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21/05/2010 | FRANCE | N°08/20390

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15e chambre a, 21 mai 2010, 08/20390


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A



ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2010



N° 2010/ 232













Rôle N° 08/20390







[M] [M]





C/



[O] [W] [V]





















Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[T]











réf





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Juge de l'exé

cution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6363.





APPELANT



Monsieur [M] [M]

né le [Date naissance 3] 1950 à CAIRE (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/007850 du 31/07/2009 accordée par le bureau d'ai...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

15° Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 21 MAI 2010

N° 2010/ 232

Rôle N° 08/20390

[M] [M]

C/

[O] [W] [V]

Grosse délivrée

le :

à : BOTTAI

[T]

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Novembre 2008 enregistré au répertoire général sous le n° 08/6363.

APPELANT

Monsieur [M] [M]

né le [Date naissance 3] 1950 à CAIRE (EGYPTE), demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/007850 du 31/07/2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])

représenté par la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN, avoués à la Cour,

assisté de Me Alix BELLACHE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [O] [W] [V]

né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

représenté par la SCP LATIL - PENARROYA-LATIL - ALLIGIER, avoués à la Cour, assisté de Me Frédéric CHOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jonathan POLSKI avocat au barreau de MARSEILLE ,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 24 Mars 2010 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Denis JARDEL, Président

Monsieur Christian COUCHET, Conseiller

Monsieur Olivier BRUE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2010.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2010,

Signé par Monsieur Denis JARDEL, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par arrêt rendu par défaut le 30 mars 2006, la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a condamné Monsieur [M] [M] à payer à Monsieur [O] [W] [V] les sommes de 384,71€, à titre d'indemnité de préavis, 38,47 €, à titre de congés payés sur préavis, 5'000 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement injustifié et irrégulier, 1 602 €, à titre de rappel de salaires, outre 160,23 €, à titre de congés payés y afférents, ce , avec intérêts au taux légal, à compter du 24 janvier 2001. Qu'il a en outre été condamné à lui remettre sous astreinte, différents documents.

Le 11 janvier 2008, Monsieur [O] [W] [V] a fait délivrer à Monsieur [M] [M] un commandement aux fins de saisie vente.

Le 13 mai 2008, un procès-verbal de saisie vente a été dressé à son encontre.

Le 21 mai 2008 , Monsieur [O] [W] [V] a fait pratiquer une saisie attribution à l'encontre de Monsieur [M] [M], entre les mains de la Banque Postale, sur le fondement de cette décision.

Par acte du 12 juillet 2008, Monsieur [M] [M] a fait citer Monsieur [O] [W] [V], devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, aux fins d'obtenir, in limine litis, qu'il soit dit qu'il n'est pas titulaire d'un titre exécutoire permettant la mise en oeuvre de voies d'exécution, l'annulation des actes de saisie vente du 13 mai 2008 et de saisie attribution du 21 mai 2008 et leur mainlevée, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, au principal, que le meuble à six tiroirs et l'ordinateur soient déclarés insaisissables, ainsi que les sommes de 105,56 €, sur son compte CCP et de 44 €, sur son compte CNE, la mainlevée de la saisie vente du 13 mai 2008, en ce qui concerne le meuble à six tiroirs et l'ordinateur et la mainlevée de la saisie attribution du 21 mai 2008 sur ses comptes. Il a réclamé la condamnation de Monsieur [O] [W] [V] à lui payer la somme de 1 500 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par jugement du 4 novembre 2008, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a déclaré insaisissable le meuble à six tiroirs, limité les effets de la saisie vente en précisant qu'il devait en être exclu, rejeté les autres demandes de Monsieur [M] et l'a condamné à payer à Monsieur [O] [W] [V] la somme de 700 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les dépens en ce compris le droit proportionnel de l'huissier, conformément à l'article 10 du décret du 8 mars 2001.

Par déclaration au greffe de la Cour en date du 19 novembre 2008, Monsieur [M] [M] a relevé appel de cette décision.

Par écritures déposées le 5 mars 2010, Monsieur [M] [M] sollicite qu'il soit sursis à statuer jusqu'au prononcé le 25 mars 2010 par la neuvième chambre A de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, saisie de l'opposition formée à l'encontre de l'arrêt rendu le 30 mars 2006, soulève l'irrecevabilité des conclusions prises au nom de Monsieur [O] [W] [V], conclut à l'annulation de la saisie vente du 13 mai 2008 et sa mainlevée, l'annulation du jugement rendu le 4 novembre 2008 dans l'instance 08/6363, subsidiairement qu'il soit dit et jugé que l'arrêt rendu le 30 mars 2006 par la neuvième chambre A de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE ne constitue ni un titre exécutoire, ni un titre exécutable, la réformation du jugement du juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE, hors le chef du dispositif afférent au cantonnement de la saisie vente en cours et réclame la condamnation de Monsieur [O] [W] [V] à lui payer les sommes de 1 500 € et 3 000 €, une indemnité de procédure respectivement au titre de la précédente et de la présente instance, 3 000 €, à titre de dommages et intérêts pour voies d'exécution abusives, ainsi qu'au paiement d'une amende civile.

Monsieur [M] [M] invoque le caractère incertain de l'identité de la personne ayant obtenu à son encontre un arrêt qui ne lui a jamais été signifié et ayant diligenté des voies d'exécution, dès lors que les nom, prénom et date de naissance sont différents des mentions portées sur la pièce d'identité communiquée en copie de mauvaise qualité dans le cadre de la présente procédure.

Il estime qu'en vertu des articles 31, 32, 122 et suivants, 454 et suivants et 749 du Code de procédure civile et des articles 1er, 2, 22 et 50 de la loi du 9 juillet 1991 et 81 du décret du 31 juillet 1992 et des principes « la fraude corrompt tout » et « nul ne plaide par procureur », les mesures d'exécution engagées sont nulles et qu'il en est de même du jugement dont appel rendu le 4 novembre 2008. Il ajoute que pour la même raison et par application des articles 31, 32, 749, 960 et'961 du Code de procédure civile, les conclusions déposées le 1erfévrier 2010 par l'intimé doivent être déclarées irrecevables.

Monsieur [M] [M] affirme qu'il ne peut y avoir en l'occurrence de titre exécutoire en l'état de l'irrégularité de fond frappant la tentative de signification du 27 avril 2006, diligentée à la demande d'une personne inexistante pour laquelle il réclame des justificatifs d'identité et de domicile et pour défaut dans le procès verbal des mentions obligatoires prévues par l'article 648 du Code de procédure civile.

Il soutient que l'arrêt rendu le 30 mars 2006 n'a pas force exécutoire, dans la mesure où il n'a pas été notifié et parce que l'opposition formée le 17 mars 2009 en a suspendu l'exécution, par application de l'article 539 du Code de procédure civile, étant précisé que le premier président de la cour ayant rejeté la demande de relevé de forclusion, celle-ci doit être considérée comme recevable.

Par conclusions déposées le 2 février 2010, Monsieur [O] [W] [V] sollicite la confirmation du jugement déféré, ainsi que le débouté des demandes de Monsieur [M] [M] et réclame sa condamnation à lui payer la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [O] [W] [V] indique que par jugement du 2 juillet 2009, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE a limité les actes d'exécution diligentés à hauteur de la somme de 2 186,38 €, à l'exclusion des 5'000 € alloués à titre de dommages et intérêts, outre les frais, intérêts et droits consécutifs.

Il observe que Monsieur [M] [M] abandonne les contestations formées, s'agissant des conditions de signification de l'arrêt du 30 mars 2006 et rappelle que celle-ci est régulièrement intervenue par procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue, l'huissier de justice ayant procédé à plusieurs vérifications en ce sens.

Monsieur [O] [W] [V] souligne que l'opposition n'avait pas encore été formée à la date où les actes d'exécution contestés ont été réalisés et que la suspension prévue par l'article 539 du Code de procédure civile n'étant pas applicable en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel avait force exécutoire.

Il considère que l'opposition formée par Monsieur [M] [M] est irrecevable pour avoir été formée plus d'un mois après la signification de la décision et que ce dernier a reconnu ce fait en saisissant le président de la chambre sociale d'une requête en relevé de forclusion, rejetée pour vice de forme le 5 juin 2008.

Monsieur [O] [W] [V] rappelle que les créances salariales bénéficient de l'exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail et qu'ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution, les actes de saisie vente des 11 janvier et 13 mai 2008 et de saisie attribution du 21 mai 2008 peuvent produire leur entier effet à hauteur de la somme de 2 186,38 €.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2010.

A l'audience, le conseil de Monsieur [M] [M] a déclaré renoncer à sa demande de sursis à statuer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [M] [M] a renoncé à sa demande de sursis à statuer, dans l'attente de la décision devant être rendue par la neuvième chambre A de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE sur l'opposition formée à l'égard de l'arrêt rendu par défaut le 30 mars 2006 ;

Attendu que Monsieur [O] [W] [V] a saisi le Conseil des Prud'hommes de MARSEILLE par requête du 11 septembre 2000 mentionnant comme adresse [Adresse 5] ;

Que dans le cadre de cette procédure une tentative de conciliation est intervenue en présence des parties ;

Qu'il produit la copie d'un extrait d'acte de naissance au nom de [X] [V] [R], né le [Date naissance 2] 1963 à Sfax, mentionnant cette adresse, ainsi qu'une attestation de concordance établie le 28 octobre 2000 par le consulat général de Tunisie entre [W] [V] [R] et [X] [V] [R] ;

Attendu que Monsieur [M] [M] ne peut prétendre que Monsieur [O] [W] [V] n'existe pas, dès lors qu'il lui a adressé des courriers, qu'il a établi des bulletins de paye à ce nom et qu'il lui a remis un chèque et plusieurs documents officiels au nom de [R] [Z] ;

Attendu que le fait que les actes de procédure et d'exécution aient été dressés au nom de Monsieur [O] [W] [V], né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7], n'affectent pas leur validité, dès lors que l'identité de la personne au nom duquel ils ont été délivrés est bien établie ; que ses conclusions d'appel sont donc recevables ;

Attendu que le défaut d'intérêt et de droit d'agir, la fraude, ainsi que le principe « nul ne plaide par procureur», ne peuvent ainsi être invoqués en l'espèce ; que Monsieur [O] [W] [V] justifie avoir la qualité de créancier et que les mesures d'exécution diligentées à sa demande ne peuvent être qualifiées d'abusives de ce chef ;

Qu'il n'y a pas lieu d'annuler le jugement déféré à ce titre ;

Attendu que l'article 539 du Code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions de première instance dépourvues de l'exécution provisoire et que l'opposition formée à l'égard d'un arrêt rendu par la cour d'appel est privé d'effet suspensif, son exécution étant possible dès sa notification ;

Attendu que l'arrêt rendu le 30 mars 2006 par la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a été signifié à Monsieur [M] [M] par procès-verbal de recherches infructueuses du 28 avril 2006, après des vérifications auprès des voisins et du Minitel, auquel est joint l'avis de réception envoyé à son dernier domicile connu et retourné avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ;

Attendu qu'hors la référence au prénom [O] et non [R], qui ne cause aucun préjudice au destinataire de l'acte, compte tenu des éléments rappelés ci-dessus, celui-ci comporte toutes les mentions prévues par l'article 648 du Code de procédure civile ;

Attendu qu'il constitue bien un titre exécutoire, comme l'exigent les articles 42, en matière de saisie attribution et 50, en matière de saisie vente, de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'il y a lieu d'observer que les mesures d'exécution contestées, soit le commandement de saisie vente du 11 janvier 2008, le procès verbal de saisie vente du 13 mai 2008 et le procès verbal de saisie attribution du 21 mai 2008 ont été réalisés antérieurement à l'opposition qui n'est intervenue que le 17 mars 2009 ;

Qu'il convient de rappeler l'effet d'attribution immédiate au profit du créancier des fonds objet de la saisie attribution, prévu par l'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Attendu qu'en application de l'article 14 4° de la loi du 9 juillet 1991, ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ; que dès lors le meuble à 6 tiroirs, destiné à ranger le linge doit être exclu de la saisie vente ;

Attendu que Monsieur [M] [M] qui se déclare sans emploi ne peut réclamer l'exclusion de l'ordinateur mentionné dans l'acte de saisie ;

Attendu que la production de l'attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales établie le 13 mars 2009 ne permet pas de démontrer que ses comptes ouverts à la banque postale étaient exclusivement alimentés par cette source de revenus ;

Attendu qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 21 mai 2008 de ce chef ;

Attendu que le jugement est confirmé ;

Attendu que le caractère abusif du présent recours n'est pas établi ; que la demande en dommages et intérêts formée à ce titre par Monsieur [O] [W] [V] est rejetée ;

Attendu qu'il est équitable d'allouer à Monsieur [O] [W] [V] la somme de 1 000 €, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Attendu que Monsieur [M] [M] dont les demandes principales sont rejetées doit être débouté de ses demandes d'indemnités, au titre des précédente et présente procédures ;

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,

Reçoit l'appel comme régulier en la forme,

Confirme le jugement déféré,

Condamne Monsieur [M] [M] à payer à Monsieur [O] [W] [V] la somme de 1 000 €, en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Rejette les autres demandes,

Condamne Monsieur [M] [M] aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 Nouveau Code de Procédure Civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : 15e chambre a
Numéro d'arrêt : 08/20390
Date de la décision : 21/05/2010

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence 5A, arrêt n°08/20390 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2010-05-21;08.20390 ?
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