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15/10/2010 | FRANCE | N°09/04573

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 15 octobre 2010, 09/04573


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2010
No 2010/ 453

Rôle No 09/ 04573

SARL CAMARGUES ALPILLES IMMOBILIER

C/

Claude X...Anne Marie Y...épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP JOURDAN SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 04 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-461.

APPELANTE

SARL CAMARGUES ALPILLES IMMOBILIER, agissant par son représentant légal en exercice audit siège, dem

eurant 7 Place Honoré Pioch-13460 LES STES MARIES DE LA MER représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assistée ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11e Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 15 OCTOBRE 2010
No 2010/ 453

Rôle No 09/ 04573

SARL CAMARGUES ALPILLES IMMOBILIER

C/

Claude X...Anne Marie Y...épouse X...

Grosse délivrée le : à : SCP JOURDAN SCP BLANC

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance d'ARLES en date du 04 Février 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-461.

APPELANTE

SARL CAMARGUES ALPILLES IMMOBILIER, agissant par son représentant légal en exercice audit siège, demeurant 7 Place Honoré Pioch-13460 LES STES MARIES DE LA MER représentée par la SCP JOURDAN-WATTECAMPS, avoués à la Cour, Assistée de la SCP MAIRIN, avocats au barreau de TARASCON

INTIMES

Monsieur Claude X...né le 01 Octobre 1940 à SAINT ANDIOL (13670), demeurant ...représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assisté de Me Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON

Madame Anne Marie Y...épouse X...née le 02 Janvier 1941 à MONTPELLIER (34000), demeurant ... représentée par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour, Assistée de Me Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON

*- *- *- *- * 11ème A-2010/ 453

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 Septembre 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
11ème A-2010/ 453
Vu le jugement rendu le 4 février 2009 par le tribunal d'instance d'Arles qui a condamné la société Camargue Alpilles Immobilier, avec exécution provisoire, à payer à M. et Mme X...la somme de 4 500 euros à titre de dommages et intérêts et une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu l'appel formé par la société Camargue Alpilles Immobilier le 11 mars 2009 ;
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 2 avril 2010 par l'appelante qui demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter M. et Mme X...de toutes leurs demandes et de les condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions déposées le 6 octobre 2009 par les intimés qui demandent à la cour, à titre principal, de porter le montant des dommages et intérêts à la somme de 10 000 euros, à titre subsidiaire, de confirmer le jugement, en tout état de cause, de condamner la société Camargue Alpilles Immobilier à leur payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI
Attendu que par acte acte sous seing privé du 15 décembre 2003 la société Camargue Alpilles Immobilier a loué à M. et Mme B...pour une durée de six mois renouvelable et moyennant un loyer mensuel de 412 euros un appartement meublé appartenant à M. et Mme X...;
Attendu que M. et Mme X...reprochent à la société Camargue Alpilles Immobilier d'avoir signé ce bail sans être titulaire d'un mandat écrit de leur part et de n'avoir pas géré leur bien avec compétence et professionnalisme ;
Attendu que pour s'opposer à cette demande la société Camargue Alpilles Immobilier soutient que M. et Mme X...lui ont donné un mandat verbal et que l'absence de mandat écrit est sans lien de causalité avec leur préjudice qui trouve son origine dans l'insolvabilité des locataires et dans leur propre retard à engager une procédure d'expulsion à leur encontre ;
Mais attendu que, selon les dispositions des articles 1er et 6 de la loi no 70-9 du 2 janvier 1970, les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant de manière habituelle ou prêtant leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente ou à la location d'immeubles, doivent être rédigées par écrit ; que le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles qui sont d'ordre public ;
Attendu par suite que la société Camargue Alpilles Immobilier ne démontre pas que M. et Mme X...ont donné leur consentement à la location de leur appartement ; qu'elle doit en conséquence assumer les conséquences de la défaillance des locataires qu'elle a choisis sous sa seule responsabilité ;
Attendu par ailleurs qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'elle n'a exigé aucune garantie de solvabilité des preneurs et n'a pas rendu compte de l'exécution du mandat verbal dont elle se prévaut ; que, notamment, elle n'a pas informé les bailleurs des multiples incidents de paiement survenus dès mars 2005 et a attendu le 18 août 2006 pour saisir un huissier de justice alors que l'arriéré s'élevait à 1 636 euros ; qu'elle n'a pris aucune initiative pour donner congé aux locataires à l'échéance du bail pour défaut de paiement régulier des loyers ; qu'enfin elle ne justifie pas avoir reversé aux bailleurs le dépôt de garantie d'un montant de 824 euros perçu lors de la conclusion du bail ;
Attendu qu'il est ainsi établi que la société Camargue Alpilles Immobilier a commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'aggravation de la dette locative ; que cependant ces manquements sont dépourvus de lien de causalité direct avec les dégradations constatées lors de la restitution des lieux qui sont imputables aux seuls locataires ;

11ème A-2010/ 453

Et attendu qu'il n'est pas démontré que M. et Mme X...aient tardé à solliciter l'expulsion des locataires et aient ainsi contribué à leur préjudice ; qu'en effet, avisés en août 2006 de l'importance de le dette locative, ils les ont assignés en résiliation de bail dès le 9 octobre 2006 ;
Attendu en conséquence que la société Camargue Alpilles Immobilier a été à juste titre déclarée entièrement responsable du préjudice subi par les intimés mais que l'indemnisation à laquelle elle est tenue sera limitée à la perte financière et au préjudice moral ;
Attendu que le préjudice financier s'élève selon décompte non contesté par l'appelante à la somme de 2 657, 48 euros au 30 juin 2006 ; qu'en tenant compte du fait que M. et Mme B...ont libéré les lieux en février 2007 et ne versaient qu'un complément de loyer de 100 euros par mois, le solde étant réglé directement par la Caisse d'allocations familiales, le préjudice global de M. et Mme X..., y compris moral, peut être maintenu à la somme de 4 500 euros ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé ;
Attendu qu'il est justifié de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et d'allouer à ce titre une indemnité de 1 500 euros aux intimés ; que la même demande présentée par l'appelante qui succombe en son appel sera rejetée ;
Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Camargue Alpilles Immobilier à payer à M. et Mme X...la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de sa demande sur le même fondement ;
Condamne la société Camargue Alpilles Immobilier aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Et le président a signé avec la greffière.
La greffièreLe Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/04573
Date de la décision : 15/10/2010

Analyses

AGENT IMMOBILIER

Les conventions conclues avec les personnes physiques ou morales se livrant de manière habituelle ou prêtant leur concours, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui et relatives, notamment, à la vente ou à la location d'immeubles, doivent être rédigées par écrit et le mandat apparent ne peut tenir en échec ces règles qui sont d'ordre public ; L'agent immobilier qui n'a pas exigé de garantie de solvabilité des preneurs et qui a laissé s'aggraver la dette locative, engage sa responsabilité envers les bailleurs.


Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-10-15;09.04573 ?
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