confirmé ;
Attendu que l'équité justifie en la cause l'application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'intimée ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE la S.A.R.L. LA SARRAZINE à payer à la S.E.L.A.R.L. GAUTHIER et SOHM, ès qualités de liquidateur de S.A.R.L. L'AIGLON, 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNE aux dépens et autorise la S.C.P. COHEN GUEDJ, titulaire d'un office d'avoué à procéder à leur recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER : LE PRÉSIDENT :