La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2010 | FRANCE | N°09/00764

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 01 octobre 2010, 09/00764


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11ème Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 01 OCTOBRE 2010
No2010/ 414
Rôle No 09/ 00764
SA HSBC FRANCE
C/
Yann Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 09 Décembre 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-482.
APPELANTE
SA HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 103 avenue des Champs Elysées-

75419 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats ...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11ème Chambre A

ARRÊT AU FOND DU 01 OCTOBRE 2010
No2010/ 414
Rôle No 09/ 00764
SA HSBC FRANCE
C/
Yann Y...
Grosse délivrée le : à :

réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de FREJUS en date du 09 Décembre 2008 enregistré (e) au répertoire général sous le no 11-07-482.
APPELANTE
SA HSBC FRANCE anciennement dénommée CCF, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant 103 avenue des Champs Elysées-75419 PARIS CEDEX 08 représentée par la SCP SIDER, avoués à la Cour, Assistée de la SCP ROUILLOT GAMBINI, avocats au barreau de NICE substituée par Me Marina KOTARSKI, avocat au barreau de NICE

INTIME
Monsieur Yann Y...né le 21 Août 1966 à PARTHENAY (79200), demeurant ...représenté par la SCP MAYNARD-SIMONI, avoués à la Cour, Ayant pour avocat Me Roland GRAS, du barreau de DRAGUIGNAN

*- *- *- *- * SCP SIDER SCP MAYNARD

11ème A-2010/ 414
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 16 Juin 2010 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Danielle VEYRE, Conseiller, et Madame Cécile THIBAULT, Conseiller,
Madame Danielle VEYRE, Conseiller, chargée du rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Danielle VEYRE, Conseiller Madame Cécile THIBAULT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2010..

ARRÊT
Contradictoire, Prononcé (e) par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2010.

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
11ème A-2010/ 414
Vu le jugement rendu le 08 décembre 2008 par le tribunal d'instance de Fréjus, qui a condamné Monsieur Yann Y...à payer à la société HSBC FRANCE la somme de 12. 026, 34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2007 au titre du solde d'un compte bancaire numéro ..., a déclaré irrecevables car forcloses les actions en paiement de la société HSBC FRANCE au titre du solde des prêts des 28 novembre 2002 et 22 décembre 2004, a condamné Monsieur Yann Y...à payer à la société HSBC la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu l'appel formé le 14 janvier 2009 par la société HSBC FRANCE ;
Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2009 par la société HSBC FRANCE qui demande à la Cour de confirmer le jugement du 08 décembre 2008 sur le compte bancaire no ..., sauf à fixer le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2007, de le réformer pour le surplus, de déclarer recevables ses actions en paiement au titre des prêts des 28 novembre 2002 et 22 décembre 2004, et en conséquence de condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 2954, 83 euros au titre du prêt du 28 novembre 2002, outre les intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 07 juin 2007, la somme de 13. 162, 40 euros au titre du prêt du 22 décembre 2004 outre les intérêts au taux de 5, 80 % à compter du 07 juillet 2007, de condamner Monsieur Y...à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions de Monsieur Y...Yann déposées le 31 juillet 2009 dans lesquelles ce dernier demande à la Cour à titre principal la confirmation du jugement sur la forclusion relative aux deux prêts, la réformation du jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à la société HSBC la somme de 12. 026, 34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 07 juillet 2007 au titre du compte no ..., de débouter la société HSBC FRANCE de ses demandes relatives au recouvrement du solde bancaire, à titre subsidiaire, de dire nulles les clauses de stipulation d'intérêts, avant dire droit de désigner un expert judiciaire, de condamner la société HSBC FRANCE à lui payer la somme de 3000 euros pour les frais irrépétibles ;
MOTIFS ET DECISION
Attendu que Monsieur Y...a ouvert un compte de dépôt no ... auprès de la société HSBC le 23 mars 2000 ; que ce compte ne prévoyait aucune convention de découvert annexe distincte ;
Attendu que le 28 novembre 2002 la société HSBC a consenti à Monsieur Y...un prêt de 15. 000 euros remboursable en 60 échéances mensuelles de 296, 30 euros l'une, avec assurance au taux d'intérêt annuel de 5, 90 % et un TEG de 7, 4045 % ; que le 22 décembre 2004 elle a consenti à Monsieur Y...un prêt de 21. 500 euros remboursable en 60 mensualités de 423, 69 euros l'une avec assurance, au taux d'intérêt annuel de 5, 80 % et avec un TEG de 6, 1507 % ; que ces prêts étaient prélevés sur le compte de dépôt ouvert le 23 mars 2000 ;
Attendu que par lettre recommandée avec accusé de réception la société HSBC a, le 07 juin 2007 clôturé ce compte qui présentait un fonctionnement débiteur et a exigé le remboursement du solde des deux prêts ;
Attendu que cette lettre étant demeurée sans réponse, la société HSBC a assigné Monsieur Y...le 08 novembre 2007 devant le tribunal d'instance de Fréjus en paiement du solde débiteur du compte de dépôt et du solde des deux prêts ;
a/ Sur le compte bancaire no ...
Attendu que la société HSBC réclame la somme de 12. 026, 34 euros au titre du solde débiteur de ce compte outre intérêts au taux légal à dater du 07 juin 2007, après avoir expurgé ce compte des frais et agios pour la période du 31 octobre 2005 au 22 juin 2007 ;
Attendu que Monsieur Y...oppose à cette demande la forclusion de l'action de la société HSBC en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
11ème A-2010/ 414
Attendu, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le compte bancaire no ... dont Monsieur Y...était titulaire dans les livres de la société HSBC a été débiteur du 1er février 2001 (-9822, 36 euros) jusqu'au 06 décembre 2002 (date à laquelle la banque a versé le prêt de 15. 000 euros no 02382) ; qu'il est ensuite devenu à nouveau débiteur le 23 janvier 2003 et a présenté des soldes la plupart du temps débiteurs, avec un solde en crédit le 03 janvier 2005 (+ 56, 18 euros) et quelques soldes en crédit courant août et octobre 2005 et début novembre 2005 puis a fonctionné toujours en débit entre le 09 novembre 2005 jusqu'à la clôture du compte le 07 juin 2007 ;
Attendu que lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds pendant plus de trois mois ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit soumise aux dispositions des articles L 311-8 et suivants du Code de la Consommation ;
Attendu que tel est le cas en l'espèce, puisque la société HSBC a consenti à Monsieur Y...des avances de fonds pendant plus de trois mois ;
Attendu que le point de départ du délai à l'expiration duquel une action ne peut plus s'exercer se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance ; que dans le cas d'un crédit consenti sous la forme d'un découvert en compte, le délai biennal de forclusion prévu à l'article L 311-37 du Code de la Consommation court à compter de la date où le solde du compte est devenu exigible ;
Attendu que la société HSBC ayant clôturé le compte de Monsieur Y...par lettre recommandée avec accusé de réception le 07 juin 2007 et exigé alors de Monsieur Y...le paiement du solde du compte, c'est à cette date où la convention de compte a été résiliée qu'a commencé à courir le délai biennal de forclusion ;
Attendu que moins de deux ans s'étant écoulés entre le 07 juin 2007 et l'assignation du 08 novembre 2007 délivrée à Monsieur Y..., l'action de la société HSBC n'est pas forclose ;
Attendu que c'est à bon droit que le tribunal a sanctionné le fonctionnement de ce compte bancaire en débit continu pendant plus de trois mois, devenu de ce fait ouverture de crédit sans offre préalable de crédit, par la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur, en application de l'article L 311-33 du Code de la Consommation, et après que la société HSBC eut retiré de son dernier compte les frais et intérêts indûment prélevés, a condamné Monsieur Y...à payer à cette société la somme de 12. 026, 34 euros en principal ; que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 07 juin 2007 date de la lettre de mise en demeure ;
b/ Sur les prêts
Attendu que la société HSBC réclame à Monsieur Y...au titre du prêt de 15. 000 euros du 28 novembre 2002 la somme de 2594, 83 euros outre les intérêts au taux contractuel de 5, 90 % à compter du 07 juin 2007, et au titre du prêt du 22 décembre 2004 la somme de 13. 162, 40 euros outre intérêts au taux contractuel de 5, 80 % à compter du 07 juin 2007 ;
Attendu que Monsieur Y...soutient que l'action de la société HSBC au titre de ces deux prêts est forclose en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
Attendu que le prêt du 28 novembre 2002 était remboursable par mensualités de 296, 30 euros l'une, prélevées le 10 de chaque mois sur le compte bancaire de Monsieur Y...no ... ;
Attendu que le prêt du 22 décembre 2004 était remboursable par mensualité de 423, 69 euros l'une, prélevée le 03 de chaque mois sur ce même compte ;
Attendu qu'aux termes de l'article L 311-37 du Code de la Consommation dans sa rédaction issue de la loi du 21 décembre 2001, les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion ;
11ème A-2010/ 414
Attendu en l'espèce qu'en l'absence de découvert expressément autorisé lors de l'ouverture du compte bancaire de Monsieur Y...le point de départ du délai biennal de forclusion relatif aux prêts à la consommation des 28 novembre 2002 et du 22 décembre 2004 remboursés par prélèvements sur le compte bancaire se situe à la première échéance impayée de chacun des prêts non régularisée, qui manifeste la défaillance de l'emprunteur, cette échéance non régularisée étant déterminée d'après la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du compte de Monsieur Y..., que le prêt du 28 novembre 2002 de 15. 000 euros a été versé le 06 décembre 2002 sur le compte de ce dernier ; que la première mensualité de 296, 30 euros a été prélevée le 10 janvier 2003 date à laquelle le compte était créditeur (+ 3581, 82 euros), que ce même compte était débiteur le 10 février 2003 lors du prélèvement de la deuxième mensualités (-6214, 70 euros) et qu'il l'a été continuellement jusqu'au 03 janvier 2005 où il a présenté un solde créditeur de + 56, 18 euros mais inférieur au montant de la mensualité et qu'à l'échéance du 10 janvier 2005 il était à nouveau débiteur (-2731, 94 euros) comme à l'échéance du 10 février 2005 (-6747, 57 euros) et à celle du 10 mars 2005 (-4357, 59 euros) ;
Attendu que plus de deux ans s'étant écoulés entre la première échéance impayée non régularisée le 10 février 2003 et le 10 mars 2005, et la société HSBC n'ayant engagé son action que le 08 novembre 2007, cette action est forclose en application de l'article L 311-37 du Code de la consommation ;
* * * Attendu que le prêt du 22 novembre 2004 de 21500 euros a été versé le 03 janvier 2005 sur le compte bancaire de Monsieur Y...; que le premier prélèvement mensuel de 423, 69 euros a été effectué le 03 février 2005 ; que lors de ce prélèvement le compte bancaire de Monsieur Y...était débiteur de-4685, 38 euros ; que les mensualités de prêt ont ensuite toujours été prélevées sur un compte débiteur, que toutefois ce compte a été créditeur le 02 août 2005 (+ 752, 44 euros) ce qui a permis un prélèvement au 03 août 2005 ; qu'en octobre 2005 le compte était créditeur par périodes, a été créditeur début novembre 2005 (+ 16231, 39 euros) puis a été définitivement débiteur du 09 novembre 2005 à la date de la clôture du compte le 07 juin 2007 ;

Attendu que par application de la règle de l'imputation des paiements de l'article 1256 du Code civil la première échéance impayée non régularisée se situe le 03 avril 2005 ;
Attendu que la société HSBC ayant délivrée son assignation le 08 novembre 2007 à Monsieur Y...son action au titre de ce prêt est forclose en application de l'article L 311-37 du Code de la Consommation ;
* * *
Attendu que Monsieur Y...qui succombe au titre du solde débiteur du compte bancaire no ... supportera les dépens d'appel ; qu'il n'y a pas lieu de faire application en cause d'appel de l'article 700 du Code de procédure civile, au profit de la société HSBC, qui a engagé l'instance d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal au titre du solde débiteur de 12026, 34 euros du compte bancaire no ... de Monsieur Y...au 07 juillet 2007,
Le réformant de ce chef,
Dit que les intérêts sur la somme de 12. 026, 34 euros sont dûs à compter du 07 juin 2007,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
11ème A-2010/ 414
Condamne Monsieur Yann Y...aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/00764
Date de la décision : 01/10/2010

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Lorsqu'une banque consent à son client des avances de fonds durant plus de trois mois, ce découvert en compte constitue une ouverture de crédit, suivant l'article L.311-8 du code de la consommation. Toutefois, le point de départ du délai de forclusion se situe à la date de l'exigibilité de l'obligation qui lui a donné naissance. Ainsi, conformément à l'article L.311-37 du code de la consommation, le délai biennal de forclusion court à compter de la date de résiliation de convention du compte concerné.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Fréjus, 09 décembre 2008


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-10-01;09.00764 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award