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15/01/2010 | FRANCE | N°09/08388

France | France, Cour d'appel d'aix-en-provence, 11e chambre a, 15 janvier 2010, 09/08388


COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT SUR CONTREDIT DU 15 JANVIER 2010

No 2010 / 32

Rôle No 09 / 08388

Franck X... Anne-Marie Y... Jean-Paul Y... Michel Y... Philippe Z...

C /
SARL COCYBE

Grosse délivrée le : à :

Me DEPO Me LE DONNE

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-192.

DEMANDEURS SUR CONTREDIT

Monsieur Franck X..., demeurant... représenté par Me Marie Fran

çoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle Anne-Marie Y... demeurant...-06000 NICE représentée par Me Marie Françoise DEPO, av...

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE 11o Chambre A

ARRÊT SUR CONTREDIT DU 15 JANVIER 2010

No 2010 / 32

Rôle No 09 / 08388

Franck X... Anne-Marie Y... Jean-Paul Y... Michel Y... Philippe Z...

C /
SARL COCYBE

Grosse délivrée le : à :

Me DEPO Me LE DONNE

réf

Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de NICE en date du 07 Avril 2009 enregistré au répertoire général sous le no 11-08-192.

DEMANDEURS SUR CONTREDIT

Monsieur Franck X..., demeurant... représenté par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Mademoiselle Anne-Marie Y... demeurant...-06000 NICE représentée par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Monsieur Jean-Paul Y... demeurant...-06800 CAGNES-SUR-MER représenté par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Monsieur Michel Y... demeurant ...-06690 TOURRETTE LEVENS représenté par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

Monsieur Philippe Z... demeurant à FRANCONVILLE LA GARENNE (95130)... représenté par Me Marie Françoise DEPO, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

SARL COCYBE, demeurant... représentée par Me Patrick LE DONNE, avocat au barreau de NICE

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 25 Novembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Cécile THIBAULT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président Madame Cécile THIBAULT, Conseiller Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2010.

ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2010,
Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Franck X..., Anne Marie, Jean Paul et Michel Y... et Philippe Z... ont consenti à SARL COCYBE un bail verbal concernant deux garages situés..., cette société étant par ailleurs leur locataire de locaux commerciaux situés... dans le cadre d'un bail commercial en date du 1er juin 1995 (bail commercial qui a fait l'objet de 2 cessions).
Ils ont fait délivrer congé à la SARL COCYBE pour les deux garages par courrier en date du 2 juin 2006 avec effet au 29 septembre 2007. La société locataire n'ayant pas obtempéré à ce congé, ils l'ont fait assigner devant le tribunal d'instance de Nice pour voir constater qu'elle occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 29 septembre 2007 et voir ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef.

Par jugement en date du 7 avril 2009 le tribunal d'instance de Nice, faisant application des dispositions des articles R 211-4 du code de procédure civile et de l'article L 145-1 du code de commerce, a déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la SARL COCYBE et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Grande instance de Nice.
Les consorts X... / Y... ont formé contredit par conclusions en date du 4 mai 2009.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 novembre 2009 par courriers recommandés en date du 8 juin 2009.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les consorts X..., Y... et Z... par conclusions signifiées le 19 août 2009 forment contredit à l'encontre du jugement du 7 avril 2009 aux motifs que :- la SARL COCYBE n'exerce aucune activité commerciale dans les locaux loués qui ne sont pas ouverts à la clientèle et qui ne sont pas nécessaires à son exploitation,- elle n'est pas inscrite au registre du commerce et des société pour les garages dont l'adresse est...,- le loyer concernant les deux garages n'a pas été modifié depuis 1999 contrairement à celui du local commercial. Le tribunal d'instance qui a compétence exclusive pour connaître des actions relatives à un bail est bien la juridiction compétente pour statuer sur le congé de garages non soumis au statut des baux commerciaux. En réponse aux conclusions adverses les bailleurs ajoutent qu'il est faux de prétendre que les deux garages sont accessoires à l'exploitation du fonds principal ; ces locaux ne sont pas inclus dans le bail commercial initial ni dans les actes de cession successifs ; les quittances de loyer délivrées trimestriellement montrent que le loyer n'a pas varié.

La SARL COCYBE par conclusions signifiées le 15 juin 2009 demande la confirmation du jugement et le débouté des consorts Y..., X... et Z... de leurs demandes. En effet la procédure engagée par les bailleurs est de la compétence exclusive du tribunal de grande instance de Nice en l'état des dispositions de l'article R 211-4 du code de procédure civile, s'agissant d'une demande concernant les baux commerciaux. En effet les deux garages loués verbalement, distincts du bail commercial du 1er juin 1995, sont accessoires à l'exploitation du fonds de commerce de mécanique automobile par la SARL COCYBE, pour une activité identique (vente, réparation de pneus et vulcanisation, entretien des véhicules) ; la situation géographique des lieux-porche d'entrée du local commercial-et les modalités de paiement du loyer confortent le caractère commercial du bail.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article L 145-1 I 1o du code de commerce dispose que les dispositions relatives au statut des baux commerciaux s'appliquent " aux baux de locaux ou d'immeubles accessoires à l'exploitation d'un fonds de commerce quand leur privation est de nature à compromettre l'exploitation du fonds et qu'ils appartiennent au propriétaire du local ou de l'immeuble où est situé l'établissement principal ".
Le premier juge a relevé les éléments objectifs et non contestés suivants :- la SARL COCYBE qui exerce une activité commerciale de mécanique automobile, réparation, achat et vente de véhicules, loue des locaux commerciaux où elle exploite cette activité aux consorts X..., Y..., Z......- elle loue également dans le cadre d'un bail verbal deux garages appartenant aux mêmes propriétaires situés...,- le plan des lieux et un constat d'huissier en date du 7 septembre 2004 montrent que ces deux garages situés sous un porche qui permet l'accès aux locaux faisant l'objet du bail commercial sont utilisés pour entreposer des pneus et les véhicules de clients et se trouvent totalement insérés dans les locaux commerciaux où est exploitée l'activité de mécanique automobile,- il y a concomitance des augmentations de loyers entre les locaux commerciaux et les garages (document manuscrit établi par Paul Z... non daté en pièce no6 du dossier de la Sarl COCYBE).

Il en a justement déduit que les garages faisant l'objet du bail verbal étaient accessoires au fonds de commerce et que devaient être appliquées aux relations contractuelles entre les parties concernant ces garages les dispositions concernant le statut des baux commerciaux qui sont de la compétence du Tribunal de Grande Instance en vertu de l'article R 211-4 du code de procédure civile et non du Tribunal d'Instance.
En conséquence il convient de rejeter le contredit et de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice qui est compétent.
PAR CES MOTIFS
Vu le jugement du Tribunal d'Instance de Nice en date du 7 avril 2009,
Vu le contredit régularisé contre ce jugement le 4 mai 2009 par les consorts X..., Y..., Z... et les articles 81 à 88 du code de procédure civile,
REJETTE le contredit
RENVOIE l'affaire devant le Tribunal de Grande Instance de Nice qui est compétent,
CONDAMNE les consorts X..., Y..., Z... aux dépens de la procédure qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'aix-en-provence
Formation : 11e chambre a
Numéro d'arrêt : 09/08388
Date de la décision : 15/01/2010

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Local accessoire - Définition

Les deux garages, utilisés notamment pour entreposer des pneus et les véhicules de clients, faisant l'objet d'un bail verbal, distinct du bail commercial de locaux appartenant au même propriétaire, où le preneur exploite une activité de mécanique automobile, sont bien, compte tenu de la situation géographique des lieux et des modalités de paiement du loyer, accessoires à l'exploitation du fonds de commerce principal. Dès lors, conformément aux articles L. 145-1 I 1° du code de commerce et R. 211-4 11° du code de l'organisation judiciaire, ce bail verbal se trouve soumis au statut des baux commerciaux et relève de la compétence exclusive du tribunal de grande instance


Références :

articles L. 145-1 I 1° du code de commerce et R. 211-4 11° du code de l'organisation judiciaire

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Nice, 07 avril 2009


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.aix-en-provence;arret;2010-01-15;09.08388 ?
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