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15/10/2010 | FRANCE | N°09/18121

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 15 octobre 2010, 09/18121


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2010
No 2010/ 460

Rôle No 09/18121

EARL EMERIC FRANCIS

C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :à :
SCP MAGNANSCP LIBERAS

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11/09/51.

APPELANTE
EARL EMERIC FRANCIS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, de

meurant 21 Petit Chemin d'Arles - 13870 ROGNONASreprésentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,Ayant pour a...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE11e Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2010
No 2010/ 460

Rôle No 09/18121

EARL EMERIC FRANCIS

C/
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE

Grosse délivrée le :à :
SCP MAGNANSCP LIBERAS

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TARASCON en date du 17 Septembre 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11/09/51.

APPELANTE
EARL EMERIC FRANCIS, agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 21 Petit Chemin d'Arles - 13870 ROGNONASreprésentée par la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avoués à la Cour,Ayant pour avocats la SELARL DESMETTRE - GIGUET - FAUPIN, du barreau de TARASCON

INTIMEE
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DES BOUCHES DU RHONE, demeurant 152 Rue de Hambourg - 13251 MARSEILLE CEDEX 20représentée par la SCP LIBERAS - BUVAT - MICHOTEY, avoués à la Cour, Assistée de Me Carole MAROCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*11ème A - 2010/460
COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 01 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Danielle VEYRE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, PrésidentMadame Danielle VEYRE, ConseillerMadame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***11ème A - 2010/460
Vu le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le tribunal d'instance de Tarascon, qui a débouté l'EARL EMERIC Francis de sa demande en paiement de dommages et intérêts formée à l'encontre de la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) et a condamné l'EARL EMERIC Francis à payer à la M.S.A. la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;
Vu l'appel formé le 08 octobre 2009 par l'EARL EMERIC Francis ;
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2010 par l'EARL EMERIC Francis qui demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, et de condamner la M.S.A. à lui payer la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 750 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 03 mai 2010 par la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) qui demande à la cour la confirmation du jugement et la condamnation de l'EARL EMERIC Francis à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 d u Code de procédure civile ;
MOTIFS et DECISION
Attendu que Monsieur Mohamed Y... était employé en qualité d'ouvrier agricole au sein de l'EARL EMERIC Francis ; qu'il a été licencié le 15 novembre 2004 en raison de son inaptitude physique "constatée par le médecin du travail lors de la seconde visite de reprise" et en l'absence de possibilité de reclassement dans l'entreprise ;
Attendu que l'EARL EMERIC Francis expose que ce licenciement a été déclaré par arrêt de cette cour, du 18 novembre 2008, sans cause réelle et sérieuse, pour non respect du délai minimum de deux semaines entre deux examens médicaux exigé par l'article R 241-51-1 du Code du travail, et qu'elle a été condamnée à payer à Monsieur Y... la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts, qu'elle estime que la M.S.A. a commis une faute en ne respectant pas le délai minimum imposé par le Code du travail ce qui lui a causé un dommage, et réclame sur le fondement de l'article 1382 du Code civil la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que même si la M.S.A. n'était pas présente au procès opposant Monsieur Y... à la M.S.A., l'arrêt du 18 novembre 2008 (rectifié le 24 mars 2009 suite à une erreur matérielle) dont il n'est pas discuté qu'il soit définitif, constitue un élément essentiel du présent litige ;
Attendu, qu'aux termes de l'article R 241-51-1 du Code du travail, sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou de celles des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai court à partir de la date du premier de ces examens médicaux ;
Attendu que selon l'article 642 du Code de procédure civile tout délai expire le dernier jour à 24 heures ;
Attendu en l'espèce, que le premier examen médical de Monsieur Y... à l'issue duquel le médecin du travail de la M.S.A. a déclaré Monsieur Y... inapte à tout poste à l'entreprise, a été fait le 28 septembre 2004, que le second examen médical de Monsieur Y... aux termes duquel le médecin du travail de la M.S.A. a déclaré ce dernier inapte à tout poste dans l'entreprise a été réalisé le 11 octobre 2004 ;
Attendu qu'il ne s'est pas écoulé entre l'examen de Monsieur Y... du mardi 28 septembre 2004 et le lundi 11 octobre 2004, minuit, deux semaines ; que ces deux examens médicaux n'ont pas été espacés de deux semaines comme l'exige l'article R241-51-1 du Code du travail, mais sont intervenus dans le délai de quatorze jours ;

11ème A - 2010/460

Attendu qu'il s'en suit que la Mutualité Sociale Agricole s'est trompée dans le calcul du délai séparant les deux examens médicaux de Monsieur Y... ;
Attendu ainsi que la M.S.A. professionnelle de la médecine du travail a commis une faute en ne respectant pas les règles de forme imposées de l'article R 241-51-1 du Code du travail, pour déclarer Monsieur Y... inapte à tout poste dans l'entreprise EARL EMERIC Francis ;
Attendu que cette faute, a eu une incidence déterminante sur l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement de Monsieur Y... par l'EARL EMERIC Francis, puisque l'arrêt du 18 novembre 2008 a expressément et exclusivement retenu pour considérer que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le non respect par l'employeur des dispositions des règles de forme édictées par l'article R 241-51-1 du Code du Travail ;
Attendu, aussi, qu'il n'y a pas lieu de rechercher si l'avis du médecin du travail pouvait être contesté par l'EARL EMERIC Francis;
Attendu que l'EARL EMERIC Francis, exploitante agricole, a été induite en erreur par la M.S.A. professionnelle de la médecine du travail ; que le manquement de la M.S.A. a son obligation de respecter les délais de l'article R 241-51-1 du Code du travail a été le fait générateur de la faute commise par l'EARL EMERIC Francis ; que cette faute a entraîné la condamnation de l'EARL EMERIC à payer à Monsieur Y... la somme de 8000 euros de dommages et intérêts ;
Attendu que l'EARL EMERIC Francis a subi un dommage équivalent à cette somme et que la M.S.A. en application de l'article 1382 du Code civil doit être condamnée à payer à l'EARL EMERIC Francis la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que la M.S.A. qui succombe au principal supportera les dépens ; qu'aucune considération d'équité ou d'ordre économique ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de l'EARL EMERIC Francis;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement,
Réforme le jugement entrepris,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) à payer à l'EARL EMERIC Francis la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts,
Déboute l'EARL EMERIC Francis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la Mutualité Sociale Agricole (M.S.A.) aux dépens de première instance et d'appel et dit qu'ils seront recouvrés, dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/18121
Date de la décision : 15/10/2010

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Etat de santé ou handicap - Constat d'inaptitude du médecin du Travail - Modalités - Inobservation - Portée

Lorsqu'un salarié doit être licencié en raison d'une inaptitude physique constatée par la médecine du travail, cette dernière doit constater les conditions de travail et examiner l'employé à deux reprises dans un intervalle de deux semaines, conformément à l'article R.241-51-1 du code du travail. En l'espèce, la médecine du travail a commis une faute en se trompant dans le calcul de l'intervalle. Cette faute a une incidence déterminante sur la condamnation de la société pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Tarascon, 17 septembre 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-10-15;09.18121 ?
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