COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11ème Chambre A
ARRÊT AU FOND DU 01 OCTOBRE 2010
No2010/ 415
Rôle No 09/ 00805
Philippe X...Stéphane X...
C/
Françoise Y...
Grosse délivrée le : à :
réf SCP LIBERAS SCP MAYNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 28 Novembre 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11/ 06/ 1788.
APPELANTS
Monsieur Philippe X...né le 18 Novembre 1961 à ROUEN (76000), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assisté de la SCP LADRET-FADEUILHE-GARDILLIER, avocats au barreau de NICE
Monsieur Stéphane X...né le 03 Janvier 1967 à NICE (06000), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Assisté de la SCP LADRET-FADEUILHE-GARDILLIER, avocats au barreau de NICE
INTIMEE
Madame Françoise Y...née le 26 Août 1935 à DAOULAS (29460), demeurant ...représentée par la SCP LIBERAS-BUVAT-MICHOTEY, avoués à la Cour, Assistée de la SCP PARIS A. L-SEYBALD G. et ASSOCIES, avocats au barreau de NICE substituée par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, et Madame Cécile THIBAULT, Conseiller,
Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2010..
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2010.
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/ 415 FAITS ET PROCÉDURE
Françoise Y...a été durant de nombreuses années la compagne de Claude X..., père de Philippe et Stéphane X..., qui est décédé le 7 décembre 2003. Elle vivait avec lui dans un appartement dont il était propriétaire ..., composé d'un appartement de 3 pièces et d'un appartement de 2 pièces réunis en un seul appartement.
A la suite du décès de leur père Philippe et Stéphane X...ont souhaité reprendre possession de ces appartements et Françoise Y...a invoqué un bail sur l'appartement de 2 pièces, consenti par Claude X...le 30/ 12/ 1992.
Philippe et Stéphane X...ont fait délivrer à Françoise Y...un commandement de payer visant la clause résolutoire et Françoise Y...a réglé les sommes dues au prorata du jour du décès de son compagnon. Philippe et Stéphane X...ont ensuite délivré un congé pour vendre pour le 31/ 12/ 2006 et elle a quitté les lieux le 29/ 12/ 2006.
Par acte en date du 6 juin 2006 Philippe et Stéphane X...ont fait assigner Françoise Y...devant le tribunal d'instance de Nice pour la voir condamner au paiement de la somme de 20 365, 10 € correspondant à l'arriéré locatif et aux charges dues entre le 1/ 04/ 2000 et le 30/ 11/ 2003.
Par jugement du 28 novembre 2008 le tribunal d'instance de Nice :- a débouté Philippe et Stéphane X...de l'ensemble de leurs demandes-a débouté Françoise Y...de ses demandes reconventionnelles en répétition de l'indu et de défaut de délivrance conforme-a condamné Philippe et Stéphane X...à payer à Françoise Y...la somme de 1500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration enrôlée le 15 janvier 2009 Philippe et Stéphane X...ont relevé appel de ce jugement.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 mai 2010.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Philippe et Stéphane X...-appelants-par conclusions signifiées le 15 mai 2009 demandent à la Cour de réformer le jugement du Tribunal de Nice. En effet en retenant l'existence d'une obligation naturelle entre concubins, faisant échec au paiement des loyers et charges, le premier juge ne tire pas les conséquences de l'existence du bail, l'obligation naturelle ne pouvant être invoquée qu'en l'absence de titre d'occupation. Françoise Y...n'était pas hébergée gracieusement chez son concubin mais était locataire de ce dernier, dans le cadre d'un bail portant sur un appartement distinct de celui dont il s'était réservé la jouissance.
Françoise Y..., qui a déjà bénéficié d'avantages financiers dans le cadre du testament de son compagnon, tente d'échapper à l'obligation contractuelle de payer les loyers dont elle est débitrice. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 20 365, 10 € et d'une indemnité de 2000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Françoise Y...-intimée-par conclusions déposées le 25/ 08/ 2009, demande à la Cour de confirmer le jugement frappé d'appel et de débouter Philippe et Stéphane X...de l'ensemble de leurs demandes. En effet durant de nombreuses années (23 ans) elle a vécu avec Claude X...dans l'appartement situé ..., composé de 2 appartements réunis en un seul. Son compagnon ne pouvait se demander un loyer à lui-même et, dans le cadre de l'obligation naturelle entre concubins, lui assurait l'hébergement et cela ne donne pas lieu au versement d'une indemnité d'occupation. En outre la libération de l'appartement loué n'a eu lieu que le 10/ 08/ 2004 postérieurement au décès de Claude X.... Très subsidiairement les demandes présentées par Philippe et Stéphane X...par assignation du 6 juin 2006 sont prescrites pour la période antérieure au mois de juin 2001, la sommation de payer du 21 avril 2005 n'ayant pas interrompu la prescription. En conséquence la demande doit être réduite de 7 347, 21 €.
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Le comportement abusif de Philippe et Stéphane X...devra être sanctionné par le versement de dommages-intérêts d'un montant de 2 000 € et l'intimée demande également le versement de 1 500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon acte sous seing privé du 30 décembre 1992 Claude X...a donné en location à Françoise Y...un appartement à usage d'habitation situé ..., appartement de 2 pièces situé au 2éme étage, moyennant un loyer mensuel de 1 561, 41 francs. Claude X...et Françoise Y...ont vécu en concubinage durant de nombreuses années entre 1980 et le 7/ 12/ 2003, date du décès de Claude X..., dans cet appartement qui avait été réuni par la suppression d'une cloison à un appartement de 3 pièces situé au même étage du même immeuble appartenant également à Claude X....
Il n'est pas contesté par Françoise Y...que du vivant de son compagnon elle ne versait aucun loyer. Elle s'est acquittée du paiement du loyer et des charges locatives pour un montant de 6 224, 16 € pour la période du 1/ 12/ 2003 au 30/ l/ 2005.
- Sur la prescription
Un commandement de payer la somme de 6 224, 16 € a été adressé à Françoise Y...par acte d'huissier du 21/ 04/ 2005 à la requête des enfants de Claude X.... Ce commandement vise expressément le paiement des loyers et charges afférents à l'appartement litigieux pour la période du 1/ 04/ 2000 au 30/ 11/ 2003, soit sur la période précédente de 5 ans, les actions en paiement de loyer se prescrivant par 5 ans (ancien article 2277 du code civil). En conséquence la demande formée par Philippe et Stéphane X...n'est pas prescrite.
- Sur le respect du contrat de bail du 30/ 12/ 1992
Du vivant de Claude X...ce dernier n'a jamais demandé à sa compagne le paiement du loyer fixé dans le contrat de bail du 30/ 12/ 1992. Françoise Y...rapporte la preuve que durant la vie commune, qui a duré 23 ans, elle participait habituellement aux frais du ménage : attestations Z..., A..., B.... En outre, elle a été hébergée gracieusement par Claude X...durant toutes ces années dans l'appartement dont il était propriétaire, réuni à l'appartement faisant l'objet du bail, cet hébergement n'ayant jamais donné lieu au versement d'une indemnité d'occupation. En conséquence dans le cadre de relations de concubinage qui ont duré de très nombreuses années, Françoise Y...rapporte la preuve du renoncement de Claude X...à demander le paiement d'un loyer, cette absence de contrepartie au contrat de bail du 30/ 12/ 1992 étant compensée par sa contribution régulière aux dépenses de la vie courante du couple. La décision frappée d'appel sera confirmée en ce qu'elle a débouté Philippe et Stéphane X...de leur demande de paiement au titre de l'arriéré locatif et de charges pour la période s'étendant du1er/ 04/ 2000 au 30/ 11/ 2003.
- Sur la demande de dommages-intérêts
Philippe et Stéphane X...ont agi régulièrement sans intention malicieuse ou dolosive en déférant à la Cour une décision qui ne leur avait pas donné satisfaction dans le cadre de relations conflictuelles les opposant à la compagne de leur père décédé. Il n'y a pas lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et Françoise Y...sera déboutée de sa demande sur ce point.
- Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
En raison des frais irrépétibles engagés pour sa défense devant la Cour par Françoise Y...qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, Philippe et Stéphane X...seront condamnés à lui verser une indemnité de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Les appelants qui succombent supporteront la charge des dépens.
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PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 28 novembre 2008 en toutes ses dispositions,
DÉBOUTE Philippe et Stéphane X...de leurs demandes,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Françoise Y...de sa demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Philippe et Stéphane X...à payer à Françoise Y...une indemnité de 1 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Philippe et Stéphane X...aux dépens et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT